‹ Études pratiques sur le code pénalChapitre 119 sur 147 · Question au jury · texte numérisé non relu

Question au jury

524. L'ancien art. 383 punissait indistinctement de la peine des travaux forcés à perpétuité les vols Commis sur les chemins publics.

Dans le principe, la chambre criminelle de la Cour de cassation ne se préoccupa pas de l'excessive sévérité de la loi. Sur les conclusions conformes de Merlin, elle jugea « que Tart, 383 ne fa^isait aucune distinction relativement aux vols commis sur les chemins publics ; qu'ainsi, le demandciir ayant été déclaré coupable du vol copimis sur un chemin public, il lui avait été fait une juste application de cet article ». 5 septembrelSH (S,, coll. nouv,,3. 1. 404 ; Merlin, Répertoire, v° Vol, section n). Conf.,8 juillet 1813 (S., coll. nouv., 4. 1.390 ; B., n^ 149).

Plus tard, elle crut pouvoir introduire des distinctions dans l'art. 383 et en limiter ainsi la rigueur. Elle rejeta le pourvoi formé contre un arrêt de chambre de mise en accusation qui avait renvoyé en police correctionnelle le nommé Pichelin, prévenu de vol sur un chemin public, c attendu que la chambre avait déclaré d'une manière positive et formelle

que le vol n'avait été accompagné ni de violence, ni de menace, ni d'aucune autre circonstance qui pût le faire qualifier crime». 25 avril 1816 (S., coll.nouv. 5. 1. 183 ; Dalloz, Répert., y' Vol, n' 364). Elle annula l'arrôt de la Cour d'assises» qui avait condamné aux travaux forcés à perpétuité Jean Lizier Mirouse, quoique le jury eût déclaré expressément que le vol avait été commis sans violence. Elle déclara « que, si l'art. 383 punit, d'une manière générale, des travaux forcés à perpétuité les vols commis dans les chemins publics, c'est parce que ces crimes, ainsi que Ta dit l'orateur du gouvernement dans son rapport au Corps législatif sur cet article, portent toujours un caractère de violence, et qu'ils menacent la sûreté individuelle; mais que, dans l'espèce, les jurés ont expressément exclu cette présomption légale par la réponse dans laquelle ils ont déclaré que le vol commis dans un chemin public, dont Lizier était reconnu coupable, n'avait pas été commis avec violence ; que dès lors ce vol ne pouvait rentrer dans la disposition dudit art. 383 : que la condamnation aux ti:avaux forcés perpétuels prononcée contre ledit Lizier, d'après cet article, en a donc été une fausse application » . 22 mai 1817(S., coll. nouv., 5.

Cette interprétation de l'art. 383 fut repoussée par les sections réunies.

Lizier Mirouse ayant été renvoyé pour l'application de la peine devant la Cour d'assises du département de la Haute-Garonne, fut de nouveau condamné aux travaux forcés à perpétuité. Le pourvoi qu'il forma contre cette décision fut rejeté, « attendu que la disposition de Tart. 383 du Code pénal estgénérale et absolue ; qu'elle ne peut être modifiée

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par des distinctions qu'elle n*a point exprimées; qu'elle punit des travaux forcés à perpétuité les vols commis dans les chemins publics ; et attendu que Mirouse a été reconnu, par un jury légal, coupable d'un vol commis sur un chemin public ; que ce fait, ainsi déclaré, était le fait déterminé et puni par ledit art. 383 du Code pénal ; qu'il n'y avait donc pas lieu de s'arrêter à la déclaration négative du jury sur la violence, dont cet article n'a fait ni une circonstance du crime qu'il a prévu, ni une condition de la peine qu'il a prononcée ; qu'en condamnant Mirouse à la peine des travaux forcés à perpétuité, la Courd'assisesdu département de la Haute-Garonne a donc fait une juste application de l'art. 383du Code pénal ». 23 juin 1818 (S., coll. nouv., 5. 1. 292 ; B., n« 82). — Conf., 10 septembre 1818 (S., coll. nouv., 5. 1. 533 ; B., n« 117) ; 4 janvier 1822 (S., coll. nouv., 7. 1. 4 ; B., n'»7).

Il était, je crois, impossible d'interpréter autrement cet article ; mais, ainsi entendu, il était excessif.

La loi du 25 juin 1824 le modifia. Elle disposa, dans son art. 7, que« la peine, prononcée par l'art. 383 du Code pénal contre les coupables de vols ou de tentatives de vols sur un chemin public, quand ces vols auront été commis sans menaces, sans armes apparentes ou cachées, sans violence et sans aucune des autres circonstances aggravantes prévues par l'art. 381 du Code pénal, pourra être réduite, soit à celle des travaux forcés à temps, soit à celle de la réclusion ». Elle ne maintint la sévérité du Code pénal qu'à l'égard des mendiants, des vagabonds, des individus qui, antérieurement au fait pour lequel ils étaient poursuivis, avaient été condamnés soit à des peines afflictives ou infaman-

tes, soit à un emprisonnement correctionnel de plus de six mois (dite loi, art. 12).

525. La loi du 28 avril 1832 a gradué les peines relatives aux vols commis sur les chemins publics, en raison du nombre des circonstances dont ils sont accompagnés. Ils encourent la peine de la réclusion lorsqu'ils ne- sont accompagnés d'aucune autre circonstance aggravante ; celle des travaux forcés à temps, lorsqu'ils sontcommisavec Tune des circonstances énoncées dans Tart. 381 ; celfe des travaux forcés à perpétuité, dans les cas où ils ont lieu avec deux des circonstances comprises dans le môme article.

o26. L'art. 383 est applicable aux vols de toutes espèces, à ceux qui sont commis par adresse ou supercherie, comme aux autres.

La Gourde Riom avait constaté, en fait, que Jacques Guillard, François Morel et la femme Cachet étaient suffisamment prévus d'avoir commis une soustraction frauduleuse sur le chemin public de Pierre-Percée à Souvigny ; néanmoins elle les avait renvoyés en police correctionnelle, sous le prétexte que le vol avait été exécuté par adresse, supercherie et filouterie. Sur le pourvoi du ministère public, Tarrôt fut annulé, «attendu qu'il suffisait que le fait constituât réellement une soustraction frauduleuse, pour que la seule circonstance qu'il avait eu lieu sur un chemin public le fît rentrer dans la classe des vols prévus par Tart. 383 du Code pénal, sans que le concours d'autres circonstances aggravantes eût été nécessaire ; que c'est ainsi que la jurisprudence avait interprété ledit article, lorsque Tart. 7 de la loi du 25 juin 1824 est venu en fixer irrévocablement le sens ; qu'en effet, cet art. 7, en laissant aux Cours

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d'assises la faculté de réduire la peine attachée par Tart. 383 du Gode pénal aux vols commis sur les chemins publics, lorsque ces vols ne seraient accompagnés d'aucune circonstance aggravante^ reconnaît que, dans ce cas même, ces vols sont des crimes prévus par l'art. 383 ; d'où il résulte, qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé les susdits articles, et fait une fausse application de l'article 401 du Code pénal ». 20 mars 1828 (S., coll. nouv., 9. 1. 60 ; B., n« 84).

527. 11 n'importe pas que le vol ait eu lieu sur la personne môme d'un voyageur ou dans une voiture.

La dame Larcher, passant en cabriolet auprès de de la machine de Marly, descendit de voiture pour la voir. Pendant qu'elle était éloignée, Pierre ûupart s'approcha du cabriolet et enleva un châle que ladame Larcher y avait laissé. Condamné pour ce fait aux travaux forcés à perpétuité, Dupart se pourvut en cassation et l'on soutint pour lui que Part. 383 ne pouvait s'appliquer au vol commis sur un chemin public, que dans le cas où la personne volée accompagneou porte lachose qui est enlevée. Le pourvoi fut rejeté : « considérant qu'en prononçant la peine des travaux forcés à perpétuité contre les vols commis dans les chemins publics, l'art. 383 du Code pénal a voulu, parl'application de cette peine sévère, pourvoir non-seulement à la sûreté des voyageurs, mais aussi à celle des effets et propriétés dont les voyageurs sont les porteurs ou les conducteurs ; qu'ainsi ledit article doit s'appliquer, non-seulement aux vols commis dans les chemins publics sur la personne môme du voyageur, mais aussi aux vols d'effets et propriétés qui se trou veut sur les chemins publics

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