Question au jury
536. L'art. 384 punit des travaux forcés à temps les vols commis à Taide d'un des moyens énoncés dans le n^ 4 de Tart. 381, quoique l'effraction, l'escalade et Tusage des fausses clefs n'aient eu lieu que dans les édifices, parcs ou enclos non servant à l'habitation et non dépendant des maisons habitées, et quoique Teffraction ait été intérieure.
537. Il est applicable à toute espèce de vol, même à un vol de légumes, exécuté à Taide d'escalade dans un jardin clos, comme la Cour de cassation l'a reconnu dans l'espèce suivante.
Joseph Nély était prévenu d'avoir soustrait frauduleusement un plant de choux, par escalade, dans un jardin dos dépendant d'une maison habitée. La chambre des mises en accusation de la Gourde Nancy avait considéré que ce fait ne constituait qu'une contravention, et par suite, elle avait renvoyé l'inculpé devant le tribunal de simple police. Sur le pourvoi du ministère public, l'arrêt fut an-
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nulé, « aitenda que la disposition de l'art. 384 est absolue et générale ; qu'elle s'applique à tous les vols commis avec Tune des circonstances qui y sont déterminées, quelles que soient la nature et la valeur des objets volés ; que, dans Tespèce, la prévention portait sur un vol de plant de choux, mais commis dans un jardin clos, et par escalade ; que, dès lors, ce fait ainsi caractérisé rentrait dans Tapplicationdudit article 384duGode pénal ; que cependant la Cour impériale de Nancy n'a considéré le vol dont il s'agit que comme un simple maraudage prévu par Fart. 34 du titre ii de la loi sur la police rurale, et a, en conséquence, renvoyé le prévenu devant le tribunal de police ; mais que, par là, cette Cour a fait une fausse application dudit art. 34 du Code rural, et violé formellement la disposition de l'art. 384 ». 17 octobre 1811 (S. 3. 1. 411 ; B., n« 138).
S(38. L'art. 384 n'a pas les mêmes exigences que l'art. 381.
Il est applicable non-seulement lorsque l'effraction est extérieure, mais même dans le cas où elle n'est qu'intérieure, non-seulement lorsque l'effraction, l'escalade, l'emploi de fausses clefs, a lieu dans une maison, appartement, chambre ou logement habités ou servant à Thabitation ou leurs dépendances, mais aussi quand il n'a été usé de ces moyens d'exécution que dans un édifice, un parc, un enclos, qui ne servent pas à l'habitation, qui ne dépendent pas d'une maison habitée.
539. Le vol cesserait d'être puni par l'art. 384, si l'effraction, l'escalade ouïes fausses clefs n'avaient été employées que dans un lieu qui ne serait ni une maison habitée ou ses dépendances, ni un édifice, un parc ou un enclos.
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J'émets là une vérité ÎQeantefitehle.
Il ea résul1)e qqe, si le présid^ni Ae» assises, au lieu de. reproduipe exaoteme&l le rémtmô éb l'aeto d'acQUsation, se bopne^ coiqmeoete est arrivé trop souvent, à deipander aux. jurés aile vol & ^^ Heu à l'aide d'effraotioa, d'escalade on de fausses clefs, la réponse affirmative du jury serait îoiuffiaauta pour autoriser la Cour é'asataôs à pronQueer les peines de Tart. 384, ainsi que la Cour de oassa^ tion l'a jugé daus de uombreua^ arrêta; je me oontôute d'indiquer les moins aneieus par leur date ; 35 avril 1844 (B„ n^ 140); 85 juillet 1844 (B, n^ 874) ; 87 uoiiembre 1853 (8*^3. 4, 313 ; B.. n«384); 24 février 1833 (B,. u« QS); IS décembre 18S3 (B., n^ 579) ; 1"' juin 18S4 (B.. n^ 177) î 14 novembre 185S(B„a«354); 87 novembre 1856 (B.. n^374); 9 avril 1837 (B., n« 148)j 10 avril 18QQ (B., »• 100),
De môme, si le jury, en répondant affirmatîveiment à la question qui l'interroge sur r^^stenoa de Tefifraction, de l'escalade, de la fausse cl^f, jrépoad négativement h cellaqui oonoerne la «aispu habitée ou $^ dépendances, Tédifioe, le parc ou Tendiôs, la Cour d'assises ne peut pas appliqui$r l'art. 384aii fait déclaré constant, C'est auiisi ce que la Cour de cassation a décidé bien des' foia, %1 juillet 1^80 (SmCoU. uouv,, 6, 1. 285 ; B.. n' 104) 5 88 mars 1828 (S., coll. nouv., 9. 1, 98s B,. n« OU)} e janvier 1831 (B., nM); 7 décembre 1833 (8, 34, 1. 480; B., n^ 500) ; 18 juillet 1838 (B., n^. 204) 5 12 octo^ bre 1838 (B., n^ 332); 8 août 1844 (B., p» 885),
540. Cependant, il faut le reconnaître, la même Cour s'est montrée plus facile dans quelques autres décisions. Elle aconsidéré^ dana les arrêts du 88 mai 1818 (B., n^ 64); 30 mai 1851 (B., n^ 197) ; 11
juillfttl85i (B,, n' 379) ; 36 mai im (P., n<^m\ « que, d'aprôB la définition de l'art. 397 du Qode péaai, le fait de l'eacal^d^ (^oinporte nécessairetpeiilt riatroductioa dans un lieu clos« en franchissant le^ clôtures )» ; dans Tarrêt du 7 juillet 1843 (B., n® i74), « qu'il r^siulte de^ déftpitipos cqpa prises dans les art 393 et 395 du môme Code, d'uuepart, que Vefifraetion consista dans tput forcemept^ rupture, dégradation, démolitiqp ou oql^vepient de mursi toits, planche^, fenêtres, i^erriirôs, qadenas et de toute autre espèce dç clôture, etd'^vit^^e part, que les effractions ei^térieures soi^t celles ^ Taide desquelles on peut s'introduire daqs (es inaiso^9, poups, bassesrcqurs, enclqs et dépendances, etc., daQs les appartements ou logements particuliers ; qu'ainsi, de la combinaison ^e qes deux artjc|eS| il résulte que la circonstance de Teffraçtion ^xtétieure àTaide de laquelle up vol p.urait été cpmn)is, constate à elle seule que le vol a été cqmmis dans un lieu clos de l'espèce de ceux spéci^és dans Ta^ t. 384 du même Code ; qu'il suit» dès lors, de là, qu'en ce cas il n'est pas nécessaire défaire expliqqei* le jury sur la nature du lieu, ^&ns lequel Ts^uteur n'a pu s'introduire qu'en en rompant la clôture * ; dans les arrêts des \\ ^o(ltl842 (6,, n' 198) et 22 novembre 1849 (B.,u'' 316), «qu'aiix termes d& Tart. 396 du Gode pénal, les effr^^ctiops intérieures sont cellesqui, après l'introduction dans les maisons^ cours^ basses-cours, enclos ou leur dépendances, sont faites aux portes pu clôtures du dedaps ainsi qu'aux meubles fermés ; qqe les expressions employées dans les questions posées au jury doivent être prises dans le sens que leur attribuent les déOnitions de la loi ; qu'aipsi, lorsque le jury a
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répondu affirmativement à la question parlaquelle on lui demandait si le vol avait été commis à l'aide d'effraction intérieure, il a réellement déclaré qu'il avait été commis à l'aide d'une effraction faite aux clôtures intérieures et aux meubles fermés, après s'être introduit dans une maison, cour ou enclos m.
Je suivrais volontiers la théorie de ces derniers arrêts, si je pouvais penser que les jurés fussent initiés aux définitions de la loi pénale, ou si Tescalade, l'effraction, l'usage des fausses clefs ne pouvaient avoir lieu que dans les maisons habitées, leurs dépendances, les édifices, parcs ou enclos. Mais, comme je ne crois pas à la science du jury sur ces détails du droit criminel, et que l'effraction, l'escalade, les fausses clefs peuvent être employées ailleurs que dans les maisons habitées, leurs dépendances, les édifices, parcs ou enclos, je considère qu'il est indispensable que le jury s'explique, d'une façon expresse et catégorique, sur les endroits où il a été fait usage de l'effraction, de lescalade ou de la fausse clef. J'estime donc qu'il doit être interrogé sur tous les éléments constitutifs de la circonstance aggravante spécifiée aux art. 384 et 381, n» 4.
S41. Du principe que l'effraction ne devient une circonstance aggravante que dans le cas où elle a eu lieu dans une maison habitée ou ses dépendances, dans un édifice, parc ou enclos, il résulte que le vol commis avec effraction dans une diligence n'encourt pas la peine de l'article que j'étudie.
La Cour de cassation l'a reconnu dans l'espèce suivante.
La femme Bernard avait été renvoyée aux assises sous l'accusation d'avoir soustrait une cassette dans
une diligence où elle occupait une place. Sur son pourvoi, l'arrêt de la chambre des mises en accusation fut annulé « attendu qu'aux termes de l'art. 396 du Code pénal, la soustraction frauduleuse de caisses, boîtes et autres meubles fermés, n'est comprise dans la classe des effractions intérieures qu'autant que cette soustraction a eu lieu soit dans une maison, soit dans un enclos, soit dans leurs dépen* dances ; que la définition, que l'art. 390 du même Gode donne d'une maison habitée, ne peut s'appliquer à une voiture publique, puisqu'une voiture publique n'est ni un bâtiment, ni un logement, ni une loge, ou cabane ; que le but de cet article a été de protéger l'habitation, c'est-à-dire le lieu destiné à la demeure des citoyens, et qu'il n'y a aucune assimilation légale entre un tel lieu et une diligence ; que les vols commis dans des voitures publiques par les personnes qui y occupent une place, avaient été spécialement prévus par l'art. 24 de la deuxième section du titre ii de la deuxième partie du Code pénal du 6 octobre 1791, qui les réputait crimes et les punissait d'une peine afflictive et infamante ; mais que cet article fut modifié par l'article 8 de la loi du 25 frimaire an viii qui les plaça dans la classe des délits correctionnels, passibles d^ne simple peine d'emprisonnement; que le Code actuel leur a conservé ce caractère, lorsqu'ils ne sont accompagnés d'aucune circonstance aggravante, et les a compris, en ne les distinguant pas des vols simples, dans les dispositions générales de son art. 401, -d'où il suit qu'en qualifiant crime le vol imputé à la demanderesse, et en la renvoyant devant la Cour d'assises, pour y être jugée, l'arrêt attaqué a faussement appliqué les art. 390 et 396 du Code
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pénal et violé leg art. 40i du même» Ctode et. 330 clu Gode d'instruotioa crimiaeUe ii. T qepiambpe 1SSI7 (8., coll. nouv., 8. 1. 683 ; B., nt» 345). — CQ«f., 6 mars 1845 (S. 46. i. 439 ; B., v^^9X cité ei-desavs, n* 532.
548. Je définirai Teifractioii^ua lea ^rt. 393. 394> 395 et 396. Teacalade squs Tart. 397, la faqsae clef 80U8 Tari. 398, lea parcs ou eaclo^ aoqa les art. 391 et 392.
MS, La circonstance aggravante de r^rt* 384 résiuiiant d'un fait complexe, il CQuyient, comme je l'ai déjà indiqué sous l'art. 38 t. d'en comprendre tous les éléments dans la môme question. Ce mode de procéder a pour lui rapprobaiion de 1^ Cour de cassation. 35 février 1847 (6.> n' 43) ; 7 mai 1868 (B., n' 131).
1) serait irrégulier d'énoncer, d^As la question relative au fait principal, l'endroit où le vol a été commis et de se borner, dans le question secondaire, h interroger le jury sur le point de savoir s'il y a eu effraction eiitérieure ou intérieure, escalade ou fauaae clef. La question principale présenterait une sorte de confusion et decomple^té, qui obligerait )a Cour de cassation à annuler la condamnation h laquelle elle aurait servi de base, comme cela a eu lieud^s l'espèce suivante.
Jean-Marie Collet avait été déclaré coupable: U d'avoir commis une soustraction frauduleuse dans une maison habitée ; 3** de l'avoir commise à l'aide d'effraction d'une armoire, et condamné, en conséquence, aux peines de Tart, 384. Sur son pourvoi. Tarrêt fut annulé, « attendu que la peine édictée par les art. 381 et 384 ne peut recevoir légalement ap* plication que lorsque, au cas d'effraction intérieure.