‹ Études pratiques sur le code pénalChapitre 113 sur 147 · LIV. III. — T. II. — GH. II.— ^CR. ET DÉL. G. LES PROP · texte numérisé non relu

LIV. III. — T. II. — GH. II.— ^CR. ET DÉL. G. LES PROP

Le pourvoi que la veuve Delahaye forma contre cette décision fut rejeté, « attendu que le crime de faux est placé, dans le Gode pénale au chapitre des crimes et délits contre la paix publique, tandis que l'art. 380 de ce Gode, relatif aux soustractions, commises par des parents au préjudice des parents qu'il désisigne, est placé au chapitre des crimes et délits contre les particuliers, et que les dispositions exceptionnelles de cet article ne peuvent s'étendre hors des cas qu'il a prévus ; attendu que le crime de faux existe^ indépendamment de l'objet que son auteur a en vue ; d'où il suit qu'en refusant d'appliquer l'art. 380 du Code pénal à Françoise Âuger, veuve Delahaye, déclarée coupable de faux en écriture publique et authentique, l'arrêt attaqué a sainement interprété cet article ». 47 décembre 1829 (S., coll. nouv., 9.1. 411 ;B., n*> 277).— Gonf., 22 avril 141 (S. 42. 1. 894 ; B., n» 95); 3 décembre 1857 (S. 58. 1.48; B., n»385)(l).

Dans une deuxième espèce, Gilbert Grand était prévenu d'avoir fait ébrancher et couper, à son profit, une grande quantité d'arbres, et d'avoir détruit des fossés sur des biens dépendant d'une hérédité encore indivise entre lui et les époux Mosnier. La Gour de Limoges avait considéré que ces faits ne pouvaient donner lieu qu'à des réparations civiles, aux termes de l'art. 380. Sur le pourvoi des époux Mosnier, l'arrêt fut annulé, « attendu, en droit, que Gilbert Grand est prévenu d'avoir fait ébrancher et couper, à son profit, une grande quantité d'arbres futaie et de baliveaux, et détruire des fossés, sur des biens dépendant d'une hérédité encore in-

{i)Add€, dans le môoie seas, 21 mars 1873 (S. 73. i. 431 ; B.,

no 7o),

divise, notamment entre lui et les demandears ; que ces faits sont qualifiés délits par la loi et que la disposition de Fart. 380 du Gode pénal est spé^ ciale et restrictive ; que, si Fart. 883 du Gododvîl fait remonter les eflPets du partage au jour de Fouverture de la succession, on ne doit point en conclure que Tun des cahéHtieriB puisse, tant que Findi* vision subsiste, s'approprier, au détriment des autres, les fruits de l'héritage cx>mmun ; qqe, dès lors, la qualité de copropriétaire indivis des deuK prés et de la pièce de terre sur lesquels ont été commises les voies de fait dont il s'agit, ne saqrait leslégtti^ mer qu'autant que ledit Gilbert Grand prouverait qu'elles ont été autorisées par ses cohéritiers ; et qu'il n'a produit, ni offert cette preuve ; que le tribunal correctionnel de Bellac, en le déboutant du déclinatoire, résultant de son droit de copropriété dans ces immeubles, avait donc légalement retenu la cause, et ordonné qu'il serait procédé à son instruction ; d'où il suit qu'en infirmant le jugement de ce tribunal, et en déclarant la juridiction correctionnelle incompétente pour statuer sur la plainte des demandettrs, parce que ceux-ci ne peuvent exercer leur action, dans l'espèce, que devant la juridiction civile, laGour royale de Limoges a oommisune violation expresse des règles dé la compétence ». 27 février 1836 (S. 36. 1. 526 ; B., n^62)-

Dans une troisième espèce. Moïse Désir, reconnu coupable d'incendie au préjudice de ses père et mère, prétendit que Fart. 380 lui faisait remise de la peine attachée au crime qu'il avait commis. Son pourvoi fut rejeté, « attendu que les dispositions de Fart. 380 du Gode pénal, spécialement applicables aux soustractions commises par les enfants V. , ^ 46

T2B LIV. m.— T* 11.-^ €». Ot^^^l. §S9 »ÉL. C. LES PROP.

au: ppéjttdice de leiifs père eè mère» ne sauraient être dtendliGS att cas d'inceadie volontaÎFe, dont un fila fi'èsi rendu ooupal;>ie tn préjudice de aea pa^ tmis ». 9 juin 1658 (B.» n^ 191).

40»i Powir que l^ soastraetioQa roeteat împu^ nies, il faat qu'elles aient lieu directement et ex* cluaiveoient au préjudice: de Tune des personnes désignées dans l'art. 380. U importe donc» lorsqu^il s'agit de Tapplication de cet article, de rechercher avec soin à qui la chose soustraite appartenait-

Les deniers versée par les contribuables en puifh ment des impto> étant à TËtat et non au compta* ble^ qui j^'en est que dépositaire* il en résulte que* s'ils sont pris par une fille du fonctionnaire, celle-4}i ne jeâit pas de Timmuoité.

Là Gourde, cassation Ta jugé dans Tespàce ani* vante.

Xénie Beau avait dérobé plusieurs sommes d'ar* gant de la caisse de son père» comptable pohlic« Ëilefuti à raiapA de ces fiiitsi» coqtdamn^^ pour val« Elle ae pourvut, et aputînt qyte las eoinstraetionsi qu'on lui reprochait^ a'iétaiant pMsibles d'aucuna peiae^ aaa termes de l'article 380» pui3q«e« en dé* finitive» le préjudice en était supporté paps^n père» responaabie envers TÉtat- oob pourvoi daivait être rejeté^ laaoustinitotion «'ayant pas été commise directement att pnéjodice de Beau pèi^ ; îl le fut, (M#ffet; f en ce qui touche le d^tt^èm^ ^t 1^ troisième moyen de ceafla|Uo4> tirés d« la l^sse sq^pli'ettien ae Tart. 380 du Oiée jpémh fausse applîca* tîonde.rapt, 4Qii vio)atîeii de Tart, 408» Gode né^ aal, eteiwès de poun^oip de ia part du tribVMi d îr vrenQfjattfettfduqiiia la d^eAois^le JCéme&efm n'était pnfi prépoi^eà Ja perception des deniers public

etque«^tt• qualité n'apj^ârteiHiit qu*à son {)6t^3qui a été acquitté par un ja^emetit pa«»é ea fôi»ce de ehote jugée { attmdu ^ua, dèe lofsi»' la demoiaelié Beaa ne poavait éin ebn^ûiéréa que^ commis aa itir dîviUu eoippiàtemeat étranger à radnriAtstfalion publique; i'ùfy il Imitqud les f)|ii« dontalle^ pu 8e f^»&te cpupable ae peuvent être régi{; qne^ par le droit mmpittii» et quç la MuatraclioD cemmiëe pai^ eUe^ dea apanneB appartenant eu gouvernefuènt, nt peut être appréciée que d^aprèfc lei art. ^70 et 401 du Godç pénal ; attendu que la demoief lie 9eau n'était paa mandainire dn goum^nements «t qnf l'aeqniitem^nt desoa pèrej^nii inutile Teitamen des pouvoir» dont cdiuUcî l'avait invé9tt<er €t ne savait avoir pont» résulÉat rimpuniCé d'une ^aa^ trootioli fp^udaleneèment eon^miAe par elle ait dé^ tffîin^ntda< Tréwr, yîatà^^vii duquel elle était coi«i« péieaKfleot ^Strangèreiv 0 ijpillet t%iê (8. 40v 4. 73i). ^ flonf.^ 2.4 avril 4*4 2 (fl/, a^ 107) (4).

k côté d» aette. déetaio», dont la dootrîne eêl i«attofiuibia> il onnvlieai d*«a plaeer juna aiiire^ ^'ilwipQriê d'éttafiier avBB »ia pour ne lui donner que #a vi|iew> réblhâi '

soustrait i^ne partie 4bs sommes retoi^vréçpphi^ çeft^rnierdai^s^'iiifëféA^^ cbiiiptoi^ tf'fe^cdfflpHi et, éA vue tie màéqûer celtte 99lpstnMiioa>ftvli€aiiiiôr6 tes diifl^es ilBo«rnèi étaMiMtnl 1^ 8iU;^tift^f|^niHi^iQr^.r4^*4df»Çoqp|^(9J^ dè^i 4^ MW" tien a4ècld,e ^ueTi^itn^oité Je)'art. 380, Qod, pép., dvait été à Mi a(féoMé« Hlit ^t^éVÀHtrs :« attètidàttltryd^kprèfilfeâ ôbtl^làtÀtiritTS vpimÊ^ùfiHvtèk nâMffoés te ldo£ asaaaiâ pur les InMlp^s ataàt <MI ppur. ]7i;(.^p]A .<^ 4^$i^^^iir )^ ,9^u^^9aa .mr.em:. ^éf^i que c est bieo ^iir Içs deniers du Coihptoir d escompta qu ilf ont ^tèédd feh-e ptfetet fèûx^'ânoastracllons friindaléadés, et qpill ieii««itteefo|à^et»ég«idtMt»ouni muârkilre pan ks allèt^

dtéf atloQs qui seraient devenues sans objet poUr masquer tous autres détournements. »

724 LIV. III.— T. II.— CH. U.— CR. m dél. c, lbs prop.

LoQÎs Poiteau s'était emparé de deniers que son père avait reçus comme trésorier d'une association de grainetiers. Les premiers juges avaient considéré que Poiteau père était dépositaire des sommes soustraites, et que> par suite, le vol n'ayant pas eu lieu à son préjudice, il y avait lieu d'appliquer à Poiteau fils les peines de l'article 40i . Les juges d'appel estimèrent, au contraire, que Poiteau père avait reçu ces deniers comme mandataire des grainetiers, dont il était le tréswier ; que ces deniers s'étaient, en quelque sorte, confondus dans son patrimoine; que la soustraction n'avait, par conséquent^ été commise qu'à son préjudice ; ils firent profiter Poiteau fils de la disposition de l'art. 380. Le pourvoi que le ministère public forma contre cette décision fut rejeté, « attendu qu'il ne suffit pas que le père soit responsable du vol commis par son fils pour qu'il y ait lieu à Tapplication de l'art. 880 du Gode pénal ; qu'il faut, pour cela, que le vol ail été commis directement à son préjudice ; attendu qu'il ne s'agissait point dans la cause d'nneorpseer^ tain; qu'il ne s'agissait pas non plus d'une somme d'argent remise au père à titre de dépôt; que, si les premiers juges avaientdonné aux faits ce caractère, le tribunal d'appel a expressément répudié leurs motifs ; qu'il résulte de ceux qu'il y a substitués que la somme volée se trouvait dans les mains de Poiteau père par suite du mandat à lui donné par Une association de grainetiers, dont il était le trésorier^ pour la recette des cotisationsde ses membres; qu'il était donc simplement responsable envers elle de cette somme ; que, dans cet état de faits, en considérant le vol comme commis au préjudice du père et en faisant profiter Poiteau fils de la disposition de

l'art. 380 dn Code pénal, le jugement attaqué n'a violé ni ledit article, ni aucune autre loi ». 18 jan* vier 1849 (S. 49. 1. 206; B., n^ 13).

€et arrêt ne contredit pas, comme on pourrait le penser à première vue, celui qui concerne Xénie Beau. En effet, s'il juge que la soustraction devait rester impunie, c'est, d'une part, patce qu'il ne s'agissait pas d*un corps certain, c'est, d'antre part, parce qu'il s*agissaitd'un mandat et non d'un dépôt, en d'autres termes, c'est parce qu'il résultait des faits constatés par le jugement attaqué que> les fonds détournés n'étant pas la propriété des grainetiers, le vol avait été rccompli directement au préjudice de Poiteau père.

406. L'immunité doit être également refusée dans le cas où la chose soustraite n'est pas la propriété exclusive de l'une des personnes désignées dans l'art. 380.

Lajurisprudence nous offre un exemple bien remarquable de l'application de cette règle.

Le nommé Dubarry avait pris dans le bureau de la poste une lettre écrite par sa femme et adressée à un habitant de la ville. A raison de ce fait, il fut renvoyé aux assises, sous Taccusation c d'avoir enlevé et soustrait une lettre écrite par sa femme, adressée à un habitant de la ville et qui se tjrouvait, au moment de la soustraction, placée dans un casier du bureau de la poste aux lettres, dépôt public ». Il se pourvut en cassation. On soutint, en premier lieu, que le détournement d'une lettre missive ne pouvait pas être considéré comme un vol, et, en deuxième lieu, que d'ailleurs celui qui l'avait commis était couvert par l'art. 380. Le pourvoi fut rejeté, « attendu, en droit, que les lettres missives, même lorsjqu*elles

TM Liv. in.— T* If. "^ GH. M##^ CR, «f nèL. c. lb» prop. DQ r<li)f6riiiaQ4iaiiOi}9« v^leq^iirtluil^i lontildff éqpits

être le sujet d'un dpoit de pi^opmét^ Miqttel' ia U»i im MdQpr^OT «A proteeUoQ : qqe }ik aousi^ti^H de aes têttr09 tombe Wfi$ le QftDp.(te« ^rticteg di) Code péQ^li qui p^rimeqtL^f|iyap«ps^$pèf^de¥gi; m*m attendui ^'a^U^wHi qu^, 1;ai1« dfiiO du. Godfi péni^ deoneur^ W03 «ipplication 4 la «WsiirftqtiQn d'vne leitr0i roêm» écpîtq pari«:f9nimfida.rinoulpé qiimd elle A ôl^ r^mi^ au buretau de portai ftveo l'Adi^a^Q d'vne Autr^ pw^oiiBe^. ^ «vrll i«64 (S. 64. I^ 4I9|

ft87. KqiÎA r^rt. $80 ^^Mg^il^mQtti ipuppUcablOi

lorsqu'un tiers s'est constitué u^eBop.^^ ^ri9itiN]ir U^abo»$i Bi^uptrait^i pvewmple»JQrW|U'iU!a|«»ie-

FrapçotpeLi^uvelAiRs f«mmciFaA9ij avait pris 4»« objetsappartenant à son mari, maissaisis par Vui^ de^ ,

créftPPJQr» de o^liii-cif jOaJgré oettoQlr^afttAim^ila i

Cour de Caen crut poi|VQir.|{L f^jr^ pi^Qt(3r de V'mvaimlA de Tart. 38Q| et, par fu^'\\^i dàçl^ra Vaction du mi^ififr^rç public no^;r9qQV9blQ. (^'arr^t futaq-t nul^, # attendu quç d'apr^s^a lçttre< cQpaw^d'ftprè» l'esprit de l'art. 38Q , dq CQd^ péa^l« le b^néfioç de«^ dispQsiUPP n'eRt applicable qu'îwn wustraçtioHs^Çonqmij^e* par l' ôpouj o» {çp çpf^pt» 9,\i pr^udiofl d» Vautre ôpoujt ou dçp ftsqjndstp^* h l'égv4 desquels l'actiQU puhliqua ne pQuj^^^it ^tr^ ft^iniM sf^na ble»Ber le ref&pect dû à dpali^qs de fivwille si rapprochés ; vaais qu'il i^f) est ^utr<em^t. lorsque la soustraction est réellement com^iiRe .^u piréjudio^ d'uu tiei*8, coKnme lorsqu'elle pprte sur des choses frappées d'une saisie» et. sur lesquelles le saisissant et M autres.créaqcjers oqt fbqquis ég«,lea)ea(de4

àtùito i qw, ^u anunt U pévîsîoq dui Code péA»lâ «a tel ft^ii n'était paa égalameni puaias^btai 9f4a tenait* à U législation alorâ eu vigu^iii» ; qu^ati eifet« Tépoiix et les eafaats du aalQÎr ne pouvant ^ti^ poursuivis comme coupables de vol envers loi» étaient préaamés agir dans aon iutAvèt, et ne pouvaieat, dès lorsi être punis que ooini^ail l'e^U été Itti-4nômei et h l'égard de Wlui-oi, la soustraction de sa propre choseï suivant lefr aneteas prin^p^a* consacrés par la définition oQutenuaon l'art, â7Q 44 Gode pénah n'avait jamais la oarac^èrQ d^ iVaI .} mais que la loi du 28 nvril 183% a él»bli de^ pripr oipes différents, et assimilé a|U vol, par l^sdispQsi* tiqas nouvelles ajoutées à Tart. 400» la aanstrae-r tiondes ehoses saisies ; que dès U>rs, il lie sawait plus y avoir» pour l'époux ou les enfants» d'impiinité à raison de œ fait» qui doit être réprinié» soit d'apri^a Vart^i ^00» .s'ils a^^Àssent de complicité avee le aajsî,^ soit d'après Tart. 401 s'ils agissent deleurpropr;» mouvement; qu'il suit de eequi pfféc^ qa'eff 'déclarant l'action du ministère public non reeeva|)}e^ IVrét attaqué a fait une fausse application, de T^rt/ 380 du Code pénal, et formellement violé l'arti 401 du même Code ». 19 février 1842 (S, 43* 1,376; B,, n** 32) (1). . ;

498< Les personnes qui jouissent de l'immi^^ité sont les maris cQupables de soustrai^tion envers leurs femmes< les femmes coupables de spQsliraction envers leurs maris, les veufs et veuves coupa*? blés de souatraption envers Tboiria de Tépoui^ pfédécédé, les enfants ou autres descendants coupables de soustraction envers leurs pèresi mères ou autre§

(1) Qmh, s janvier iSSS (S. sa» I» «4 ; B., n^ ilh

728 Liv. m.— T. II.— es. ii.— cr. et bel. c. les prop,

ascendants ; tes pères, mères oo autres ascendants coupables de soustraction envers leurs enfants on antres descendants, enfln les alliés aux mêmes degrés coupables de soustraction envers leurs alliés de même degré.

Cette disposition ne doit être ni restreinte ni étendue. Applicable aux parents et alliés en ligne directe, elle ne Test pas aux parents et alliés de la ligne collatérale. Si elle laisse impunies les soustractions, commises par le beau-père au préjudice des enfants de sa femme, même après le décès de celle-ci, Orléans 20 décembre 1819 (Dali., Répert., V* Vol., n* 171) ; et par l'enfant d'un premier lit au préjudice de sa belle-mère, même après la dissolution du mariage, Orléans 10 janvier 18^9 (D. p. 59. 2. 190) ; elle ne couvre pas les vols commis par un frère envers son frère, !•' juillet 1841 (Dalloz, n^ 164); ou par une nièce au préjudice de son oncle. 25 septembre 1818 (Dalloz, ib.; B., n' 653).

409. le bénéfice de l'art. 380 peut-il être revendiqué par les enfants, les pères et mères naturels? Je n'en fais aucun doute. Cet article, en effet, ne distingue pas entre la fllation naturelle et la filiation légitime.

Mais est-il nécessaire, pour l'application de l'art. 380, que Tenfant naturel ait été reconnu dans les formes prescrites par le Code civil ?

La Cour de cassation l'a pensé dans l'espèce suivante.

La Cour de Douai avait refusé de mettre en accusation Louis Bossu, à raison de vols qualifiés qu'il avait accomplis au préjudice de la fille Bossu, considérée comme sa mère naturelle. Sur le pourvoi du ministère public, l'arrêt fut annulé, « attendu que

TôLS. — 380. ^ N* 499. 72ff

ta reconnaissance d'un enfant natarel ne peut résulter iqoe d'une di^claràtion authentique du père ou de la mère de Tenfant, insérée dans Tacte de naish sance, ou d'un acte postérieur ayant le même carafC^^ tère, et, dans te cas de la recherche de la maternité^ d'une preuve par écrit; attendu que l'arrêt &ttaq«ié ne constate pas qu'il ait été satisfait à aucune de ces conditions de la loi ; que, dès lôrs, la chambre des mises en accusation de la Cour royale de Douai ne pouvait appliquer à Louis Bossu les drspoefrtiôns exceptionnelles de l'art. 380 dû GodQ pénal ; et x)Q'en attribuant au 'prévenu là qualité d'enfant naturelle de la fille Bossu devenue postérieureihent femttie Toupet, la Cour royale de Douai a violé, par Tarrét attaqué, les art. 334 et 341 du Code civil et fait une fausse application de Tart. 380 du Code pénal ». 25 juiflet 1834 (S. 34. 1. 739; B., n'^241) (1).

J'ai recherché, dans mon quatrième volume, n° 489, si les règles du droit civil sur la reconnaissance des enfants naturels pouvaient être importées dans les matières criminelles, pour soustraire certàtins de ces enfants à la légitime rigueur de Tart. 299, Je ne î'aî pas cru ; il m'a semblé que, pour l'application de la loi pénale, la filiation naturelle pouvait résulter de faits constants, publics, irrécusables. Aujourd'hui, mes impi-essions sont restées les mêmes. Ce que j'ai dit sur l'art. 299, je le répète sur Fart. 380.

Je ferai remarquer que, dans là filiation naturelle, rimmuhiténe s'étend pas au-delà des enfants et des pères et mères. L'art, 756 du Code civil, en disposant que la loi n'accorde aui enfants naturels aucun

(1) Conf., 3 janvier 1873 (B., n» 3).

no LIV. m. — V« lt.«9 GH. II«tf-t GKf fpp Ml. g. lbs prop.

di^t pup les ))i0ù9 d^ papen^s 4^ leur p^a qu ^)^ 9e> indique clwrfiBa^nt qu'il «'wstfi WWP iie4 di^ parenté eptra ces eufauts et le» père e^inèreoa autres ascendants 4ç leqr père et m^re^ ^^ ccmsôr qttdoce^ les vqls ^wt leof^pt naturel se rendrait coupable envers l'une de cei; persqunes^ ne resteraient pa^ impunis.

La Cour de easp^tion l'a jugé dans Tespèce sui-

vanta.

Louis Houdryi fils naturel dç Çs^tberine Hiç^bfird» ^itppévenu d'avoir commis des SQHstraç^Qns frai^r dnleuaes envers François liiçbard, père de Catberine. L& Cour de P^ris ordonnf^ sa n)ise en liberté| sous le prétei(te que, les vois ^y^nt en lien au prêt jndioed'nn R^ea^wt, ils ne pouvaient donner lieq, diaprés l'art? 38O4 qu'à d^^ réparations cj viles. 3ur le pourvoi du ministère public, l'arrêt fut ^nnplé, fc considérftnt que l'exception, portée en l'article 380 du Qodepén^» relativement aux fK>Hstraptions fren* duleuses commises entre parents en ligne directe* n'a évidemment été feite par le législateur qu'en considération dn lien de famille qui existe eptre lesdits parents ; qu'il résulte, des dispositions de Tart. 756 du Code ciyil que la loi ne reconquit de lien de famille en faveur des enfants naturels, que vis-^-vis leurs père et mère, qui les ont reconnus ; et que c'est d'après ce principe que Tart 499 du Gode pénal, après avoir qualifié de parricide le meqrti^ des p^re et mère légitimes naturels ou adpptifs, ne donne cette qu^^lifioatiou qu'au meurtre des autres ascendants légitimes ; qu'il suit, de là, que les soustractions frauduleuses commises par des enfants naturels au préjudice des parents de leurs père et mère, sont de véritables vols, et conséquemment

TOiia.*^âa0.^if*S02. m

ijettas w%. peine» pPdnoncées jwrla loi fmic^ <M »rtesd« crimes et délit» ». 10 juin 4Bi3 (3<i fldUi w,.4.1,3a6;B,. nMâ3). .

m, yar|..3S0 8'appliqae4ri) ^letnentltliiaiifV^ )a ftcb|)tiTe?- JSfma «nqnn 4«ute: e'»»t lAqouiâ^ i^nce Qé«#Mftii«,dei» Art. 347 et.-puiv4iit9 4a Gode iFil. Mais rMumomtë! eKt restrointf) 4 l'««fk^at à i'itdopt^r Celuirfii 9,'entPe piis dan^ 1a iiûnille

l^dpptfint. Ii'«dopt^ nn pro^vit p«« plqfi jffeti iii cet ^ard, qne la reoonnnisaïuiee deTea- }t natwral (C eivil.. art. m et Sm) SOI. L.e9.personnepdé«igB40ft danal'M.â^jouî^^ ()t de riflanmnité, n<>»->i9Wlenient loraqn'elles m% àcuté p«i<$;o»neUe<qeAt le vol, mm mm dan^ le j où ^lef (Mit 4té cofpplioesd'flfle per#<MMie^trïm- ?e à la famille, comme la Cour de o%psaAioa l'fi [édaui APQ «rr^ du.O octobre 4853 (3. 5f 1. 3)52;

n' 492) que j'ai àt^ pins Imi» H° 4^8. $0?. JiOppque Ie§ tribnnïuii^ rewnnaltrootqufll'inpé est absoiH pf^r l'art- 3^, ilf devront, en #'»l>flter it de ini ioAiger H»© peMWi «'abstenir nièwe de iéclarer coupable de sonfttraction f^andulenAe, ya veuve OrjnUfit ét^t pp«r»uivie pQnr avpir ourné certains objets sya^t appart^^iM i( son ri décédé. Ui Cflur de Grenoble ne prpnoMça tve elle an«^nné.pâipe« ffi^if» la déclara cni^pable voU Sur le. pourvoi de 1^ veuve Orjollet, r^rét nnqulé, € attendu qn'ftmi termes dp l'frt. 330,

aonatrnetions wmmises .pf^* nne veuve quant

objeta qui oniappartenn k son laan,, ne peuvent

nerli^uqn'it des réparations civiles ; que, T^f^

publiqne étant interdite II eon: égard» l'aotion

le nQ peut être ea^ercée devant )e& tribnuancde

-fmion ; qn'nin»» Q'ert à tort qne la venve Orjol»

732 Liv. III.— T. ii.~ CH. n. — cr. bt dél. c. les prôp.

let a été poursuivie devant la juridiction oorrectionnelle ; que, sans doute la Cour impériale de Grenoble, chambre correctionnelle, saisie régulièrement àTégalrd de la femme Bresse, pouvait examiner, dans leurslrapports avec la prévention dirigée contre elle, les faits révélés par Tinstruction ou le débat à la dinrge delà veuve OrjoUet, mais qu'elle a excédé ses pouvoirs en réformant, par le dispositif de son arrât^ te jugement du tribunal de Vienne; qui avait a<^uitibé cette dernière et en «la déclarant coupable de soustractions frauduleuses ; que la veofve Orjollet, encore bien qu'aucune peine n'ait été pro* noncée contre elle, a droit et intérêt à faire réformer unedécision qui la flétrit et qui peut lui être opposée dans un autre juridiction «. 18 avril 18S7 (S. 57. i. 481 ; B„ n« 158)

503. Le sort des complices que les auteurs des soustractions laissées impunies par la première partie de Tart. 380 peuvent avoir, est réglé par le deuxième paragraphe du même article.

504. Cette disposition ne s'explique pas sur les complices par aide et assistance, en d'autres termes, sur ceux qui ont participé aux faits qui ont préparé ou facilité la soustraction.

Faut-il en conclure qu'ils jouiront de la même impunité que les auteurs principaux ? C'est l'opinion généralement accréditée^ c'est celle que j'ai suivie dans mon deuxième volume, n~ 55 et 56, c'est celle que la Cour de cassation a constamment suivie depuis 1825. Aux arrêts que j'ai cités dans moii commentaire de l'art. 59, on peut ajouter ceux du 19 juin 1827 (Dalloz, Répert., y^CmpUce, n* 79) et du 24 mars 1838 (S. 38. 1. 999 ; B., n* 79, Cette Cour avait été d'un avis contraire dans le premier

arrêt qu'elle a rendu sur la question, c attendu que^ quand la soustraction mentionnée à Fart. 380 du Gode pénal est frauduleuse, die constitue, d'^après Fart. 379, un véritable voU puisque Tindividu qui en est ooupable a soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas ; que^ si cette sous*traction ne peut être poursuivie comme délit ni com^ me crime dans la personne de son auteur, et ne donne lieu contre lui qu'à une action en réparation civile, cette indttlgencedela loi n'estdue qu'à l'intimité des rapport qui rattachent la personne qui a commis la soustraction et celle au préjudice de laquelle elle aété commise ; qu'elle ne saurait donc être étendue à des tiers, complices de la soustraction, qui ne sont pas unis par les mêmes liens de parenté ou d'alliance aux propriétaires des objets dérobés ; qu'à leur^rd, la soustraction conserve le caractère qu'elle tient de la nature des ohdses, et qu'elle est crime ou délit selon qu'elle est ou qu'elle n'est pas accompagnée de circonstances aggravantes »« 35 février 1819 (Sm coll. nouv,, 6. 1. 35 ; B.^ DalloGS, Répétât, V Complice, n'' 19).

S05. Les personnes qui concourront à là sonsti^action, non comme complices, mais comme coauteurs ; celles qui se rendrmt oomplices d'une soustraction commise par Tune des personnes désignées à l'art. 380 et par un étranger, seront^elles également affranchies de la peine ? Non, suivant moi. J'ai examiné et résolu celte Rouble question dans mon deuxième volume, n^57, où je lui ai donné tous les développementsqu'elle mérite.

606. L'art. 380, en déclarant que t tousautl^s individus, qui auraient recelé ou appliqué à leur profit] ei toutou en partie, les objete volés; séitont

T84 L. m.— T. n. w- qh. it. -^gh.» BéL. c. lbs prop.

punis èomitie isonpablps de vol >, n'inéiqQe pas la peine qo'ife auront eticoarue. Me dèvMntpils aiibif qne la peine du vol simple, quelles que poîMit d'aillesTs les eîri»iMteinoes delà souatractba? An eontrain^ la peine me sera^t'eUe paseelif qui aurait été iniigée à Tauteup prindp«i^ si eelui-oi n'avait paa été protégé par Tart. 880 tSiiiran^ mak, è'est eette dernière peine qui doit àtre pronoiieée) parue que» ooma^e je l'aidîl^eii oofnmenffiDt reMmende eet aitieiei si iea soaetractiMK» dâna h» oah prévus par eette dispositions, restent impunies^ oe n'^t pas à raiseli de la natuM du fait, ttiats o'eet à oame des liens de pareaté ou d'aliraneè exifttant aatee eel|iî qui prea4 etceluî qui est dé{lettillé. Dans mon denuène volume, n^ 58> j'ai développé oette opiniosi et indiqué les arrêts qui ta qeafimient»

S07. Les receleurs ne peuvent pas ètfa reovfeyée des poursuites, sous Je préteatetoit qu'ils n^t pae pnofitéde la^ose^adit quele meieéU se poalend avee la sûHatraction»

la Ck)ur de cftfesaUon ïk décidé daneleft dëat espèces que je rappelle.

Pîenre Laurent avait été CMjdaaméi fiolir aieir reeélé vingt flsîile francs sowtraits par la fisinme Gorfiol au préjudice de son iiia«i< Uaepoawat eu cSM^tîoa et ^temlit qu'il nV avait pa» lien à lui appliquer le éeitaîer paragvaplia de l'a^l. 866) puisqu'il n'était pas établi qu'il eèt appliqué eetia somme» ép totitoa^ partiptàoeaprolt. Soapou»p* voi Mr^é» I» attendu l^m l'ar^. âBOi après aveiv dit, dans un premier paragraphe, que inesonstma^ tiowi oommisea par un douîoiotftn pséjudioa^de son coajQàati ou par «^rtaja» parant» g»u aUîés aa pféjvdiç» 49 him parçala ofi alliés» no fiautniat

donner liett qn'à dûB réparations civiles, s« termine par un denxième paragraphe ainsi oom^ : < A Té* gard de tous autres itidividus^ qui auraient reeéU ou appliqué à leur pro^i tout ou partie d^s oi^ets volés, ils seront punis comme coupables de vol » \ attendu quec6t4e disposition, qui punit le reeéleur» ne 8ubord(»ne pas Tappiicatiou de la péoalitéi à son ^ard, à la condition qu'il se soit approprié les objets volés ; que, loin de là» elle distingue nette^ ment deui cas où la pénalité peut être enoouru^ par un tiers, le cas où il aurait recelé, et le cas où il aurait appliqué à son profit tout on partie des dbjets volés; qu'il suit dé là que le reoelest^ par lui^mièuie, pnnissable, dèsqu'il est constatée l'' que le tiers a détenu volontairemeoi la ohose volée^ S^queeette détention a eu lieu de sa partsciemmenti c'est-à-dire avec connaissanee de l'origine ûraudu*leuse de la chose ; attendu que, dans l'espèûe» it est formellement déclaré, par l'arrêt attaqué, que Laurent a recelé sciemitlentla somme de vingt mille francs détournée par la femme Corriol au préjudice de soft mari; qu'en conséquence et après avoir ainsi OMitaté les éléments légatia db àHiiAhùmt impé^ nale était compétemmant saisie de ractHHi en rép»r ration d^ dommage léinHant de ce dj^iW ^t qu'coi statuant sur cette action, loin de violer les art. 3 et 191 du Gode d'inetruetion criminelle et l'art. 3fiû du Godiç pénal j elle en a fait Une saine application »« 8 janvier 1809 (S, 6d. U 36? ; B-, n» 1), ^

La veuve Lombard avait soustrait des sonsmea importantes de la succession de son mari, pour letf dérober au partage* Lombard fils en recèle une p^tte. Poursuivi à raisonde ce faît> il fut renvoyé de la plainte, sou3 le prétexte/ d'une part; qu'il avait agi

736 LIV. III.— T. IL— CH. n.— CR- ET DÉL. C. LES PROP.

som t'iûftHence de sa mère, et d'autre pert, que le recelé se confondait avec le déiouraeaieBt dont la loi avait prescrit Fimpunité. Sur le pourvoi du ministère public, l'arrêt attaqué aérant oonataté que Lombard fils a recelé une partie des sommes détournées, c'est à tort qu'il a prononcé son acquittement en se fondant soit sur ce qu'il a agi par les ordres et sous Timpulsionde sa môre, investie d'une possession légitime, soit sur ce que le recel se confondait avec le détournement et ne pouvait en être distingué ; attendu, d'une jpart, que la tutrice légale ne pouvait être légitimement en posession des valeurs qu'elle détournait frauduleusement, de concert avec son fils, et, d'autre part, que, quel que soit le lien de solidarité morale ^u'on puisse établir entre le détournement et le recel, ces deux actes ne pëutent pas se confondre et s'absorber l'un dans lantre ». 2» avril 1866 (B-, n^ lîë).

Artiglb 381 (1).

Serontf punis des travauii forciés ^ perpétuité les individus coupables de vols commis, avec la réunion dés citaiq eirconstatices suivantes : — 1® Si le vol a été commis la nuit ; — ^2«S'il a été commis par deux

{iyAncién^aHicle 384. SBrootiponU dt lay^ae d^ mort les individus coupables de vols commis avec la réuniou des cinq, circonstances suivaioites : — 1<> Si le vol a été commis la nm't; — 20 S'il a été commis par dkux ott plusieurs persmmes ; -^ 3» Si ks'cottpabks oui^ui id'Bnz étaient porteurs d'armes apparentes ou. cachées ; — 4» S'ils, onjt commis le crime, aoit à Taidë d'effraction extérieure ou d'escalade, ou de fausses clefs, dans une maison, appartement, chambre ou logement habités ou servant & rhabllation^ en prenant le Utred'ua fanotionnaiie public ou d'un officier civil pa n^litaire ; qu ^prés s'être revétup de l'uniforme ou du costume du fbnctionûaîre oii de Tofiicier, oii eh alléguant un faux ordre de l'autorité civile ou militaire ; — 5o S*ils ont commis e crime avec violence ou menace de faire usage de leurs aimes.

VOLS. — 381. — N* 60î. t3t

ou plusieurs personnes ; — 3' Si les coupables ou l'un deux étaient porteurs d'armes apparentes ou cachées; — 4** S'ils ont commis le crime, soit à l'aide d'effraction extérieure, ou d'escalade, ou de fausses clefs, dans une maison, appartement, chambre ou logement habité, ou servant à l'habitation, ou leurs dépendances, soit en prenant le titre d'un fonctionnaire public ou d'un officier civil ou militaire, ou après s'être revêtus de l'uniforme ou du costume du fonctionnaire ou de l'officier, ou en allé* guant un faux ordre de l'autorité civile ou militaire ; — 5* S'ils ont commis lecrime avec violence ou menace de faire usage de leurs armes.

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