LIV. III. — T.IÎ.— CH.IÎ.— GR.ETDÉL.C. LES PROP
IP section du titre xidc laxi^sectioadu Code pénal du 6 octobre 1791, qui les réputait crimes et les punissait d'une peine afflictive et infamante; mais que cet article fut modifié par Fart. 8 de la loi du 25 frimaire an vm, qui les plaça dans la classe des délits correctionnels, passibles d'une simple peine d'emprisonnement; que le Code actuel leur a conservé ce caractère, lorsqu'ils ne sont accompagnés, comme dans l'espèce, d'aucune circonstance aggravante, et les a compris, en ne les distinguant pas des vols simples, dans les dispositions générales de son art. 401 ; d'où il suit, qu'en qualifiant de simple délit le vol dont Crouzet était déclaré auteur, et en lui faisant application dudit art. 401 du Code pénal, l'arrêt attaqué a statué compétemment et qu'il n'a fait qu'une juste et légale application de l'article précité, sans violer aucunement les art. 383 et 390 dudit Code». 6 mars 1846 (S. 46. 1. 426: B., n*>69). 533. Les vols commis sur les chemins de fer sontils punis par notre article? Je l'admettrais bien difficilement. D'abord, c'est une espèce de chemin à laquelle, assurément, le législateur de 1810 n'a pas songé; ensuite, ces voies ne sont pas habituellement comprises sous la dénomination de chemins publics; elles ont leur nom particulier; ce sont des chemins de fer. Enfin, elle ne sont pas fréquentées comme le sont les chemins publics. Il est vrai que, dans une espèce, où un vol exécuté sur un chemin de fer avait été puni des peines de l'art. 383, le pourvoi des condamnés fut rejeté. Mais pourquoi le fut-il ? Ce ne fut pas parce que la Cour assimila les voies ferrées aux chemins publics, mais ce fut parce qu'il résultait de la déclaration du jury que le vol avait eu lieu sur un chemin public et que
c'était là, comme Tarrèt le dit, « une déclaration en fait que la Cour de cassation n'avait pas le pouvoir de reviser». 9 avril 1846 (D. 46. 4. 545). Je croirais plus volontiers avec ,1a Cour de Dijon « que les rigueurs de la loi, commandées par l'intérêt et la sécurité des voyageurs sur une voie publique, également accessible et pratiquable pour tous, à toute heure, et sans surveillance continue, ne sauraient être applicables, dans Tesprit du législateur, aux nouvelles voies, dites chemins de fer, qui, bien que publiques, en ce sens que chacun a le droit de s'y faire admettre, ne sont point cependant livrées au libre parcours de tout chacun, et sont, au contraire soumises à des clôtures et à une surveillance régulière, ce qui fait desdites voies ferrées une sorte de propriété close et privée, laquelle n'admet qu'un public payant et dans des conditions déterminées ; que, par suite, si les clôtures de ladite voie ont été franchies sur certains points, à l'occasion de quelques-uns des vols commis sur son parcours, comme il a été fait, en franchissant certaines haies qui lui servent de clôture, cette circonstance, négligée par l'ordonnance, doit être relevée comme constitutive d'escalade ». 29 avril 1859 (D. p. 59.5. 414).
534. La nature du chemin étant, dans l'art. 383, constitutive de la circonstance aggravante d'un fait criminel, il appartient évidemment au juge de répression de la rechercher et de la reconnaître. La Cour de cassation l'a déclaré, de la manière la plus formelle, dans un arrêt rendu sur une question d'anticipation: elle a jugé « que si, aux termes de l'art. 16 de la loi du 9 ventôse an xiii et des lois précédemment portées en cette matière, il appartient à l'administration publique de rechercher et derecon- V, 49