Questions au jury
SiD. Cet article a été modifié par la loi du i3 mai 1863. Aujourd'hui, il est ainsi conçu : « Sera éga-
(i) nn*j a pas oontradiction entre la réponse affirmative du jury à la question d'effraction extérieure et sa réponse négative à la question de maison habitée, « attendu que la circonstance aggravante d^effraction extérieure peut exister légalement, même lorsque Teffraction est commise en dehors de toute habitation, dans un édifice, parc ou enclos. » 4 décembre 4873 (B., no t96).
(2) Le devoir du président delà Cour d*assises est, en même temps qu'il pose au jury la question d*usage des fausses clefs, de l'ioterroger sur lepointde savoir si cet usage a eu lieu dans un endroit clos, « circonstance en dehors de laquelle l'emploi des fausses clefs n'implique, aux yeux de la loi, aucune aggravation du vol. • 7 février 1878 (n« 37).
lement puni de la peine des travaux forcés à temps tout individu coupable de vol commis avec deux des trois circonstances suivantes : 1^ si le vol a été commis la nuit ; 2^ s'il a été commis dans une maison habitée ou dans un des édilSces consacrés aux cultes légalement établis en France ; 3^ s'il a été commis par deux ou plusieurs personnes ; ¥ et si> en outre, le coupable, ou l'un des coupables, était porteur d'armes apparentes ou cachées » .
Cet article punit de la peine des travaux forcés à temps les vols commis avec port d'armes apparentes ou cachées et, en outre, avec deux des trois circonstances suivantes : 1^ si le vol a été commis la nuit ; 2® s'il a été commis dans une maison habitée ou dans un des édifices consacrés aux cultes légalement établis en France ; 3** s'il a été commis par deux ou plusieurs personnes (1).
546. J'ai dit, sous l'art. 38i, en quoi consistait le port d'armes apparentes ou cachées, quel était le
(t) La peine des travaux forcés à temps qu^édicte ceLarticle serait évidemment mal à propos prononcée, si, outre les circonstances aggravantes de nuit et de maison habitée» la déclaration du jury ne comprenait pas celle de port d*armes apparentes ou cachées : le fait tomberait alors sous le coup de Fart. 386, no l, qui n*ordonne que la peine de la réclusion» 3 octobre i872 (B.^ no 247) ; 7 mai 1875 (B., n» 151).
U en serait de même, encore bien que, dans la déclaration du jury, ne comprenant pas la circonstance de port d*armes, figurait, avec les circonstances de nuit et de pluralité de personnes, celle de maison habitée :<« attendu... qu'& la vérité il suffit de deux des trois circonstances précitées (celles énoncées dans le n« 1 de Fart. 386) pour que la peine de la réclusion puisse être appliquée ; mais que la loi n'a attaché aucune aggravation pénale à la réunion de la troisième circonstance aux deux autres ; que la peine demeure donc celle de la réclusion, soit que le vol ait été commis la nuit par deux personnes, soit qu'il ait été commis en outre dans une maison habitée i>. 29 Juin 1874 (B.,no 57).
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tempe compris sous la dénominatioai de nuit et quand il y avait pluralité die malfatteura ; je dirai, sous l'art, 390, ce qui oonstitue la maisou habitée.
547. La loi du 13 mai 1863, en nevisaot Tart. 385, en a fait disparaître Tétrange aatimonie dont j'ai parlé sous Tart 382.
548. Les questions relatives aux cinconstaneea aggravantes spécifiées dans l'art. 385» peuvent être soumises au jury dans les termes suivants :
Ladite soustraction a*trelle été liommise :
l"" La nuit ;
2^ Dans une maison habitée m dans on édifice consacré à l'un des cultes légalement établie en Fmnce:
3"* Par plusieurs personnes ;
4^ Avec port d'armes apparentes ou cachées?
Article 386(1).
Sera puni de la peine de la réclusion tout indi-
(i) Anèim artiele KM. Sem puni de la 'peine ée la ré«lHsk>D, tout iedtTidtt ooupable d% vol eommiB ilans IVia des «as ei-après : {• si le vol a été e<Kiiniis la nuit, et par deux ou ptosieura partonnes, on s*il a été eoinmis arec une de ces deux cireonstanoee seulement, mais dans iki liée habHé on servant à l'iiabitatlon ; 20 si le coupable ou rua des ooupabiee était porteur d^armea apparentes ou cachées, même quoique le lieu où le vol a été cemnls ne fftt ni habité, ni setvmnt à riMbiiatien, et eaeore, cfooiqae le vol ai* été eoHMnisIe jour et par nne tenle pereoaae; 3* « le ««leur est na domestique ou un homme de aorviee à gages, même lorsqu'il anra cosnaris le vol 4«vers des pereoanet qai'il ne aertatt pas, «nais qui ee trouvaient, soit dans la maison deaon maitie, seit dans eeUe où si Taoeonipagnalt; ou, si «"est nn ounier, eompagaon «n appraiM^ dans la maison, l'atelier on le magasin de son maltue ; ou un individu travaillant hal^nello* ment dans l'habitation où il aura volé; 4« si le vol a élé oommie par «n judl>epgi8te, nn hééelier, un voitméer, nn batelier on wêl de leurs paéposés, kMraqn^ «uiont volé toutou pariiedaa eboeaa