‹ Études pratiques sur le code pénalChapitre 12 sur 147 · L. III.— T. II.— CH. I*'.— CR. ET DÉL C. LES PERS · texte numérisé non relu

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11 ne suffirait donc pas, pour rendre le fait excusable, que le juge se bornât à reconnaître que ce fait a été provoqué par des violences graves.

ta cour de cassation Ta décidé dans les deux espèces suivantes.

Jérôme Danety était accusé d'avoirvolontairement tenté de donner la mort à Maccionny. La Cour spéciale extraordinaire de Florence Tavait reconnu coupable de cette tentative de meurtre, mais, en même temps, elle l'avait déclaré excusable par la raison qu'il avait été provoqué à cette action par des violences graves. Sur le pourvoi du ministère public, l'arrêt fut annulé, « vu les art. 65, 321 et 326 du Code pénal ; attendu qu'après avoir déclaré Jérôme Danety coupable de tentative de meurtre, dont il était accusé, la Cour spéciale extraordinaire de Florence l'a déclaré excusable, et s'est bornée à en donner pour molif qu'il avait été excité par des violences graves précédentes ; qu'une telle déclaration, de laquelle il ne résulte que des faits insignifiants, puisqu'elle laisse ignorer si ce sont des personnes qui ont été l'objet des violences exercées, et si, conséquemment, la provocation présentait le caractère déterminé par l'article cité du Code pénal, n'a pu servir de base légale à la commutation de la peine afflictive et infamante, encourue parle crime dont Danety est convaincu, en simple peine correctionnelle ; qu'il y a ainsi, dans l'arrêt attaqué, violation de l'art. 65 du Code pénal de 1810, et fausse application des art, 321 et 326 du même Code ». 7 février 1812 (S. coll. nouv., 4. 1. 25 ; B., a' 22).

Pierre Jannin, accusé de coups et blessures volontaires, avait articulé pour excuse qu'il avait été provoqué par paroles et voies de fait. La Cour d'assi-

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