Questions au jury
,^i20. Cet article a été modifié par la loi du 13 mai 1863. Aujourd'hui, il est ainsi conçu : « Sera puni de la peine des travaux forcés à temps tout individu coupable de vol commis à l'aide de violence. Si la violeùce à Taide de laquelle le vol a été cornai) Ancien article 382. Sera puni de la peine des travaux forcés à pefpétiHité, but individu coupable de vol, comttiis & Taide de violence, et de plus, avec deux des quatre premières ciroôns^ tances prérues par le précédent article. Si même la violence à l'aide de laquelle le vol a été commis alaissé des traces de blessures ôtt de contusions, tsette cireonslance setilé suffira pour que la peme des travaux forcés à perpétuité soit proaoneée.
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mis a laissé des traces de blessures ou de contusions, cette circonstance suffira pour que la peine des travaux forcés à perpétuité soit prononcée. »
521. Le Gode pénal de 1810 punissait de la mort les vols commis avec les cinq circonstances aggravantes mentionnées dans l'art. 381, et de la peine des travaux forcés à perpétuité les vols spécifiés dans l'art. 382, c'est-à-dire ceux qui étaient commis à l'aide de violence et, de plus, avec deux des quatre premières circonstances prévues par l'article précédent. Ces peines étaient rigoureuses. La loi du 28 avril 1832 les a modifiées l'une et l'autre. Elle a remplacé, dans l'art. 381, la mort par les travaux forcés à peri^étuité, et dans l'article 382, les travaux forcés à perpétuité par les travaux forcés à temps. Cet abaissement de peine, dans l'article 382, produisit une étrange anomalie entre cet article et l'art. 385. Lp premier ne punissait les vols avec violence des travaux forcés à temps que dans les cas où ils étaient commis avec deux des quatre premières circonstances prévues par l'art. 381. Le second les punissait, au contraire, de cçtte peine au cas même où la violence n'était accompagnée d'aucune autre circonstance. La loi du 13 mai 1863 a rétabli l'harmonie entre ces deux dispositions ; dans Fart. 382, la violence a, désormais, pour effet d'entraîner, à elle seule, la peine des travaux forcés à temps ; il était inutile de le rappeler dans l'art. 385 ; elle en a été retranchée.
522. Aujourd'hui, tout vol commis à l'aide de violence encourt la peine des travaux forcés à temps, et si la violence a laissé des traces de blessures ou de contusions, cette circonstance suffit pour que la peine des travaux forcés à perpétuité soit prononcée.
J'ai dit, sous l'article précédent, ce que la loi entend parviolence.
523. Les questions relatives aux circonstances aggravantes de Tart. 382 peuvent être présentées au jury dans les termes suivants :
Ladite soustraction a-t-elle été commise à laide de violence ?
Cette violence a-t-elle laissé des traces de blessures ou de contusions ?
Ces deux questions doivent être présentées divisément au jury, comme je l'indique. La seconde, renfermant une aggravation de la première, la question serait complexe, si elle les comprenait toutes deux, comme la Cour de cassation Ta jugé de la manière la plus formelle dans Tarrêt du 21 mars 4851 (B., no 108) (1).
Article 383 (2)
Les vols commis sur les chemins publics emporteront la peine des travaux forcés à perpétuité, lorsqu'ils auront été commis avec deux des circonstances prévues dans l'art. 381. — Ils emporteront la peine des travaux forcés à temps, lorsqu'ils auront été commis avec une seule de ces circonstances. — Dans les autres cas, la peine sera celle de la réclusion.