TOM. — 381. — N
par ce titre, cet uniforme et ce costume. J'ajoute qu'il me paratt résulter manifestemeut du texte même de Tart. 381, que la circonstance aggravante n'existerait pas dans le cas où les voleurs se seraient bornés à abuser d'un titre ou d'un costume qui serait le leur, ou d'un ordre réellement émané d'une autorité civile ou militaire.
515. La cinquième et dernière circonstance aggravante de Tart. 381, c'est que les malfaiteurs aient usé de violence ou menacé de faire usage de leurs armes.
Les violences comprennent toutes les voies de fait dirigées contre les personnes^ même celles qui ne menaceraient pas la vie de celui qui en serait l'objet et ne l'exposeraient à aucun danger personnel.
Ainsi, il y a violence même dans le cas où les coupables, pour n'être pas reconnus de la personne qu'ils volent, lui enveloppent la tête de couvertures. 26 mars 1813 (S., coll. nouv., 4. 1. 313; Dalloz, Répert., v^ Vol n' 597).
Les voleurs menacent de faire usage de leurs armes, par exemple, lorsqu'ils demandent la bourse ou la vie à un individu, en tenant un bâton levé sur sa tête. 19 juin 1828 (S., coll. nouv., 9. 1. 114; Dalloz, î&id.).
516. Cette dernière circonstance de Tart. 381 aurait-elle lieu, si les coupables n'usaient de violence ou ne menaçaient de faire usage de leurs armes qu'après avoir appréhendé l'objet de leur convoitise et pour assurer leur fuite ? Je n'en fais aucun doute. En effet, le vol ne consiste pas dans le fait unique de Tappréhension de la chose, il se continue dans l'enlèvement de l'objet appréhendé. Au
tbO Liv. m. — t. n. -^ GH. n. i*- en. S* bÏL. c. les prop.
point de vile qui m*occape, le Voï àe mé paraît définîtîvemenl consommé que lôrfeque le Voleur n*a plus à déféhdre la chose qu'il a déi*obéé.
Ces prîticîpes ofit été admis par la Cour de bassàtion dans l'espèce fetlîvante.
Louis Caraguerô, ïVançôîS Fbi'sati et Jèan-Bâptiste Castello, étaient convaittcùs d'avoir, pendant la nuit, tenté de commettre un vol au préjudice de l'abbé Pagano, dans une tnaison habitée, où Ils s'étaient introduits, en faisant ûsà^ de faussas clefs. L'abbé Pagano les surprit au moment où il* allaient s'emparer de l'argenterie qu'ils recherchaient. Ils prirent la fuite, et lete deiïi pfemiëfs étaient déjà sortis de la chambré bù ils se ttoiiVaieiil, Ibtsque le troîsiènre, pour assùrei^ son évasion, dohfa^ an coup de stylet à Tabbé Pagano. La Cour spéciale dé Gênés refusa de leur applî^juer la peine de Tart. 381, sous le prétette que ta Violente n'avait eu lieu qu'aptes îâ consOrtimatioU du vol. L'arWt ftit annulé, dans r intérêt de là Ibi, « attendu 4«é les ftilts déclarés constants par la Cour de Gênés tonslltuaient évidemment une tentative de vdl, accompagnée des cind circonstâucefe prévues pat» rart. 384 du Code péhâl; (que 6' est mal à pi^opb* que létdite Cour a considéré, comme étrângxîrs ft iadrte teuta*^ tive de vol, Tusage que Tun des auteui's ft fait, envers le sieur PagaUô, d'un stylet dont il était armé et leé coùpfe qu*i! lui en a péHés ; que ce fait de Vidlërice sre rattachait nééésSairteUièrtt à tdéité tefrlative, dont il ^taîl là suite, et t IttqueMë il était* pour ainsi dire, adhéî*ent ; '^U*ett felfet; les ^ii^cofiB^ tàhbes fortuites et Indépendantes de là vofc)hfcé de« auteurs, ()Ui Ont «iti)[)è6hé là t)6fi«0ttitjiaiion d« Vdli né consistaient pas lêeuleiitenï «dans l'épp^aritim «ch
V0L6- — 384 . ^ If* 517. 751
bite du siear Pagano, mais encore dand ia crainte que aa présenoe a inspirée aux coiipabiee, et dans le parti de fuir que cette crainte leur a fait prendre ; qne les coupables étaient encore en état de tentatire de vol, lorsqu'ils ont pris ia fuite et qu'en fùyant> l'un d'eux a fait usage de l'arme dont il était porteur ; qu'ainsi la tentatiTe de vol a éte commise avec violence et avec les quatre antres ciroous* tances prévues par l'art, 381 du Code, et, par conséquent» la peine de mort aurait dû être appii^ quée aux coupables ». 16 décembre 1812 (8., coiti nouT.,4. 1- 249; B», n* 271)*
317. Cet article est applicable toutes les fois que les circonstances aggravantes qu'il mentionne sont réunies^ quel quie soit d'ailleurs l'endroit où la soustraction aura eu lieu» Il régira même le vol exé^ cuté dans une maison d'arrêt, si le vol est accom^ pagné des cinq circonstances aggravailtes que nous venons d'étudier.
La Gour de cassation l'a décidé dans Tespèce sui^ vante.
Un vol avait eu lieu dans une maison d'arrêt, par plusieurs détenus envers un autre détenu, la nuit et avec violence. C'était un crime punissable d'après les dispositions combinées des art« 381 «t 382 du Code pénal de 1810. La Chambre d'accusation con-^ sidéra que les prévenus se trouvaient dans une si*>tuationqui n'était prévue par aucune loi ; par suites elle jugea que les articles que je viens dé roypeiei^ leur étaient inapplicables, et les renvoya en pblicè oorrectîodaelle, comme prévenus d'un vol simple. Sur le pourvoi du ministère piiblic, l'arrèi fut am nulé, « attendu qu'aux termes de l'art. 231 du Code d'instruction critniaellfi^ les Gouits rot^ftié8> Idrs-
752 Liv. m. — T. n. — ch. n. — cr. bï dél, c. les PROt*.
qu'elles ont reconnu un fait qualifié crime par la loi et qu'elles ont trouvé des charges suffisantes contre les prévenus, sont tenues de renvoyer l'affaire aux Cours d'assises; que tout vol commis avec les circonstances spécifiées aux art. 381 et 382 du Gode pénal est caractérisé crime et doit être puni de peines afflictives et infamantes; que cette disposition de la loi est générale, et que les juges ne peuvent se dispenser de s'y conformer dans tous les cas pour lesquels le législateur lui-même n'aurait pas établi d'exceptions ; que cependant, quoique la chambre des mises en accusation de la Cour royale d'Amiens ait reconnu, en fait, que le voLdont étaient prévenus les nommés Cayer, Crisson, Gressier et autres avait été commis la nuit, par plusieurs, et avec violence, elle s'est permis de déclarer que, ledit vol ayant eu lieu dans une maison d'arrêt, par des détenus, au préjudice d'un autre détenu, et les prévenus se trouvantainsidans une situatuation qui n'était prévue par aucune disposition de la loi, lesdits art. 381 et 382 dudit Gode pénal ne pouvaient être appliqués, et que l'espèce ne présentait qu'un vol non spécifié, qui ne pouvait donner lieu qu'à une poursuite par voie correctionnelle; que la Gour royale d'Amiens, en créant ainsi une distinction qui ne pourrait être établie que par l'autorité législative, a commis un excès de pouvoir et violé formellement les règles de compétence établies par la loi ». 1^*^ mars 1816 (Sm coll. nouv., 5 1. 161; B., nMO).
. S18. Les questions relatives aux circonstances aggravantes de l'art. 381 peuvent être présentées au jury dans les termes suivants :
- Le vol a-t-il été commis la nuit?
voLs. — 3fel . — N» 519. 753
A-t-il été commis par deux ou plusieurs personnes?
Les coupables ou l'un d'eux étaient-ils porteurs d'armes apparentes ou cachées?
Le vol a-t-il été commis soit à l'aide d'effraction extérieure, oti d'escalade, ou de fausses clefs, dans une maison, appartement, chambre ou logement, habités ou servant à l'habitation ou leurs dépendances, soit en prenant le titre d'un fonctionnaire public ou d'un officier civil ou militaire, ou en alléguant un faux ordre de Tautorité civile ou militaire ?
Les coupables ont-ils commis le vol avec violence ou menace de faire usage de leurs armes ?
519. Ces formules me donnent l'occasion de faire d(mx observations.
La première, c'est que, dans le cas où une circonstance aggravante ne se constitue que par l'ensemble de plusieurs éléments physiques, tous ces éléments doivent être compris dans la môme question, comme je viens de le faire pour la circonstance aggravante énoncée au n^ 4 de l'art. 381. Je suis loin de dire que leur division serait une illégalité; mais il est plus régulier de les réunir, puisque le fait légal ne résulte que de leur réunion.
Ma deuxième observation, c'est que si des questions distinctes doivent être posées relativement à chaque accusé sur le fait principal, il n'en est pas de même des circonstances aggravantes du vol, sauf le cas où la circonstance est morale et personnelle, comme la préméditation dans une accusation d'assassinat portée contre plusieurs auteurs principaux. II en résulte qu'il suffit d'énoncer les circonstances aggravantes du vol à l'égard de l'un des accusés pour que les autres en subissent les conséquences légales.
75* L. m. — T. II. — GH. ir.-^CR. et dbl. g. les prop.
La Gourde cassation l'a reconnu dans Tespèce suivante, en rejetant le pourvoi des nommés Planix, Cormillon et Cabaret : « sur le moyen unique^ tiré de la complexité de deux questions, et par suite, d'une violation des art. 344 du Code d'instruction criminelle et 1^® de la loi du 13 mai 1836, en ce que, s'il peut suffire d'une seule question, relativement à tous les accusés, sur chacune des circonstances aggravantes dont l'existence à l'égard de l'un implique l'existence à l'égard de tous, comme les circonstances de nuit, de maison habitée, il n'en saurait être de môme des circonstances qui peuvent n'être l'œuvre personnelle que de l'un deux, comme, dans l'espèce, la circonstance de violence, qui eût dû faire l'objet d'autant de questions qu'il y avait d'ac cuscs ; attendu que, si des questions distinctes doi vent nécessairement être posées sur le fait princi-" pal, relativement à chaque accusé, il n'en est pas de même des circonstances aggravantes ; que le crime est un ; que, dès que ses aggravations sont régulièrement constatées une fois, leurs conséquences s'étendent de droit à tous les coauteurs et complices, sans qu'il soit besoin de répéter, pour chacun d'eux en particulier, des questions spéciales relatives à ces circonstances, et de rechercher la part qu'a prise chaque accusé à chaque circonstance a^ravante ; qu'il n'y a d'exception admise que pour la circonstance morale et toute personnelle de préméditation, dans une accusation d'assassinat par plusieurs auteurs principaux ; qu'ainsi c|ans l'espèce, en interrogeant distinctement le jury une seule fois sur la circonstance aggravante de violence qui avait accompagné le vol commis par plusieurs, et sur celle de traces de blessures que les violences avaient lais-
voM. — 382. — N** 520. 766
sées, le président des assises n'a fait qu'une juste application des articles susrappelés » . 30 décembre 1864 (B., n« 307); — Conf„ 10 février 1844 (B., n^46); 31 juillet 1847 (B., n^ 169).
Article 382 (1).
Sera puni delà peine des travaux forcés à temps, tout individu coupable de vol commis à l'aide de violence, et, de plus, avec deux des quatre premières circonstances prévues parle précédent article.
Si même la violence, à l'aide de laquelle le vol a été commis, a laissé des traces de blessures ou de contusions, cette circonstance seule suffira pour que la peine des travaux forcés à perpétuité soit prononcée.
5âO. Modification de la loi du 13 mai 1863. Texte actuel.
521. Étrange anomalie entre l'anciert art. 328 et l'ancien art.