La nuit n'est pas définie par la loi criminelle
La loi civile a-t-«lle été plus prévoyante ? Consultons-la.
Nous trouvons, daiis le Code de procédure, l'article 1037, qui interdit de faire aucune signification ou exécution depuis lel®' octobre Jusqu'au 31 mars avant six heures du matin, et après six heures du soir, et, depuis le !•' avril jusqu'au 30 septembre avant quatre heures du matin et après neuf heures du soir.
L'art. 131 de la loi du 28 germinal an vi ayant défendu à la gendarmerie d'entrer, pendant la nuit, dans les maisons des citoyens» le décret du 4 août 1806, l'article 184 de l'ordonnance du 29 octobre 18â0et rartîcle 291 du décret du 1^' mars 1854 ont Buçce^sivemi^t réglé le temps de nuit, comme le
YôLs. -^ 3^4 . ^ ïT Bob. t^
Code de pt-ôcédùré, fc^est-à-dirt, dii 1^^ ttctbbte feu 31 mars, de^uîS sil heures du sôîi* jascjti'à six heures du màlîii, et du 1**" àVKl au 30 septembre, depuis neuf heili*es du soif Justju'à qualité hedt'eâ du mâlin.
itoitet-otts-ûohs le pouvttit' rëgtettlèntàife? De^ t*ottS-faous suivre, dàh* FàppUcatiOû de la loi pé^ nâlè, <^fetlètè^e dé là prt)cédllrë fcivile? Je ftiôie crois j>as. D'abord, je remarque que l'art. 1087 ne qiilalifië pàS le temps, p^éttdfent lequel il interdit Ifes signîftfeatioils et les eiécutiotis ; 41 n'indique pas que c'est parce t^tl'H fiiit nuit qu*il les prohibe ; j'ajôttl^ qtt'il ne pouvait pas le dire. Car les bennes qu*il fiié ne concordent pàs toutes avec le comraencemisht et la fin dé lé huit.
Ott ttx)uve, dans lé Code d^ procédni'© civile, une aûtne dispoSitibtt qu'ott péUt Clément rappeler dfeins Vétude de la diffîciUté di[)nt je cherche la solutlttii, c'éStrart. TW,qtti n'est qne la reproduction de WH. 4 drt tttrie m de la loi du 18 gertninal an ti. Sut* I* étthtrainte par((îc>r^s. Ctet article défend d*ar-iiSter le* débiteurs, avant le lever et après le woucher an st^leil'. Potii^no! cette pixî^Hibition ? JEst-^e parce qlie la Idi lôonsidère qmi la nUit commence aussitèt qu* l^ soleil est cbdché et ddre tant qu'il n'est pas levé? L'art ïdlftè s'ëlcpHtîuè jWLs nids à «et éûard que l'art. lOàV. Cependant, la €our de Icassauon^ qùf , au ^int dé vtaé tiue J'etatminë, he s'éSt jamais prénocupée Aè œtté devnièt-e dî&posltion, a suivi l'Autre co«ïMlë'rè{^l^ itiVAriâbte WabsQhae de seS dé^ cibidns, fautes lés feis qu'il ^'èst agi de reéhencher, en ttiatiére ée vol comme en toute autre matière erîmlÀé}te« bi le lait poo^rsàivi <avàit nu n^vaii pas été «cicompli pendànl; tb ntflt. •
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Pour cette Cour, la nuit est tout le temps qui s'écoule entre le coucher et le lever du soleil.
Christophe Kruisbergen avait été déclaré coupable d'avoir commis un vol, à plusieurs, entre le coucher et le' lever du soleil. Néanmoins, la Cour d'assises ne lui avait appliqué que la peine de l'art. 401, sous le prétexte qu'il ne résultait pas delà déclaration du jury que le vol eût été exécuté pendant la nuit. Sur le pourvoi du ministère public, l'arrêt fut annulé : « attendu que de l'art. 781 du Code de procédure civile, qui n'est que le renouvellement de l'art. 4, titre m, delà loi du 15 germinal an VI, sur la contrainte par corps, il résulte que la loi considère comme nuit Tintervalle entre le coucher et le lever du soleil ; attendu que, dans l'espèce le jury ayant déclaré que le vol avait été commis par deux personnes, entre le coucher et le lever du soleil, ce crime rentrait dans la disposition de l'art. 386, n*" l^^du Code pénal, qu'ainsi, en ne considérant le fait que comme un délit de police correctionnelle, et en ne lui appliquant que la peine portée par l'art. 401 du Code pénal, l'arrêt a contrevenu à l'art. 386 précité et fait une fausse application de la loi pénale)». 23 juillet 1813 (S., coll. nouv., 4. 1. 402; B., n^ 160); - Conf., 17 janvier 1819 (Dalloz, Répert., V Vol, n'i&6); 16juillet 1818(ï6«,); 4 juillet 1823 (S., coll. nouv., 7. 1. 285; B., n^91).
Par suite, un vol commis le 17 décembre, après six heures du soir, a eu lieu la nuit, € attendu que la loi dispose que la nuit est l'intervalle entre le coucher et le lever du soleil, et que, au 17 décembre, après six heures du soir, le soleil est couché depuis près de deux heures >«. 15 avril 1825 (S., coll, nouv., 8. 1. 104 ; B., Da\oz,op. cit., V» F(rf,n"
De même, un vol, exécuté le H octobre, entre sept et neuf heures du soir, a eu lieu la nuit. En effet, « il résulte du raprochement de la date du 11 octobre et du moment du vol, commis entre sept et neuf heures du soir, qu'il a été nécessairement com* mis pendant la nuit». 11 mars 1830(S.,coll. nouv., 7.1. 467 ; Dalloz, eod. verb., n*466).
La Cour de cassation a également jugé, dans son arrêt du 29 novembre 1860 (S. 61. 1. 391 ; B., n^ 263), à l'occasion d'une contravention à la police du roulage, que « le 19 juillet, à trois heures cinquante minutes du matin, une demi-heure avant le lever du soleil, il était encore nuit » (1).
La règle est, dans la pensée de cette Cour, si impérative qu'elle est applicable même au cas où le vol a lieu dans un endroit rempli de monde, comme une maison de jeu, un cercle, un café.
Jean-Baptiste Antoine était prévenu d'un vol commis dans une maison habitée, au mois de novembre, entre neuf et dix heures du soir. La chambre d'accusation avait écarté la circonstance aggravante de la nuit, sous le prétexte que le mouvement du jour régnait dans le lieu où le vol avait été effectué. Sur le pourvoi du ministère public, l'arrêt fut annulé, € considérant que l'art. 386 du Code pénal punit de la peine affictive et infamante de la réclusion tout vol commis la nuit dans un lieu habité ; qu'un pareil vol est donc qualifié crime d'après les art. 1 et 7 du même Code ; que, dans l'espèce, il a été reconnu par la Cour impériale de Nancy, que Jean-Baptiste Antoine est suffisamment prévenu d'avoir commis un vol dans un lieu habité, et d'a-
{{) V. encolle 2 février 1861 (S. 6t. 1. 1018; B., n« 9S); 20 mars 1863(S. 64. 1.454; B.,iio 94).
7^ LIV. III. — T. Il.-r- CH. ^4— CR. jq: I>ÉL. C. LES PROP.
YOÎF çofumi^ ce vol, le 29 Qqvefl[^brf\^ em^re neuf et 4ix heqroa cju çqir, c'Q^t-:à-dire . à Ufte heure de la puit; d'où jl suit que l^c^it pfévppu qpyî^it ^tre renvoyé à |a CJour d'^piaes, ^]x%, tei^me? de Fa^t» 231 Pfçci^é ^p Cpde d'Instruction q^iojinelle ; cjp'ainsi ladite Go.ur impéri^lQ ^ yiolp lp$| rfigleç de compétence établies par ç^t îHrticle, ei^ l'enypy^nt lepr^vQnu à la pojiçe c9x;rei}Jipp9eUei ; qu.elaGqur impériale n'a pu, ^ompie ejle (a faii/^rte? }?j compétence de la Cqur d'ass^sçs, .^oijs Içprétffl^ije (j^\i% l'heure où \e vodçur §'fi^ii introduit, ^anp le lieu pu il à po^inis le vql, il y r^gflajt tout le iflpmvement et toute l'?^çtivité du jour, pujisqu'en déftigna^t j^ nuit comme circqn^tençe aggravante di| vp],, la kn i^'en. ^ fait dépQfldre rftx.i$tence d'^upune stiitrq cirçcga^taflce ^cçi^eqtelle ; que^ çon&équpmmeni, ellç a entendu par nuit, d'aprè? \^ sjgnificatiqn vuIg2^ire, et paturçUe, ç|p 9P q^ot, tout 1 ijiiervalle ^^ temp^ entrç le cQuc^çr ^tjq lever dt| spleil », 12 fevpçf 1813 (B.,
Cette doctrine par^ift a^yoïr ppi^r elle, sinon la lettre, (lu mpins l'esprit dçlçi }oi çivi/e. Elle ^ le trèçgrand avantî^ge de ne rien laisser |t Tarbitraîre. Cependant, je ne la crois pas pl\i« vraie que celle qi^i voudrait p'fijppuyer ^ur l*art. lO^Y, Elle ne me Parait pa^ réppndrp . aux prépcçupalions âe |a loi crin^inelle. ^i .cette loi punit plus sévèrement Iqs vols commis 1* ^\\ii^ c*ept p^irce (jue^ a raison dii temps pendçint jequel ils on), lieu, Us sont, tout à la fois, plus faciles et plus dangereux. Mais cette facilité, ce danger, ne se rencontrent pas, lorsque les faits s'accomplissent dans les instants qui suivent le coucher du soleil ou dans ceux qui précèdent son lever. A mon seq$, lorsqu'il s'agit de .matières criminelles, il
^st iour 4^» qa'il pst jour, .et U l^'çst «uit aug te^t qu'il eçt Buit, e^^ d'autre* terœes, 1^ nuit ç^ç^t (' espace de temps qui $uit Iq crépuscule di^ soir^Hsqu'fiu çrpu^cule au matin.
310. lia pluralité, constitutive dq la seconde çîrcQuatance aggravante 4^ l*art. 3Ç^, a liei* Iqrsqup deux on plusieurs personnes ont coopéré ^la poa7 sommation même de la soustraction. Elle n'exista pag, si l'auteur principal n'fi eij (Jes compdices que dans les faits qui ont préparé ou facîUt^ le vol, et dans ceux qui ont eu pQur but d'en receler le prqduit. 31 janvier 1835 (B,^ n° 46).
H y a coopération h Texéçution du vol, non-seqlement dans fa participation au fait direct de 1^ S9UStraction, mais encore dans W conçqurs donné sciemment avfx faits qui consQ^ment l'enlèvement, b? concours se confond alors avpc Texécution môme : le crime ou le délit n'est plus le, fait d'un seuif il devient conïmun à tous ceux qui y participenf, comme je l'ai e^^pliqué dans mgn deiixième Yolqm^iP*» SO, en distinguant les co^uteur§ des complices.
Il en résulte que, toutes lepfpi.^que.rautenrdirept de la soustraction a été aidé et assisté dans |es| faits qui l'ont consommée, le vol a été commis par ptu-? sieurs, comme la Cour de cassation l'a jugé daiisrespèce suivante.
La veuve Genpld ^tAJarie Pélissier, déclaréas coupables, la première, davoir coipmis un vol dans un lieu habité, la seconde, de s'être rendue Qbippljçe du vol, en assistant la veuve Genold dans les faits qui l'avaient préparé, facilitéetdans ceux qui Tavclient consommé, avaient été condamnées à la peine du vol commis par plusieurs dans une maison habitée, Ellea. se pourvurent et soutinrent devant la Cour de cas-
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sation que cette peine leur avait été illégalement appliquée, puisque le vol n'était que le fait d'une seule personne. Leur pourvoi fut rejeté, « attendu qu'il résulte, de la déclaration du jury, !• que la veuve Genold est coupable de vol commis de jour dans un lieu servant à habitation ; 2"^ que Marie-Rose Pélissier s'est rendue complice de ce vol, en assistant la veuve Genold dans les faits qui Font préparé, facilité et dans ceux qui l'ont consommé; que celui quiassiste l'auteur d'undélitdans les faits qui le consomment, coopère nécessairement à la perpétration de ce délit; qu'il s'en rend donc coauteur; d'où résulte que le délit n'est plus le fait d'un seul, mais qu'il est le fait de deux individus ; que, dans l'espèce, et d'après la déclaration du jury qui vient d'être rappelée, l'arrêt attaqué a décidé avec raison que le vol dont il s'agissait avait été commis par deux personnes, et qu'il constituait le délit réprimé parle n" !•' de l'art. 386 du Code pénal j». 24 août 1827(S.,coll.nouv., 8. 1. 674 ;B., n»224);— Conf., 9 avril 1813 (S., coll. nouv., 4. 1. 329; B., n* 72); 30 juin 1832 (B., n^241), cités un peu plus bas.
5H. Je citerai, comme exemples de la participation donnée à la consommation du vol, les deux espèces suivantes.
Gertrude Schusseler exécutait un vol dans l'intérieur d'une maison, tandis que Mathias Mars faisait sentinelle dans la rue. Le tribunal correctionnel s'étant déclaré compétent pour connaître de ce fait, son jugement fut annulé, « attendu que l'art. 386 du Code pénal punit de la peine afflictive et infamante de la réclusion les vols commis par deux ou plusieurs personnes, dans un lieu habité ou servant à habitation ; qu'il est déclaré par le jugement at-
taqné, t qu'il résnlte de Tinstruction que, pendant que la femme Schusseler a commis le vol, le nommé Mars a fait sentinelle devant la maison » ; qu'un vol commis dans une maison par un individu, tandis qu'un autre fait la garde en dehors de cette maison, est évidemment un vol commis par deux personnes, puisque, dans ce cas, les deux individus coopèrent au même fait du vol ; que ce vol entre donc dans l'application de la première disposition de l'art. 386 du Code pénal ; que le tribunal correctionnel de Coblentz saisi par Tappel du procureur impérial criminel de la connaissance du jugement du tribubunal de Bonn, rendu en faveur des prévenus, devait faire droit au réquisitoire de ce magistrat tendant à leur renvoi devant le juge d'instruction; qu'en retenant le jugement de l'affaire, sous le prétexte que l'un desdits prévenus n'était pas entré dans la maison où le vol a été commis, ce vol ne devait pas être considéré comme le fait de deux personnes, et en les condamnant l'un et l'autre à un emprisonnement de deux ans, le tribunal correctionnel de Coblentz a fait une fausse application de l'art. 401 de Code pénal , et violé manifestement les règles de compétence établies par la loi » . 9 avril 1813 (S., coll. nouv., 4. 1. 329; B., n* 72). Conf., 12 août 1813 (S., coll. nouv., 4. 1. 416;Merlin, Répertoire, v^ Vol, section ii).
Dans un autre espèce, il était déclaré par le tribunal correctionnel « que lafîlleLemaire etlafemme Bouzard se trouvaient ensemble auprès de Denizeau au moment où le vol de la bourse de celui-ci avait été commis ; que, si la fille Lemaire seule s'était saisie de là bourse, elle l'avait remise tout de suite à la femme Bouzard, qui l'assistait et Taidait dans la
74Ô trv. ni.— T. II. -T" CH. u»-^ ffi. W »él. c. lbs prop.
consommation dç ce voh. Sai^ieip^irU yoi^ du règlement de ji^ges, h Cour de caasaUon a déclaiH^. f (Ju^ je fait dont étaieat prévenues \^ fille f^emaire si la femmp Bouwrd co^stitt^aient le crime prévu pfir le n« !«' de l'art. 386 du Code pénal ]>, c^st-à-dire un vol commis la nuit par plusieurs personnes. 30 jainl832(B.,nn41).
513, ï)e ce que les auteurs n^ômes dp vol ne seraient pas connus, ou de ce qqele jury naurait déclaré coupable que l'un d'eux, il ne faudrait pasconclure que îe vol n'ç^ pas pu être commis par plusieurs personnes^ En effet, comme ledit la Cour de cassation dans son arrêt du 2âaoût 1867 (B,^ n** 20i)<(racquittement des coaccusés n'implique nullement comme conséquence que le vol n'ait pas été commis en réunion de plusieurs personnes, quelles que soient d'ailleurs les personnes ayant coopéré à la perpétration du vol ». Gonf., 10 décembre 1836 (S. 37. i. 830; B., n°385); 9 juillet 1858 (B„nM 94).
J'ai donné à la théorie sur laquelle cette proposition repose tPUS les développements qu'elle comporte, dans mon deuxième volume, n°* 47 et suivants.
513* La troisième circonstance aggravante de l'art. 381 a lieu lorsque les malfaiteurs ou l'un d'eux sont porteurs d'armes apparentes ou cachées. Pour que cette circonstance existe, il n'est pas nécessaire qu'on ait fait ou qu'on ait cherché à faire usage des armes; c'est évident, puisqu'elle résulte même du port d'armes qui sont restées cachées.
On trouvera, dans mon commentaire sur l'art. 101, ce qu'on doit entendre par armes.
514. La quatrième circonstance aggravante peut résulter de deux ordres de faits fort différents l'un
YQM. — 38t.— N*51f 747
cîe rai^t^e. Elle ^ li^u lorsqjue |es çpupables oat coonnis le vql, soit à l'aide d'effractipa extérieure ou d'escalade, ou de fausses cleC^, ^ans une maison^ app^tement^ cliiaqibre op |Qgçq)^nt habits ou ser* y^nt à |'ha,bi.tatiou ou 4^ Içurs dépendanoeg, aqit en preqafli le titre d'ïixi fonctionnaire pq|>IiGoii d'un officier çjyii pu |[fli|i|^ire, pu après, s'être revêtus de rpn^fqrtae^ QU du oo&tvune du fonctionnaire ou de rpfijcier^ q\\ pu ftll^gu^nt \^^ faux qrdrçi 4e TautpfitéwvOç9uinilit2iire/
Je défiftif^ijeffractjon ektéyieurç a^x îtrt. 393 et 395, l'escalade à l'art. 397, |e§ f^i|s$^es cl^fa à î'art, 393;|açaaisopb^|)itée qu ^ervgint à V^lji^ation et se§ ^épfind^Rcea aHX art, 390 e\ ^92. .
ïcî j[e rpe borne^*ai è^ f^ire, reanarguer que, pour que l'acùo» dèviennp dwis l'art. 3y 1 iipe pif consr tanc^ aggraY9pte, il fav|t qn'elle soit extérieure et qq'gllç.ait ét^ppqrée,coïnp[iQrespa,lqde etTus^ge des fstussps clefs, dan^ une maison, appartement, chamrhre pn iQgeiueçi habités qu sçj^Y^nt ^ rhabitaition o|| leqrsdçpèndapces, ...
I^es édiucç^ con^îicrog aux cultes, légalement établis en France sont-ils, pour l'application dç Tart. 3&1, îissimilables aux inaisons habitées ou servant^ l'habitation? Je le ne crois pas.
te Co^e p^nal de 1810 ne s'étaii occupé d'une ipsinière ^pécis^j, danp aucune de ses dispositions, des vols commis dans les édifices de cette nçiture.La Cqur de cassation avait pru pouvqîr assipiiiler ces vols à ceux qui étaient opérés dans les lieux servant à l'habitation ; 23 août 1821 (S., colL nouv., 6. 1. 495; B., nM34) ; 29 décembre 1821 (S., coll. nouv., 6. 1. 516 ; B., année 1822, n" 4J.
Cette assimilîjtiop, qui pouvait être sérieusement