‹ Études pratiques sur le code pénalChapitre 112 sur 147 · LIV. III.— T. II. — OH. II.— GR. ET DÉL. C. LES PROP · texte numérisé non relu

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141), que « les rapports entre ces personnes sont trop intimes pour qu'il convienne, à l'occasion d'intérêts pécuniaires, de charger le ministère public de scruter des secrets de famille, qui peut-être ne devraient jamais être dévoilés, pour qu'il ne soit pas extrêmement dangereux qu'une accusation puisse être poursuivie dans des affaires où la ligne qui sépare le manque de délicatesse du véritable délit, est souvent très-difficile à saisir, enfin, pour que le ministère public puisse provoquer des peines dont l'effet ne se bornerait pas à répandre la consternation parmi tous les membres de la famille, mais qui pourraient encore être une source éternelle de divisions et de haines ». Bans mon deuxième volume, j'ai exposé les raisons qui m'ont déterminé à adopter cette opinion, et indiqué que cette doctrine a, pour elle, l'autorité de la Cour de cassation. Aux arrêts cités, dans ma deuxième Étude, j'ajouterai celui du 21 décembre 1837 (S. 38. 1,247; B., n® 453), que j'ai transcrit dans mon quatrième volume, n** 536.

491. Les faits qui, d'après la première disposition de l'art. 380, ne donnent Heu qu'à des réparations civiles, sont les soustractions.

492. L'immunité s'étend même à celles qui sont accompagnées de circonstances aggravantes, puisque l'article 380 ne les excepte pas de larègle générale qu'il pose. C'est ce que la Gourde cassation a jugé dans l'espèce suivante.

Jeanne Gaillau, femme Jaubert, déclarée coupa- * ble de s'être rendue complice d'un vol commis au préjudice de son mari, la nuit, sur un chemin public, avec violence, avait été condamnée à la réclusion. Sur son pourvoi, l'arrêt fut annulé, t attendu

que les soustractions commises par des femmes au préjudice de leurs maris ne peuvent, d'après Tart. 380 du Gode pénal, donner lieu qu'à des réparations civiles; qu'il résulte, dans l'espèce, des énonciations de l'arrôt de mise en accusation, du procès-verbal des débats et des questions posées au jury, que la demanderesse en cassation, déclarée coupable de s'être rendue complice du vol qui fut commis, le 16 mars dernier, sur la personne de Jean- Baptiste Jaubert, pour avoir, par dons, promesses, menaces, machinations ou artifices coupables, provoqué l'auteur ou les auteurs dudit crime à le commettre, ou donné des instructions pour le commettre, la nuit, sur un chemin public et avec violences, est la femme dudit Jaubert ; que la Cour d assises devait, dès lors, aux termes de l'article précité et de Fart. 364 du Code d'instruction criminelle, prononcer l'absolution de ladite Jeanne Gaillau ; qu'elle a donc, en la condamnant à dix années de réclusion, faussement appliqué les textes des lois sur lesquels est fondé son arrêt, et commis unç violation expresse des articles cidessus visés ». 6 octobre 1853 (S. 54. 1. 352; B., n» 492.

403. Peut-on admettre comme circonstance aggravante d'un meurtre, aux termes de Tart. 304 du Code, les soustractions qui, d'après l'art. 380, ne donnent lieu qu'à des réparations civiles ? La Cour de cassation l'a pensé, dans l'arrêt du 21 décembre 1837, que je viens de rappeler tout à l'heure (ci-dessus, n^ 490). Cette décision peut paraître rigoureuse. Cependant, il faut reconnaître qu'elle semble être la conséquence du principe que, si ces soustractions restent impunies, c'est à raison, non

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de leur aature, mais de la qualité de celui qui les commet (1).

4Ô4. L'immunité de Fart. 300 est-elle applicable, non-seulement aux soustractions proprement dites, mais encore aux autres atteintes à la propriété, par exemple, à Tescroquerie, à Tabus de confiance, à l'extorsion de signature, au faux en écriture, aux dégradations de clôtures et d'édifices^ à l'incendie?

L'art. 380 n'accorde la faveur de l'immunité qu'aux soustractions. Ce n'est que pour elles qu'il arrête l'action publique. Quelque légitime que soit le sentiment, auquel il a cédé, je crois qu'il n'en faut pas exagérer l'application. Cependant, je n'entends pas dire qu'il ne concerne que les soustractions proprement dites.

Cet article est placé dans la section des vols ; il en est l'une des premières dispositions ; il est l'une de celles qui semblent régir toute la matière. En conséquence, j'admets, sans hésitation, que l'immunité qu'il prononce s'étend à toutes les atteintes à la propriété comprises dans la section. Par suite, je pense qu'elle couvre le fait réprimé par l'art. 387, l'extorsion de signature, le chantage. Je l'étendrais môme à l'escroquerie, à l'abus de confiance. Sans doute, ces délits ne sont pas des soustractions et ne figurent pas dans la section des vols. Mais ils ont des rapports si intimes avec les faits laissés impunis, qu'ils doivent jouir de la même faveur. Cette manière de voir peut s'autoriser des déclarations faites devant le Corps législatif par Faure et Louvet. Le premier disait dans l'exposé des motifs : oc Le principe consacré par la loi nouvelle consiste à

(1) Conf., 11 mars 1879 (B., n» 59).

rejeter l'action publique, et à n'admettre que l'action privée, c'est-à-dire l'action en dommages intérêts, à regard de toute espèce de fraude commise par les maris au préjudice de leurs femmes, par les femmes au préjudice de leurs maris, par un veuf ou une veuve quant aux choses, qui avaient appartenu à l'époux décédé, enfin par les parents et alliés en ligne directe, ascendante ou descendante, les uns envers les autres ». Le second ajoutait dans son rapport : « Le projet s'occupe ensuite d'un genre de soustraction, que la législation de presque tous les peuples éclairés a cru devoir affranchir de la rigueur des poursuites criminelles; je veux parler des atteintes à la propriété qui peuvent se commettre entre époux, entre ascendants et descendants. Ici, et cette grande considération vous aura aussitôt frappés^ les liens de la nature, ceux du sang, la qualité, en un mot, des individus, les rapprochent et semblent même, si Ton peut parler ainsi, les identifier à un tel point que la morale, je dirai plus la pudeur publique auraient trop à souffrirsi ces soustractions domestiques pouvaient devenir l'objet d'une procédure criminelle, et montrera un auditoire étonné l'époux accusateur de son épouse, le père poursuivant son fils, ou même le ministère public exerçant cette poursuite en leur nom ». û)cré, t. 34, p. 141 et 170,

Je n'appliquerai Tarticle 380 ni au faux en écri* ture, ni à l'incendie, ni aux destructions dé clôtures ou d'édifices. D'une part, ces fait« ne sont en aucune façon assimilables aux soustractions ; d'autre part, le préjudice que le faux et l'incendie peuvent causer aux personnes étrangères à la famille, et les violences dont les destructions d'édifices ou do clôtures

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peuvent être l'occasion, expliquent pourquoi, en absolvant les soustractions, la loi n'a pas songé à les absoudre.

La Cour de cassation, dans les espèces sur lesquelles elle a eu à se prononcer, semble confirmer la théorie que je viens d'exposer.

Elle a jugé que l'immunité deTart. 380 s'étend à l'extorsion de signature.

Rufine Malo, femme Servenet, déclarée coupable d'avoir, avec un tiers, extorqué, par force, violence et crainte, la signature de son mari, avait été renvoyée des poursuites par la Cour d'assises du département delà Marne. Le pourvoi que le ministère public forma contre l'arrêt fut rejeté, « attendu que l'art. 400 du Code pénal, qui prévoit le crime d'extorsion de signature, est classé dans la section de ce Gode relative aux vols; que Tart. 401, qui le suit immédiatement, par les termes dans lesquels il est conçu, indique encore que le législateur a voulu attribuer cette qualification à tous les délits contre la propriété d'autrui énumérés aux articles précédents ; attendu, d'un autre côté, que la disposition de l'art. 380, fondée sur des motifs d'honnêteté publique, est générale et absolue, et s'applique à tous les faits qui ont également le caractère de vols ; d'où il suit qu'en déclarant qu'il n'y avait aucune peine à prononcer contre la femme Servenet, reconnue coupable d'avoir, avec Marchetti, extorqué, par force, violence et crainte, la signature de deux écrits contenant obligation par son mari au profit dudit Marchetti, la cour d'assises de la Marne a fait une juste application des lois de la matière ». 8 février 1840 (S. 40. 1. 651 ; B., n' 51).

La Cour de cassation a également reconnu que l'article 380 couvrait les abus de confiance.

La veuve Lombard et son fils avaient détoumé des sommes importantes, pour les soustraire au partage de la succession de Lombard père. A raison de Fart. 380, aucune poursuite ne fut dirigée contre la veuve Lombard ; mais Lombard fils fut prévenu d'abus de confiance. Il fut acquitté^sous le prétexte qu'il n'avait agi que sur les ordres de sa mère, et que le recelé se confondait avec le détournement qui n'était pas punissable. Sur le pourvoi du ministère public, l'arrêt fut annulé, < attendu que la demande en partage, par elle-même, et, surabondamment, les formalités qui ont suivi, notamment l'apposition des scellés, constituaient vis-à-vis de la veuve Lombard une véritable mise en demeure d'avoir à rendre compte du mandat légal dont elle était investie ; qu'à dater de ce moment il ne lui était plus permis de dissimuler les valeurs de la succession, et qu'elle n'a pu commettre les actes de fraude géminés qui sont postérieurs à cette mise en demeure et que l'arrêt attaqué constate, sans se rendre coupable du délit, prévu et puni parTart. 408 du Code pénal, attendu que, si elle échappe à toute poursuite, en vertu de Tart. 380 du Gode pénal, il n'en saurait être ainsi de Lombard fils, etc. » . 28 avril 1866 (S. 67. 1. 46 ; B., n« 125).

La même Cour a refusé d'appliquer Tart. 380 au faux en écriture, aux destructions de clôture, à l'incendie.

Dans une première espèce, Françoise Auger, veuve Delahaye, déclarée coupable de faux en écriture publique et authentique, soutient qu'elle n'avait encouru aucune peine à raison des dispositions de l'art. 380. La Cour d'assises du département d'Illeet-Vilaine ne tint aucun compte de cette prétention.

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