‹ Études pratiques sur le code pénalChapitre 120 sur 147 · VOLS · texte numérisé non relu

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en transport ou à la suite d'un transport ; que, dans l'espèce, le vol dont le condamné a été convaincu a été par lui commis dans un chemin public, Sur un effet qui se trouvait dans la voiture d'un voyageur; d où il suit que la peine portée par l'art, 383 du Gode pénal, lui a été légalement appliquée ». Merlin, Répertoire, v^ VoL section u. ^

Dans une autre espèce, il était constaté que le vol avait été commis sur l'impériale d'une voiture publique allant de la Rochefoucauld à Ângoulème. La Cour de cassation considéra que cette circonstance était suffisante pour imprimer au fait poursuivi le caractère du crime puni par l'art. 383 d'une peine afflictive et infamante. 17 août 1839 (S. 40. 1. 648 ; B., n« 296;. — Conf., 15 octobre 1841 (B., n« 302).

Il en serait autrement si le vol avait été commis par une personne voyageant dans la voiture môme. Dans ce cas, le vol ne constituerait qu'un délit. 7 septembre 1827 (S. coll. nouv., 8. 1, 682 ; B., n« 523).

328. L'art. 383 est-il applicable lorsque l'objet soustrait est une chose trouvée sur un chemin public? J'ai examiné cette question dans mon commentaire sur Tart. 379, n^ 470.

329. Les peines rigoureuses (ie cet article ne cesseraient pas d'être encourues dans le cas où la chose volée n'aurait, pour ainsi dire, qu'une valeur insignifiante.

Charles Lejeune et Joseph Wassener avaient été déclarés coupables d'avoir volé, sur un chemin public, un chapeau, et, pourcette soustraction, avaient été condamnés aux travaux forcés à perpétuité. Ils se pourvurent en cassation, et prétendirent qu'ils

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