‹ Études pratiques sur le code pénalChapitre 125 sur 147 · WM. ^ 384. — N- 644. 7T · texte numérisé non relu

WM. ^ 384. — N- 644. 7T

il Féaalie légalemeat des pépooses du jury que^ pour atteindre le meuble fracturé, lo coupublç s'est in-» troduit dans les maisons, cours, enclos ou dépendances, conformément aux prescriptions des articles 395 et 396; attendu que la question, posée au jury sur la^ circonstance a^gr^vante d'effraction, ne satisfait pas à ces prescriptions, puisqu'elle qe contient pas d'enonciatioQ afférente s^u lieu dans lequel se trouvait l'armoire sur laquelle a été opéré le forcement, et qu'elle manque, dès lors, de Tune des conditions oonstitutives de l'effraction légalement punissable ; attendu qu'on ne saurait considérer Ve^ xistcnoe de eette condition oonstitutive deTeffi^action comme résultant des tero^es de la quention sur Iç faitprinpipal, dansî l^quelU Ift «pustmotioa fraudqleuse iBst énoncée oqqin)^ ayant ét^ copmi^e dan9 une maison habitée ; qu'en effet, cette énonciation, conatituant un de» éléments essentiels de reffraetiap» telle qu'elle est définie par la loi, ne pouvait, sous peine de complexité, et dès lors sans contravention expresse aux art. 1, 2 et 3 de la loi du 13 mai ^836, être confondue avec le fait principal dans une seule et môme qii^stioi^ \ d'où il gqit qpe la déclar^tioii du jqry ne cpn^tat^Qt pas d'uqe n^anière lég^^ Vexi»^ tence de la circonstance aggravante d'effraction intérieure, l'arrêt attaqué a formellement violé les articles précités». 24 février 4853 (B., n^ 68).— Oonf., limai i851 (B., n^ 142); 30 avrij Î8S2 (B., n* 442); 9 avril 4857 (B., n^ 148); 3 juin 1864 (B.,

344, La circonstance aggravante de Tart. 384 peut être présentée au jury dans les termes suivants:

Ladite soustraction a-t-elle été commise à l'aide d'effraction extérieure ou intérieure, à l'aide d'esca-

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lade (1), à l'aide de fausses clefs dans un édifice au dans un parc m dans un enclos (S)?

Article 385.

Sera également puni de la peine des travaux forcés à temps, tout individu coupable de vol commis soit avec violeace» lorsqu'elle n'aura laissé aucune trace de blessure ou de contusion, et qu'elle ne sera accompagnée d'aucune autre circonstance, soit sans violence, mais avec la réunion des trois circonstances suivantes: — 1^ si le vol a été commis la nuit; — S^ s'il a été commis par deux ou plusieurs personnes; 3" si le coupable, ou Tun des coupables, était porteur d'armes apparentes ou cachées.

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