‹ Études pratiques sur le code pénalChapitre 123 sur 147 · L. III. — T. IL — GH. II. — GR- ET DÉL. G. LES PROP · texte numérisé non relu

L. III. — T. IL — GH. II. — GR- ET DÉL. G. LES PROP

iiattre l'existence et les anciennes limites des chemins vicinaux, cette attribution est une conséquence nécessaire du pouvoir de la surveillance conlSés exclusivement à l'administration en tout ce qui intéresse l'existence, l'ouverture, la sûreté et la viabilité des chemins publics destinés à faciliter les communications et les débouchés qui donnent la rie à l'agriculture et au commerce ; que cette attribution qui a pour unique objet l'intérêt public et général, ne fait nul obstacle, alors surtout que l'administration n'en réclame pas l'exercice, à ce que les tribunaux répressifs, dans le cas où la publicité d'un chemin sur lequel unerime ou un délit a été commis, forme l'une des circonstances caractéristiques ou aggravantes de l'infraction, prononcent eux-mêmes sur l'existence et la réalité de cette circonstance; que, dans ces cas, les magistrats appelés à juger le mérite de l'action publique sont juges naturels et compétents de l'exception tendant à faire disparaître l'infraction, ou à en écarter la circonstance aggravante de la publicité du lieu ; qu'ainsi qu'au grand crimineK dans le cas prévu par l'art. S83 du Gode pénal, lorsqu'il s'agit d'une accusation de vol commis sur un chemin public, l'appréciation de la circonstance aggravante de la publicité du chemin qui a été le théâtre du vol, appartient exclusivement aux jurés et à la Cour d'assises ; de même, en matière correctionnelle, l'examen du fait allégué par le prévenu de la non-publicité du chemin sur lequel le délita eu lieu, .est uniquement dévolu aux magistrats chargés de prononcer sur l'action et sur l'exception qui lui est opposée, sans que, dans l'un ou l'autre cas, l'administration publique doive être consultée sur une question purement judiciaire dont

voM. ~ 384. — N'» 535. T71

le résultat ne peut être qu'une eondamaation ou une absolution, que les tribunaux seuls peuvent prononcer ». 4 janvier 1828 (S., co!l. nouv., 9. 1. 7 ; B., no 5).

Ainsi» dans le cours de la procédure, le juge d'instruction et la chambre d'accusation ont le droit et même le devoir de rechercher et de décider si l'endroit sur lequel le vol a eu lieu est un chemin public. A l'audience de la Cour d'assises, comme c'est une question^ de fait, îl appartient au jury» à reselusîoa de la Cour, de la résoudre. 21 février 1818; Î8 février 1824 (Dalloz, Rèpert., v^ Vol n« 380).

535. La question peut lui être présentée dans Iqs termes suivants :

Ladite «ouAtraotiûQ trt^Ue ieu lieu sur un cbsmin publie?

Article 384.

S^a puoi de la peine dei^ travaux forcés à temps, tout individu coupable de vol commis à l'aide d'un das moya«is éiu^oés dans lien^ 4 de l'art, â^l, même quoique l'effraction, Tesealade et l'uaage d^s foussdg elefs* aieni eu lieu dans des édifices^ parcs ou enclos non servant à T habitation et non dépendant des maisons habitées, et lors même que l'effraction n'aurait été qu'întét^ienre.

ne. Vot dd Fart. 384. Sa péaaliié.

SftT. Got Mtiele 69l aj^plieidile à toiil» espèce de yoli.

ArjrWs.

538. L'effraction pwt pi'êjre qu'intérieure. Il suffit (jue l'es-

ealade, relTraction, Remploi de la fausse clef ait eu

lien datts un entlot.

772 LIV. m. — T* U*— GH. U.— GH. BTDÉL. G. LES PROP,

539. L'escalade, l'effraction, remploi de la fausse clef étant

sans conséquence juridique, si le lieu n*est ni une maison habitée ni au moins un enclos, il importe que le jury soit interpellé sur cette circonstance et y réponde. Arréls.

540. Suite. Arrêts qui décident que ce point est indifférent.

Leur examen.

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