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n'avaient pu encourir une peine si rigoureuse pour un fait si peu grave. Leur pourvoi fut rejeté, « attendu que l'art. 383 du Code pénal est général et absolu dans ses dispositions». Merlin, Rèpertoirey v** Vol, section ii.
530. Les chemins publics, comme l'art. 383 les entend, sont tous les chemins livrés à l'usage journalier ethabitucldu public, soit qu'ils appartiennent à l'État, au département, aux communes, soit qu'ils aient étéouvertssur un fonds privé. Cette définition, je la prends à peu près textuellement dans la jurisprudence delà Cour de cassation. Je lis, en effet, dans l'arrêt de cette Cour du 28 février 1824, «qu'il importe peu qu'un chemin soit tracé sur un fonds public ou sur un fonds privé, qu'il suffit qu'il soit livré à l'usage journalier et habituel du public, pour qu'il soit chemin public ». — Conf., 21 février 1818(Dalloz, Rèpert., v^ Vol n°378).
531. Mais l'art. 383 ayant pour objet de protéger plus efficacement les personnes et les choses que le voyage met dans l'isolement, il est clair qu'il ne s'étend pas aux parties des chemins publics qui sont bordées par des habitations, par exemple, aux rues des villes, dans le cas môme où elles seraient le prolongement d'une grande route. Cette exception n'est pas une innovation de la législation moderne. On la trouvait dans la déclaration du 5 février 1731, qui disposait textuellement que les rues des villes et faubourgs ne pouvaient être comprises, à cet égai^d, sous le nom de grand chemin. Elle a été reconnue par la jurisprudence de la Cour de cassation.
Anne-Marie Pulvermann, déclarée coupable d'avoir volé des sacs sur la charrette d'un roulier, déposée dans l'un des faubourgs de la ville de Colraar,
sur le chemin public qui conduit de cette ville à Belfort, avait été condamnée aux travaux forcés à perpétuité. Sur son pourvoi, l'arrêt fut annulé, «attendu que, si Tart. 383 du Code pénal porte, d'une manière générale, la peine des travaux forcés à perpétuité contre les vols commis dans les chemins publics, cette disposition doit être néanmoins entendue et appliquée d'après les considérations qui l'ont déterminée, et les principes des anciennes lois, auxquelles elle se rattache'; que le législateur a voulu protéger par des peines sévères la sûreté des voyageurs dans les chemins qui les éloignent des lieux habités et des secours qui pourraient les défendre contre les entreprises des malfaiteurs; mais que ce motif de sévérité disparaît dans les chemins publics qui, étant bordés de maisons, forment des rues de villes ou faubourgs, et où les moyens de secours peuvent être appelés et fournis à tout instant; que les juridictions prévôtales avaient aussi été créées autrefois pour la sûreté des chemins publics; que l'art. 12 du titre I"^ de l'ordonnance de 1670 avait attribué à ces juridictions la reconnaissance des vols qui y seraient commis ; mais que Tart. 5 de la déclaration du 5 février 1731, en confirmant cette attribution, l'expliqua et la fixa par la disposition, qui porte : « sans que les rues des villes et faubourgs puissent être censées comprises, à cet égard, sous le nom de grands chemins; » que, d'après les mêmes considérations, et pour l'application de l'art. 383 du Code pénal, les rues des villes et faubourgs ne peuvent être censées comprises dans les expressions de chemins publics^ employées dans cet article ; que les vols qui peuvent se commettre dans les rues, quoiqu'elles soient le prolongement de chemins publics,
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ne doivent être soumis qu'aux règles pénales établies par le Code contre les vols qui sont commis ailleurs que sur les chemins publics ». 6 avril 1816 (S., coll. nouv., 5. 4. 37 ; B., n^24). — Conf., 7 avril 1868 (S. 65. 1. 365; B., n^90)(l).
S32. L'art. 383 est-il applicable aux vols commis sur les rivières et les canaux ? Je ne le crois pas. Quoique, suivant l'expression de Pascal, les fleuves soient des chemins qui marchent; néanmoins, il me paraît évident qu'ils ne sont pas compris dans les lieux sur lesquels s'étend la protection de la disposition que j'étudie. D'abord, les rivières et les canaux ne sont pas désignés littéralement dans cette disposition. Ensuite^ il n'est pas nécessaire de les protéger avec autant de sollicitude que les chemins publics ; car, ils sont beaucoup moins accessibles aux maraudeurs, par conséquent moins dangereux pour ceux qui les fréquentent.
Cette opinion a été adoptée par la Cour de cassation.
François Crouzet avait été jugé par la police correctionnelle à l'occasion d'un vol de deux malles,
(t)Conf., 24 juin 1880 (5.80.1.487; B.. ao 1^). tcAtteodu» porte cet arrêt, qu'on doit entendre par chemins publics, au sens deTart. 383, Cod. pén., les voies de communication destinées à un usage publie, entretenues par i'Btat^ les départetneots ou les communes, sans toutefois que les rues, places et promenades publiques intérieures des villes puissent être comprises sous celte dénomination ; allendu que, dans l'intérieur des villes, même quand les voies sont le prolongement d'an dhemiii public, les personnes qui fréquentent ces voies sont placées sous la protection des habitants qui y circulent, et bénéficient de la vigilance de Tautorité et de la police ; que, dès lors, les volâ commis dans les rues et sur les placés ou promenades publiques intérieures d'une ville ne sont soumis qu'aux rèffles pénales établies contre les vols perpétrés ailleurs que sur les chemins publiés. *
effectué dans un bateau-poste faisant le trajet de Cette à Toulouse sur le canal du Midi. Crouzet se pourvut en cassation et prétendit que la juridiction, correctionnelle avait été incompétemment saisie du vol qui lui était imputé, par la raison que ce fait constituait un crime rentrant dans la qualification soit de Tart. 390, soit de Tart. 383. Son pourvoi fut rejeté, « attendu que l'arrêt attaqué constate, eu fait> que Crouzet s'est rendu coupable de la soustraction frauduleuse de deux malles et d'un paquet appartenant à autrui, dans le bateau-poste faisant le trajet de Cette à Toulouse sur le canal du Midi, lorsque ledit Crouzet occupait une place dans ce bateau, fait qui a motivé la condamnation à l'emprisonnement contre lui prononcé par application de l'art. 401 du Code pénal; attendu, en droit, que la définition que donne d'une maison habitée l'art. 390 du Code, ne pouvait s'appliquer au bateauposte dont il s'agit, qui n'est ni un bâtiment, ni une loge, ni une cabane; que le but de cet article acte de protéger l'habitation, c'est-à-dire un lieu destiné à la demeure des citoyens, et qu'un bateau de la nature de celui dont il s'agit, destiné uniquement au transport des personnes et des marchandises, ne pouvait recevoir d'assimilation légale qu'avec une voiture publique ; attendu que l'art. 383 du même Code pénal, qui réprime les vols sur les chemins publics par une aggravation dans la péaalité, ne peut recevoir d'application que dans les termes mêmes de la disposition de cet article, qui ne pouvaient dès lors être étendus aux rivières et canaux; attendu, d'ailleurs, que les vols commis dans une voiture publique parles personnes qui y occupent une place, avaient été spécialement prévus par l'art. SI delà