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oialle qw les tribupauj^ crin)iQ0l$ doivent reft- Ypjer devant les juridictions civile? ? Non, assuréip^nt. La règle générale, ain$i aue je l'ai 4éj^ dit plusiepr^ foi$, est que le juge dp Vaction detneiipe juge de rexceplioQ, k woins qu'une disposition spéciale n'en attribue l'appréciation à un autre jnge, cpntme dans les pas spécialement prévus p^rlp^ art. 1«9, 327 du Cpde civil pt 18^ dn Qftde foi^efitier. Apcni^e Ipi' n'enlevant aux tribunauj^ criipinel^ le jugement de l'pîtpnp'tiqn dpnt je n^'joçcnpp, \\ en résulte qn'ilp qnt compétence penr la résQWdrp.
C'est la jurisprudence CQn^pte f)p la Cour de oa^^ation \ « attendUt porte l'arrêt du 29 niai 182S (g., poil, nouv,, 9, i, 105 ; B., n"" 189)'d^ni JP Vipns 4e qiter |a première partie, qn'il pçt de priRpipe qpp tout juge compétent ppur statuer 3ur Ip procès 4pnt i| est saisi, pst compétent aussi ppur statuer sur les qnestJQns qni s'élèvent incj^pmment daps ce procès, pnporp bien qup pes que^^on^ fuissent hors de sa cpippétepce, si ellps lui é^aipnt proposées par une demande principale ; qu^ cptte règle ne reçoit d'antres eiçceptions que pqlles qui résultent^ d'une disposition formelle de la loi ; qup, dans l'pspèce, la Cour royale de Ripfn ét^nt cpmpétentp ppnr statuer sur Ip délit 4p spustractipn franduleusp in^puté au deoiandenr^ elle l'était égalftftipnt pour juger l'exceptiqn qu'il pppo^ait au^ pp^rsuites et qu'il faisait résulter de ce qqe, la squînie pnor étant nup chose aban()pnnée pu perdue, elle Ini appartenait cpn^nïe l'ayaut trnnvée ; qu'une pareiljp exception, qui ne portait qup sur un pl>jet n^obiiier, ne ppuvait devenir la matière d'une question préjudicielle de propriété, dont le jugement aurait p Atre préa- JaWpinpnt; attribué au^ tribunaux civils ; qn'il n'ap-
partea^it qu'à UGoor âeBiaroçl'&Ppr^®ioi*<^ moyfifi de défense, Qtde décider, comwe ell^ la fait, qjjll xï% tait point fûudé, et qoe h «aooiîiedppt il Agitp'apparteodit poiol au ppév^Du ^ , — CquL, \ 1 ^vpij 1 817 (S., coll. jiouv., 3. 1. 307; PaUoz, Ré^ert., r Vol. n' 150);^ wai 1849 (S. 49- 1. 071 ; D. p. 49. l. 145); 12 février 1864 (B., o? 39); 4aoAt 1^65 (S. ea.l,a5;B., nM05).
486. Tqut C6 que J€^ viens d'exppsfir ^qr lesi cs^r^ptères de la ^oustraç^tion punissable e$t ftppljpable, noqrseulement aM)t ypls^ prQpr^œfînt dits, m^j^ a^m auiL larcins et filouteries qn\ iie wût, du reste, que d^^^firiétés d(i geiire.
G*e§t une vérité que U Cp^V dpc^s^^ioB a rappelée nun U\hmm% aorreptipRpeig ifii^l^^^ le& fpi^ que lowa^iw s'en est présentée*
1^ riterfti qaelqqes ef^pèçe^.
Dans pae première, FoureadPi porteur de plusieur» billets sur Raywpod Fatta, ^ou pftr^ijat et spq apii, pri^ çeJui-.ci de les répnir m m seul titrp- Fatta y PQnsentit ; pb tiers fut chargé d'écrire l§ cqrppd'upft lettue de cliapg^. Fatta feignit dp }^ signer, inais il ae la soyijcriwjt qne de mpts iusjgqi- Qapts, Fprcade, qui était avenglp, |a crntrégVllwrfi, et nenpit à Fatta leg titres qn'il avftit ppjiitre lui, l\
PQr4ii Wfl!»i m créance. Fatta fnt po^irpuivi, et }a QQHiîdePau, considérant qH3 les fait^qiiilMi étaipnt rôprppbé^, avaient le carsot^re d'upp iilquterie, le cQpdaisna an» peines de l^rt. 401. ii,wr le pqurYûi de Pato, ranrêt, fut anniilé,. «attendu qu'aupHR^
peine ne peut être prononcée poptpe ur prévenu, si le fait dont il est déclaré coupable fl'e^t pas défepdij ou incriminé par une loi pénale; que la section J-*, au titre H du livre w dn Gode pénal, ^ ppur çij^et
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spécial les in fractions qui doivent être réputées vol ; que le premier article de cette section, qui est le 379" du Code pénal, contient la définition du vol ; que, selon cet article, la soustraction frauduleuse de la chose, qui n'appartient pas à l'auteur de la soustraction, est exclusivement qualifiée vol ; que, dès lors, ce terme n'est que l'expression abrégée de la définition donnée par la loi, et qu'il faut sous*entendre cette définition toutes les fois que le législateur emploie le mot vo/; que les articles qui suivent l'art. 379 jusqu'à l'art. 400 inclusivement, énumèrent les différentes espèces de vols que le législateur a cru devoir spécifier ; que l'art. 401 a pourobjet les autres vols non spécifiés dans cecte section, les larcins et filouteries; qu'il résulte de cette énumération que les larcins et filouteries ne sont qu'une variété de vol ; et que, dès lors, il supposent, comme le vol simple, la soustraction frauduleuse de la chose qui n'appaHient pas à Tauteur de la soustraction ; attendu, dansTespèce, que, s'il est prouvé que Falta a usé de dol ou même de manœuvres frauduleuses, ainsi que les premiers juges l'ont énoncé en leur jugement, il ne résulte point des faits déclarés constants qu'il se soit rendu coupable de soustraction frauduleuse de la chose d'autrui, puisque les titres qu'il a retenus indûment lui ont été volontairement et librement remis ; que, dès lors, il n'était point coupable de vol, et ne pouvait être passible des peines portées par l'art. 401 du Code pénal ». 25 septembre 1824 (S., coU.nouv., 1. 537 ; B.,no 121).— Conf., 7 mars 1817 (S., coll. nouv., 5. 1. 294; B., n^ 18); 18 novembre 1837 (S. 38. 1. 366 ;B., n» 405).
Dans une deuxième espèce, Jean-Bàptiste Duse-
rech avait été condamné anx peines de Fart. 481, comme coupable « d'avoir tenté de voler au percepteur de Degagnac la somme de quatre-vingt-trois francs, en voulant faire servir une quittance pour un exercice, tandis qu'elle avait déjà été imputée sur un autre ». Sur le pourvoi de Duserech, la décision fut annulée. La Cour après avoir rappelé littéralement les raisons juridiques du précédent arrêt, ajoute : € attendu que, dans l'espèce, le tribunal de première instance de Gourdon a condamné, par un jugement correctionnel du 19 mai dernier, Jean-Baptiste Duserech en une année d'emprisonnement, seize francs d'amende et aux dépens, et ce, par application des art. 379 et 401 du Ck)de pénal, comme convaincu d'avoir tenté de voler au percepteur de Degagnac la somme de quatre-vingt-trois francs huit centimes, en voulant faire servir une quittance pour un exercice, tandis qu'elle avait été déjà imputée sur un autre ; qu'il résulte del'ensemble des motifs qui précèdent cette déclaration, que, quant à la quittance de quatre-vingt-dix francs qui servait de base à l'action du ministère public contre Duserech, non seulement celui-ci n'avait point soustrait frauduleusement cette pièce, ni tenté de la soustraire, mais qu'elle lui avait été remise spontanément par le percepteur de Degagnac contre une pareille valeur en argent ; qu'à la vérité ledit percepteur prétendait que cette quittance faisait double emploi avec deux quittances à talon, délivrées postérieutrement à Duserech, pour une somme égale, sans retirer la première, et que l'autorité administrative, en statuant sur les comptes à exercer entre Duserech et le percepteur, l'avait décidé ainsi ; mais qu'en supposant que Duserech fût de mauvaise foi dans remploi des
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quittaticesdbnt ii s'agissait, c était de sa part une action immorale mais qui ne présetatait aucun des caractères légaux de la soustraction frauduleuse^ ni parconséqueili du vol ou de la tëiitative de vol ». 9 septembre 1826 (8.^ coll. noùV., 8. 4. 428; B;, n« 480).
I>ans uhe troisième espèce, Michel Ck>naty avait été déclaré coupable de filbuterie, à raison de circonstances et de inanœuvres ayant eu poiir ol^et de déterminer le gain fhuiduleux de sommes engagées dans une partie de jeu> et -qui devaient être ultérieurement remises. Sur son pourvoi, le jugement fut' annulé» « attendu que l'un des caractères essentiels du volestlasoi|isti:*action fhiudulea^ment effectuée d^ la chose d'autrui ; que la tentative légâjiB de ce délit doit participer de ce caractère^ et qu'il est nécessait^^ dès lors, que ladite sou^action ait été tentée pour que le fait de tentative soit punissable ; attendu qu'aux termes de Tart. 401 dn Gode ^énal, la filouterie a été rangée au nombre des vols, et qu'elle est ainsi soumise aux mêmes conditions de briminalité ; attendu que^ dans l'espèce, le jugement attaqué a appliqué la peine de «cet article à un ensemble circonstances et de manœuvres ayant eu pour objet de déterminer le gain frauduleux de hommes engagées dans une partie de jeu et qui deVaientôtreultérieuremebt remisés ; que ces faits, reconnus cohstants^ ne consiituaient ni la consomtnatioii ni la tentative légale du délit de filouterie.; qu' aîrlsi il a été fstii utie fauisse appltcatàeii de l'art. 401 précité j^. 13avril 1843(8. 43. 1. 62 3; B., n^79);
Dans une quatrième espèce; Pierre Lnblé est condamné comme cottpadoie defiloùtjerîb, pourbvoîr touchédleses débitebrs ufié sommod'argeiitaupr^udiee
de son eréaboier, aul^del il 1 avait déléguée. Sur son pourvoi; le jugement fut anilulé, » attendu que là section première db chapitre ti du titre udu livre m du Gode pénal a pour objet les inft*actions qui doi* Vent être réputées vol ; que Tart; 3795 lé premier de cette section, coiitient la définition du vol ; que, siiivant ledit article, lasoul^traction frauduleuse de la chose qui n'appartient pas à l'auteurde la soustractioti, est exclusivemient qualifié vol : qiiele tnot mI n'est donc que l'expression abrégée de la définition donnéfe par la loi, et qii'ilfautsbus-entendre cette définition toutes les fois que le législateur emploiis le mot wl ; attendu que les articles qbi suivent l'art. 379 jusqu'à l'art. 400 du Code pénal inclUsiVemént énumèreht les diflférentes espèces dé vol que le législateur a cru devoir spécifier ; que l'art. 401 a pour objet les autres vols non spécifiés dans cette section^ les larôins et filouteries» et qu'il résulte de cette énumératioh que les larcins et filouteries né sont qu'une variété de vol^ et que, dèls lors, il supposent comme le vol simple, la soustraction frauduleuse de la chose qui n'appartient pas à l'auteur de la soustraction ; attendu que, dans l'espèce, lie jugement attaqué a déclaré Pierre Labié coupable du délit de filouterie pour avoir touché de la dame Làpieire, sa débitrice^ la somme de quarantetrois francs cinquante centimes au préjudice du sieur Becqueta horloger, nonobstant la délégation par lui faite à ce dernier de ladite créance en paiement du réètanik du prix d'une montre en or, à lui veuduepar ledit Bécquet ; attendu que lefaitd'avoir touché de la dame Lapierre, sa débitrice^ et à l'insu de Becqueta au mépris dé la délégation verbale À lui faite par LaUé^ &e constitue pas» à la
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charge de ce dernier, la soustraction frauduleuse d'une somme d'argent appartenant à autrui ; qu'en eifet, la remise volontairement faite par la femme Lapierre à Labié de cette somme d'argent, exclut ridée de la soustraction frauduleuse telle qu'elle est définie par l'art. 379 du Code pénal ; que, néanmoins, le jugement attaqué a déclaré que Labié, en se faisant payer par la dame Lapierre, nonobstant la délégation par lui faite àBecquet, le montant de. la créance de quarante-trois francs cinquante centimes, s'était rendu coupable du délit de filouterie prévu par l'art. 401 du Code pénal ; attendu qu'en jugeant ainsi, le jugement attaqué a violé et faussement appliqué les art. 379et401 du Code pénal ». 6 novembre 1846 (S. 47. 1. 48 ; B., n^ 286.
Dans une cinquième espèce, Hector Canavy, avoué, avait été déclaré coupable de larcin pour, à l'aide d'erreurs volontaires, d'exagérations et de doubles emplois, s'être attribué, dans le règlement de ses honoraires, une somme d'ai^ent supérieure à celle qui lui était légitimment due. Sur le pourvoi de Canavy, le jugement fut annulé, » attendu que le larcin est une variété du vol, et doit, dès lors, remplir les conditions exigées par l'art. 379; qu'il suppose donc la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui ; attendu que, dans l'espèce, le jugement attaqué a constaté que lavoué Canavy était détenteur des deniers sur lesquels il a exercé une retenue, objetde la plainte du sieur Mathieu, en vertu de la remise volontaire qui lui en avait été faite, soit comme avoué dudit Mathieu, soit comme préteur de ces deniers sous un nom supposé ; atten* du que ce serait, nott par isuite d'une mainmise.
équivalant à une soustraction, mais à l'aide d'erreurs volontaires, d'exagérations et de doubles emplois commis dans le règlement de l'emprunt fait par Mathieu, et dans l'évaluation de ses honoraires et déboursés que Canavy se serait attribué au moins cent vingt-huit francs déplus qu'il nelui appartenait légitimement, sur la somme étant dans ses mains ; attendu que la fraude qui aurait présidé à cette exaction, ne saurait faire rentrer le fait dont il s'agit dans la classe des vols ou larcins, et qu'en le déclarant convaincu du délit prévu par l'art. 401 du Code pénal, et lui en appliqant les peines, le tribunal de Carcassonne a commis un excès de pouvoir et faussement interprété ledit art. 401 » . 4 septembre
Dans une sixième espèce, Auguste Four avait été condamné comme coupable de filouterie et de larcin pour, à l'aide du dol, de l'astuce et de la fraude, s'être fait remettre des fonds appartenant à des communes et les* avoir indûment conservés. Sur son pourvoi, l'arrêt fut annulé, « attendu que l'art. 401 fait partie de la section première du chapitre II, titre n, livre m du Code pénal, intitulée Vols; que Tarticle premier de cette section (art. 379 du Code pénal) définit le vol, la soustraction frauduleuse, par un individu, d'une chose qui ne lui appartient pas ; que, dès lors, il n'y a vol, dans le sens de la loi pénale, qu'autant qu'il y a appréhension frauduleuse de la chose d'autrui, à l'insu et contre le gré du propriétaire ; que l'art. 401 du Code pénal a pour objet les vols non spécifiés dans les articles précédents, compris sous la même rubrique Vols, les larcins et filouteries ; qu'il résulte de cette énuméralion que les larcins et filouteries ne sont que des variétés de V. 45
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vol ; qu'ils supposent, dès lors, la soustraction frauduleuse, qui est le caractère essentiel du vol ; attendu que le fait de celui qui, par des moyens frauduleux, se fait remettre et s'approprie ce qu'il sait ne pas lui appartenir, ouqui conserve indûment ce qui n'a été remis en ses mains qu'à titre de louage de mandat ou de toute autre manière, à la charge de la restituer, peut, suivant les circonstances et suivant la nature ou le but des moyens frauduleux employés, être considéré comme une escroquerie ou un abus de confiance, ou un abus de blanc seing, et tomber sous l'application d'une disposition pénale, mais ne présente pas le caractère spécial du vol, qui est l'appréhension furtive, la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui;et attendu que les faits relevés à la charge de Four par l'arrêt attaqué et le jugement du tribunal correctionnel de Lons-le Saulnier dont cet arrêt a déclaré adopter les motifs, ne constituent pas une soustraction frauduleuse ; qu'en effet, il n'est pas constaté que Four se soit emparé, à l'insu et contre le gré des communes ou du préfet, chargé de veiller à leurs intérêts, des fonds appartenant à ces communes, mais qu'il s'est fait remettre et s'est indûment approprié des fonds appartenant aux communes; que, pour obtenir cette remise, il a employé le dol, l'astuce, la fraude, et qu'il a eu recours à des manœuvres frauduleuses, ce qui peut, suivant les circonstances, constituer qn délit d'escroquerie, d'abus de confiance ou autre, mais non le délit prévu par l'art. 401 du Code pénal ». !•' septembre 1848 (S. 48. 1. 740 ;B., n« 233).
Dans une septième espèce, le nommé Orange avait conservé la {)ièce de cinq francs dont il avait de-