LIV. III.— T. IL — CH. II. — CR. ETT DÉL. C. LES PROP
critiquée, fut consacrée législativement par la loi du 20 avril 1825, dite du sacrilège. L'art. 7 de cette loi comprit au nombre des édifices énoncés dans l'art. 381 du Gode pénal, les édifices consacrés à l'exercice de la religion catholique, apostolique et romaine, et l'art. 11 punit de la réclusion tout individu coupable de vol^ commis la nuit, ou par deux ou par plusieurs personnes, dans un édifice consacré à la religion de l'Etat. L'art. 46 déclara que ces dispositions étaient applicables aux vols comibis dans les édifices consacrés aux autres cultes légalement établis en France.
La loi du 11 octobre 1830 abolit la loi du 20 avril 1825, et la difficulté redevint une question de jurisprudence. Elle est, à mon sens, définitivement tranchée par la loi du 28 avril 1832. Cette loi n'a pas assimilé, d'une manière générale, les édifices consacrés aux cultes aux maisons habitées; elle s'est borné à leur accorder, dans certains cas, la même protection. Dans l'art. 386, elle les met sur la même ligne que les lieux habités ou servant à l'habitation. La loi du 13 mai 1863 a reproduit la même assimilation dans l'art. 385 ; mais, ni l'une ni l'autre de ces lois n'ayant mentionné^ dans Tart. 381, les édifices consacrés aux cultes, j'en conclus qu'il ne suffirait pas, pour que cet article devint iapplicable, que le vol eût été commis dans un de ces édifices.
Quant à l'aggravation provenant de ce que les coupables auraient pris le titre d'un fonctionnaire public ou d'un officier civil ou militaire, ou se seraient revêtus de l'uniforme ou du costume du fonctionnaire ou de l'officier, ou auraient allégué un faux ordre de l'autorité civile ou militaire, j'ai fait connaître sous l'art. 344, ce qu'il fallait entendre