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ses, ne reconoaissânt pas à cette articulation le caractère de la provocatioiii légale, avait refusé de la poser au jury. Le pourvoi, que Jeannin forma contre cette décision, fut rejeté, c attendu, endroit, qu'aux termes de l'art. 339 du Code d'instruction criminelle, quand l'accusé aura proposé pour excuse un fait admis comme tel par la loi, le président de* vra, à peine de nullité, poser la question ainsi qu'il suit : tel fait est-il constant ? attendu qu'aux termes de l'art. 321 du Code pénal, les blessures et les coups sont excusables s'ils ont été provoqués par des coups ou violences graves envers les personnes ; qu'il suit de là qu'il faut, pour que l'accusé ait le droit d'exiger la position de la question, relative au fait invoqué par lui comme excuse, que ce fait réunisse les circonstances indiquées par la loi pour lui donner le caractère d'excuse légale ; attendu, dès lors,que la Cour d'assises,avantd'ordonner la position de la question, doit examiner si le fait allégué par l'accusé présente ce caractère; attendu, en fait, que les conclusions, prises par le défenseur de l'accusé, caractérisaient le fait par lui invoqué comme excuse dans les termes suivants : < attendu qu'il résulte suffisamment des débats que le sieur Perriault a provoqué le sieur Jeannin père par paroles et par voies de fait j» ; attendu que la Cour, après délibération, a décidé qu'aucun des accusés n'avait allégué avoir été en butte à des voies de fait ayant le caractère de violences graves, et que les seules violences, dont il a été question, ont étécommises, non contre les personnes, mais contre des clôtures, que Perriault voulait forcer pour user d'un droit de passage récemment reconnu parla justice en sa faveur, et que, comme il résultait de là que le fait allégué ne cons-
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tituait pas le» tiolences graves contre les personnes, eiiigéés par la loi pour donner au fait invoqué le carîEictère d'excuse lé^Ie^ la Cour d'assises a refusé de pdser la question demandée ; attendu que les conclusions prises par le défenseur n'articulaient pas que les coups et blessures volontaires eussent été provoqués par des violences graves envers les personnes, et ne constituaient pas, dès lors, l'excuse admise par l'art. 321 du Code pénal ; attendu qu'en refusant, dans cet état des faits, de poser la question requise par l'accusé, la Cour d'assises a fait une saine interprétation de cet art. 321 du Code et n'a point violé l'art. 339 du Code d'instruction criminelle ». 22janvier 1852 (B., n» 29) (1).
Mais est-il nécessaire que les violences aient été exercées sur la personne même de celui qui s'est rendu coupable de meurtre, de coups ou blessures ? La loi ne semble pas l'exiger. Le texte de Tart. 321 admet qu41 y a excuse, toutes les fois que l'action a été provoquée par des coups ou violences graves envers les personnes. Ces violences, quoiqu'elles soient adressées à un tiers, ont pu émouvoir le coupable, l'engager dans la lutte, exciter sa colère ; il est légitime qu'elles le rendent excusable comme celles qui seraient exercées sur sa personne.
35. Le meurtre des pères ou mères légitimes, naturels ou adoptifs ou de tout autre ascendant légitime, c'est-à-dire le parricide, n'est pas excusable, comme nous le verrons à l'article 323. Faut-il également déclarer inexcusables les blessures qui leur seraient faites et les coups qui leur seraient portés par leurs enfants ou descendants ? Il semble qu'ils
(i) Adde couf., 3i juUl. 18S5 (B., ûo m).
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devraient èti*e soilmis à là même règle que le parri-» cîde. Cependant, comme la loi n'tecepte que ce dernier crime de la disposition bienveillante de l'art. 321 /on doit reconnaître que cette disposition denieore applicable aux blessures et aux coups, dont les enfants Se sont rendus coupables enterè leurs autres ascendants légitimes.
La Cour de cassation Ta décidé, en rejetant le pourvoi formé par le ministère public contre Marie- Ange Giampi, condamnée aux peines de l'art. 336, pour coups portés volontairement à sa mère, « considérant que la disposition de l'art. 321, qui comprend trois genres de crimes, est conçue en termes géoéraut et absolus; que l'art. 8S3, en faisant eiccep* tion à cette généralité pour le seul parricide, laisse néceMaireibent tlubsister ledit art. 821 pour les cas où il ne s'agit que de blessures ou coups, sans distinguer si ces blessures ou coups sont ou non du fait d'un enfant envers l'un des auteurs de ses jours ; d'où il suit quci ne d'agissant que de coups portés par Marie- Ange Giampi à sa mère, qui les avait constamment provoqués par des violences précédentes, la Cour spéciale extraordinaire de Florence a pu légalement déclarer ces coups excusables, et^ par suite^ n'infliger à la coupable qu'une année d'emprisonnement, selon le vœu de l'art. 326 dudit Code ». 10 janvier 1812 (S., coll. nouv., 4. 1. 6 ^ Dalloss. Rèpert^s y Peine, n«474) (1).
96. Le meurtre d'un dépositaire de l'autorité ou de la force publique, les coups et les blessures dont
(1) L^èxottse de pfevocatioâ èÈi Admissible à fégard du tneuftre perpétré aveo ptéméditfttioa ou guet-apens aussi bien qu*à legard du meurtre commis sans aucune aggtayiition. 20 déc. 1883 (B., n« 289).
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il aurait été victime, seraient-ils excusables s'ils avaient été provoqués par des coups ou violences graves? Cette question est examinée dai^s mon précédent volume, n** 131.
37. L'excuse prévue par Fart. 321 pourra être posée au jury dans les termes suivants :
Ledit meurtre, lesdites. I;>le8pures, lesdits coups ont-ils été provoqués par des coups ou violences graves envers les personnes ?
La question, quand elle est présentée dans ces termes, doit être, à peiqe de nullité, soumise au jury, ainsi que je l'ai expliqué dans mon second volume n^ 229 (1).
J'ajoute» quoique cette observation ne reqtre pas précisément d$tns l'objet de mes études, que la réponse négative du jury, sur la question d'excuse, doit énoncer, à peine de nullité, qu'elle a été prise à la majorité. On peut consulter, à cet égard, notamment les arrêts des 20 juin 1861 (S. 68. 1. 96, à la note ; B., n^ 126) ; 18 décembre 1862 (no 283) ;
(1) H ne peut être fait un reproche à Tarrèt de ooQdamnutîon de ne pas s'expliquer sur l'excuse de provocation, quand la provocation n'a pas été présentée distinctement comme excuse, mais comme moyen de défense mêlé aux autres déductions justificatives tendant uniquement à faire déclarer la prévention mal fondée. 2a mars 188(5 (B., n» 127).
Mais lorsqu'il a été* pris, au nom de l'accusé, des conclusions tendant formellement à ce que la question d'excuse résidtant de la provocation soit posée au jury, la Cour d'assises ne peut se refuser à interroger le jury à cet égard, sous le prétexte que les faits, tels qu*iis sont articulés, ne constitueraient que des mena* ces et non les coups ou violences graves exigés par la loi, si ces faits consistent en des menaces de mort accompagnées d'une poursuite le couteau à la main, ce qui leur imprime nécessairement le caractère de violences graves envers les personnes. 23 déc. 1880 (B., n» 240).