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vidtt coupable de vol commis dans l'un des cas ci*après : — 1*^ si le vol a été commis la nuit, et par deux ou plusieurs personnes ou s'il a été commis avec une de ces deux circonstances seulement, mais en même temps dans un lieu ^habité ou servant à l'habitation, ou dans les édifices consacrés aux cultes légalement établis en France ; — 2^ si le coupable ou l'un des coupables était porteur d'armes apparentes ou cachées, même quoique le lieu où le vol a été commis ne fût ni habité, ni servant à l'habitation, et encore quoique le vol ait été corn-* mis le jour et par une seule personne ; — 8* si le voleur est un domestique ou un homme de service à gages, même lorsqu'il aura commis le vol envers des personnes qu'il ne servait pas, mais qui ^e trouvaient, soit dans la maison de son maître, soit dans celle où il l'accompagnait ; ou si c'est un ouvrier, compagnon ou apprenti» dans la maison^ l'a* telier ou* ie magasin de son maître ; ou un individu travaillant habituellement dans Thabitation où il aura volé ; — 4*^ si le vol a été commis par un aubei^iste, un hôtelier, un batelier, ou un de leur» préposés, lorsqu'ils auront volé tout ou partie des choses qui leur étaient confiées à ce titre.