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que la chose enlevée appartienne à autrui, il n'est pas également nécessaire que Ton détermine d'une manière précise quel en est le propriétaire. Il suffit qu'il soit établi que la chose avait un maître, et que ce maître n'était pas le prévenu.
La Cour de cassation l'a formellement jugé en rejetant le pourvoi formé par Gilbert Lacroix contre un arrêt de la Cour de Riom, c attendu que l'arrêt attaqué déclare qu'il est constant, en fait, que le demandeur a soustrait frauduleusement une somme en or qui ne lui appartenait pas, et qu'il avait trouvée cachée dans un mur à la démolition duquel il travaillait comme ouvrier maçon ; que, si cet arrêt ne constate ni quel était le propriétaire légitime de cette somme en or, ni que ce propriétaire en ait réclamé au demandeur la restitution, le silence de l'arrêt sur ces deux circonstances ne peut changer le caractère du fait qui sert de base à la condamnation; qu'en effet l'art. 379 du Code pénal dispose : « Quiconque a soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas est coupable de vol » ; qu'il suit, de là, que la loi ne considère que la mauvaise foi de celui qui s'approprie une chose qu'il sait ne point lui appartenir ; que le vol peut exister indépendamment de toute réclamation du légitime propriétaire, quand même ce propriétaire ne serait point actuellement connu, et quand ^même ce propriétaire aurait ignoré les droits qu'il avait sur la chose soustraite» . 29 mai 4828 (S., coll. nouv., 9. 1. 105; B., n« 189). — Conf., 6juin 1845 (S. 45. 1. 478; B., n« 191); 30 janvier 1846 (B., n^ 33).
485. Lorsque le prévenu allègue pour sa défense que la chose qu'on lui reproche d'avoir soustraite est sa propriété, soulève-t-il une question préjudi-