‹ Études pratiques sur le code pénalChapitre 108 sur 147 · V0LS.~379.— N · texte numérisé non relu

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mandé la monnaie qui lui avait été volontairement remise par la personne à laquelle il s^'était adresaé. L'arrêt qui, pour ce fait> l'avait déclaré coupable de filouterie, fut annulé, ce attendu que la filouterie est toujours le vol, le vol accompli avec adresse, qu'il est donc nécessaire que le caractère essentiel de ce délit, tel qu'il est exprimé daqs la loi, c'està-dire la soustraction frauduleuse, se retrouve dans la filouterie; attendu, dans l'espèce, que quelque coupable que soit la fraude imputée à Orange et constatée par Tarrêt, elle ne présente point le caractère du vol, le prévenu n'ayant soustrait, ni la pièce de cinq francs qui est restée en sa possession, ni la monnaie de cette pièce, qui lui a été volontairement remise par la femme Sauvage ; qu'ainsi le fait, base de la prévention, n'a pu recevoir la qualification de filouterie, ni donner lieu à l'application de la peine portée en Tart. 401 du Code pénal ». 12 décembre 1856 (S. 57. 1 . 239 ; B., n^ 394), — Conf., 22janvierl857(B.,n<>33).

Dans une huitième espèce, le nommé Lot avait été condamné comme coupable de filouterie, pour avoir quitté un café, sans payer la dépense qu'il y avait faite. Sur son pourvoi, Tarrêt fut annulé, « attendu que le fait d'être sorti du café de Santonali, sans lui payer la dépense, qu'il y avait faite, ne constitue aucun des délits prévus et punis par l'art. 401 du Code pénal ». 20 février 1846 (S. 46. 1. 576 ; B., n« 54. — Conf., 5 novembre 1847 (S. 48, 1. 153 ; B„ n 265) (1).

(1) On sait qu'une disposition ajoutée à Tart. 401, God. pén., par la loi du 25 juillet 1873, est venue punir d'un emprisonne* ment de six jours à six mois et d'une amende de seize franos à deux cents francs, quiconque, sachant qu'il est dans Timpossibi-

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Dans une neuvième espèce, Chardonnet avait été condamné pour filouterie, à raison de ce que, après avoir reçu de Lajeunesse le prix d'une vache qu'il avait vendue à ce dernier, il avait refusé de la lui livrer sous prétexte qu'il n'en avait pas reçu le prix. Sur son pourvoi, l'arrêt fut annulé, « attendu qu'il résulte de ces faits que Lajeunesse avait volontairement remis à Chardonnet les cent soixante-dix francs que ce derniera nié plus tard avoir reçus, et que, quelque indélicat et immoral que soit le fait, il ne saurait constituer la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui, prévue par les articles 379 et 401 du Code pénal, et qu'en prononçant contre ledit Chardonnet, déclaré coupable de vol ou de filouterie, la peine de l'emprisonnement, le tribunal correctionnel de Reims, et après lui la Cour d'appel de Paris, ont fait une fausse application de l'art. 401 du Code pénal ». 15 novembre 1850 (S. 51. 1- 463 ;B., n^ 385). — Conf., 20 novembre 1835 (B., n^435).

Dans une dixième espèce, Jean Labyt avait été déclaré coupable de filouterie pour avoir refusé de remettre à son créancier une quittance qui ne lui avait été donnée que par erreur. Sur son pourvoi, le jugement fut annulé, « attendu que l'art. 379 forme une disposition générale^ qui régit les faits compris dans la section première du chapitre ii du titre II, livre m du Code pénal ; attendu que, par cet article, est qualifié vol la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui, et que cette qualification ne peut être étendue aux fraudes qualifiées en la

lité absolue de payer, s'est fait servir des boissons ou des aliments qu'il a consommés en tout ou en partie, dans des établissements à ce destinés. V» le commentaire de Tart. 401.

section u du même chapitre, ni audol civil; attendu que les larcins et filouteries punis par l'article 401 du Gode pénal sont expressément qualifiés vols, et sont, en effet, les soustractions effectuées par adresse, mais qu'ils ne doivent pas être confondus avec les faits par lesquels, en profitant dolosivement de l'erreur d'autrui, on s'attribue tout ou partie de la fortune d'un tiers ; attendu qu'il est constaté, dans l'espèce, que la quittance de la créance dont Labyt était débiteur lui a été donnée volontairement, quoique par erreur, l'agent de . son créancier n'en eût reçu qu'une partie, à cause de l'incertitude sur le chiffre ; attendu que le refus de restitution de cette quittance, avec la prétention qu'elle était libératoire de la dette, quelque frauduleuse qu'elle ait pu être, ne rentre pas dans la catégorie des vols, larcins ou filouteries compris dans l'art. 401 du Gode pénal ; d'où il suit qu'en faisant application audit Labyt des dispositions pénales dudit art. 401, lejugementat-' taqué a fait une fausse application de cet article et expressément violé l'art. 379 du même Gode et commis un excès de pouvoir ». 25 août 1853 (B„ n^ 423).

^ Dans une onzième espèce, Louis Gotillon avait été condamné aux peines du larcin et de la filouterie, comme coupable d'avoir acheté dans les foires des * bestiaux qu'il était parvenu, par son dol et ses mensonges, à ne pas payer. L'arrêt fut annulé, « attendu qu'il résulte évidemment des termes de l'art. 379 qu'il ne peut y avoir vol, dans le sens delà loi, sans soustraction frauduleuse de la chose qui ne nous appartient pas, soit que le vol, accompagné de circonstances aggravantes, ait le caractère de crime, soit que, commis sans circonstances aggra-

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vantes^ il rentre dans la classe des simples vols, dont les auteurs sont susceptibles d'être punis correctionnellement, ainsi qu'il est prescrit par Tarticle 401 ; qu'il faut distinguer le simple vol, le larcin, la filouterie, de l'escroquerie dont les caractères particuliers èont fixés par l'art. 485 du même Code ; .... attendu qu'il résulte, en fait, de l'arrêt attaqué, que des individus mal famés et insolvables se rendaient dans les foires de l'arrondissement de Loudun, y achetaient des bestiaux, exposés en vente par les cultivateurs, moyennant des prix qui devaient être payés comptant; que, sous divers prétextes, ils retardaient la livraison jusqu'à la fin de la tenue de la foire, et se faisaient, Theure de la vente étant passée, livrer à crédit les bestiaux achetés, sous la promesse qu'ils se libéreraient dans un bref délai, et qu'ils étaient aidés dans ses manœuvres par des personnes affidées qui certifiaient leur solvabilité ;... attendu que le fait ne présente pas les caractères du vol, du larcin, de la filouterie, tels qu'ils sont fixés par les art. 379 et 401 du Gode pénal du 25 mars 1824 (S., Coll. nouv., 7. 1. 423; B., n* 45).

487. Pour terminer ce long commentaire de l'article 379, je n'ai plus à faire qu'une remarque, c'est que si la restitution de l'objet volé peut être considérée comme une circonstance atténuante de l'infraction, elle ne peut pas l'eS^acer, le fait punissable ayant été définitivement consommé par Tappréhention frauduleuse de la chose.

La Cour de cassation a eu plusieurs fois l'occasion de reconnaître cette vérité.

Avant toute poursuite, Elisa Mey avait fait remettre à son légitime propriétaire le parapluie qu'elle était prévenue d'avoir soustrait. Néanmoins, elle

avait été condamnée, par application des art. 379 et 401 du Code. Son pourvoi fut rejeté, c attendu que la remise ou la restitution d'un objet qui a été soustrait frauduleusement, ne change pas la nature du délit, etne peut le faire considérer comme une simple tentative, interrompue par Teflfet de la volonté de son auteur ; qu'en eflFet, dès qu'il y a eu, de la part de l'auteur de l'action, appréhension d'un objet mobilier appartenant à autrui, avec intention de se l'approprier, il y a soustraction frauduleuse consommée, et que, si la restitution, faite dans un temps très-rapproché de l'action et avant toute poursuite, peut être prise en considération par le juge, comme constituant une circonstance atténuante, propre à motiver une modification de la peine dans l'application qui en est faite au prévenu déclaré coupable du délits la qualification légale de l'action n'en demeure pas moins la même ». 10 juin 1842 (S. 42. 1. 853 ; B., n° 146). — Conf., 14 décembre 1839 (S. 40. 1. 150 ; B., n» 382); 24 mai 1860 (B., n« 84); 28 avril 1866 (B., nM25).

488. 11 résulte de toutes les observations qui précèdent quelaquestion relative au vol doit être posée dans les termes suivants :

Le nommé est-il coupable d'avoir (la date)

soustrait frauduleusement certains objets mobiliers au préjudice d'autrui ?

Article 380.

Les soustractions commises par des maris au préjudice de leurs temmes, par des femmes au préjudice de leurs maris» par un veuf ou une veuve quant aux choses qui avaient appartenu à l'époux décédé.

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