‹ Études pratiques sur le code pénalChapitre 129 sur 147 · Questions au jury · texte numérisé non relu

Questions au jury

549. Cet article punit de la réclusion : IMa vol conimis la nuit et par deux ou plusieurs personnes, le vol commis avec l'une de ces deux circonstances, et en outre, dans un lieu habité ou servant à l'h&bitation, ou dans un édifice consacré à l'un des cultes légalement établis en France ; 2^ le vol commis avec port d'armes apparentes ou cachées ; 3° le vol com- V. 60

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mm p«r on domesttqoe ou un homme de services à gages, même lorsqu'il aura été commis envers des personnes que ce domestique ne servait pas, mais qui se trouvaient, soit dans la maison de son maître, soit dans celle où il l'accompagnait ; le vol commis par un ouvrier, compagnon ou apprenti dans la maison, Tatelierou le magasin de son maître ; le vol commis par un individu travaillant habituellement dans ia maison où il aura volé ; ¥ le vol commis par un ajubergiste, un hôtelier, un voiturier, un batelier, ou un de leurs préposés, lorsqu'ils auront volé, en tout ou en partie, les choses qui leur étaient confiées à ce titre.

Etudions chacune de ces dispositions de l'art.

S50. J'ai peu d'observations à faire sur la première.

J'ai dit, dans mon commentaire sur l'art. 381, le temps que l'on doit considérer comme nuit. Je n'ai plus qu'à faire remarquer que le vol commis la nuit n'est réprimé par l'art. 386 que s'il est exécuté, soit par plusieurs personnes, soit dans un lieu habité ou servant à l'habitation ou dans un édifice consacré à Tun des cultes établis en France. Autrement il n'est qu'un délit, et n'est punissable que des peines correctionnelles de l'art. 401 du Code. 11 septembre 1818 (S., coll. nouv., 5. 1. 532 ; B., nM19) ; 2 décembre 1824 (S., coll. nouv., 7. 1. 879 ; B., n« 175) ; 9 février 1827 (B., n° 31) ; 17 mars 1828 (B., a« 151 (1).

(1) tl apparti6titaii)c juges du fbad de décider souveramemeiit, d'après rinslructicm et les débats, s'il y a ou noa preuve sufâsaate que le vol a été commis peadantla nuit, et leur déciaratioa sur ce point échappe à la censure de la Cour de cassation. 18 décetnbre IS'»3 t^v û* 310). ' '

8S4. J'ai eicpliqaé, dods i'art. 381, dans quelles cireonfetttiiceduûvol estrépaté exécuté par plusieurs personnes.

832. Je difài, Sôtts Tart. 890, ce qu'on doit entendre par lieu habité ou servant à Thabitatiôn. Ici, il me Suffira de ftiirê observer que bien qnil ne soit question/ dans l'art. 386, que des lieUît habités on servant à l'habitation, cette disposition s'étend évidemment^ d'après la définitioi^ de Fart. 390, même aux dépendances de l'habitation.

Guillaume Juhgavait été déclaré coupable d'avoir commis nti vol pendant là nuit, dans un jardin attenant à une maison habitée. Sous le prétexte qne ce fait ne rentrait pas dans les termes de Tart. 386, la Cour d'assises n'avait appliqué à Jnng que la peine correetionnelle de l'art. 401 . Sur le pourvoi du ministère public, l'arrêt fut annulé, « attendu (ju'il résulte de la déclaratiôh du jury que Guiilaume Jung a commis un vol pendant la nuit, flérnS un jardin attenant à une maison habitée ; quéffert. 390 »ssii?iîle aux vols faits dans les liem habités cëux ^ut ont été éommis dans les dépendantes desdi<ies habitations, comme cours, basses-ôonrs, granges, écuries ; qn'uu jardin clos, et attettaut à une ftfHtmn habitées e^t une dépendante dé tette habitalioti, Iws m4frae qu'il fturàit une clôture par-' ticuiièr^» qui dès lors fait parrtie de Tehceinte géné^ râle ; que, par la réunion des deux circonstances du votOMin»s pendant la ikuît) et dans un iieti habité, le vol rentrait dans un des cas prévus pôr l'art. 886^, n*" 1*", du Gode pénal, auquel la loi appKqwe la peine de la réclusion ; dV>ù il suit qu'en appliquant à ce vol les peintes oorr^sctioiinjelles portées pW l'art. 401 diidi4 Code^ la Goor d'assies êk Mont-Totanerre aléît

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une fausse application de cet article^ et, par suite, a violé les art. 386, nM, et 390dumème Ckxle». 16 avril 1813 (S., coll. nouv., 4. 1. 331;B.,n*79).

odS. J'ajoute que Tart. 386 s'applique au lieu habité ou servant à l'habitation, quelle que soit la personne qui l'occupe. C'est la maison habitée que cet article entend protéger.

Ainsi il comprend le cas où la maison dans laquelle le vol a été commis n'était pas celle que la personne volée habitait : « considérant qu'en déterminantcomme circx)nstance aggravante du vol le cas où il a été commis dans une maison habitée, la loi n'a fait aucune distinction relativement aux personnes auxquelles la maison sert d'habitation ; qu'ainsi on ne peut écarter la circonstance aggravante de maison habitée sur le motif que la maison où le vol a été commis n'était point celle dans laquelle la personne volée avait son habitation ». 24 juin 1813 (S., coll. nouv., 4. 1.382 ; B., no 135).

554. Il en serait ainsi alors même que le coupable habiterait lui-même la maison où le vol a eu lieu.

Lucrèce Lepri et Marie Callastrini étaient convaincues d'avoir commis ensemble des vols dans la maison du sieur Zondadari, chez lequel elles habitaient l'une et l'autre, la première comme domestique, la deuxième par charité. Cependant, la Cour spéciale de Florence avait refusé d'appliquer à la fille Callastrini la peine de l'art. 386, d'une part, parce que cette fille aurait pris une participation directe aux vols, et d'autre part, parce qu'elle demeurait dans la maison habitée où ces vols avaient été commis. Sur le pourvoi du ministère public, l'arrêt fut annulé, « attendu que, quoique les faits recoanus constants par la Cour spéciale extraordinaire

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de Florence, dans son arrêt du H mai dernier, aient été déclarés d'une manière vague etpeu déterminée, il résulte néanmoins positivement de cet arrêt, que les nommées Lucrèce Lepri et Marie Gallastrini ont été convaincues d'avoir, de concert, commis des vols dans la maison du sieur 2^ndadari, dans laquelle maison elles demeuraient Tune et Tautre, Lucrèce en qualité de domestique ou de fille à gages, et Marie, par la destination du père de famille, sans qualité et par la générosité ou le consentement du propriétaire de ladite maison ; que ladite Marie Gallastrini, ayant commis ces vols de concert avec ladite Lucrèce Lepri, devait être punie comme elle de la peine de la réclusion ordonnée contre lés vols domestiques par le n® 3 du susdit art. 386, parce que tous les auteurs d'un même vol s'aident nécessairement et s'assistent réciproquement par leur coopération commune dans les faits qui préparent ou facilitent ces vols ou dans ceux qui les consomment ; qu'ils sont donc complices les uns des autres, aux termes de l'art. 60 du Gode pénal ; qu'ils doivent donc être punis de la même peine, d'après la disposition de l'art. 59 du même Gode; que d'ailleurs, les faits reconnus ainsi qu'il a été dit, et considérés sous un autre rapport, constituaient un des vols déterminés dans le n® 1 du susdit art. 386,- et devaient entraîner contre l'un et l'autre des auteurs la peine de la réclusion ; que ces faits caractérisaient, en effet, un vol commis par deux personnes, dans une maison habitée ; que la circonstance que ladite Marie Gallastrini ne s'était pas introduite furtivement dans la maison du sieur Zondadari pour y commettre le vol susdit; et qu'elle y demeurait, par le consentement dudit Zondadari, ne modifiait, d'aucune manière, la circonstance ag-

Tl^ LIV. m.— Ti P-*^ CH. U,**- CB. »ï ftéL. G. LBS PROP.

a^Jmi^e pw 1^ Çoqr sp^cis^le ordinaire d^ Flprepce, n'est aullei^ipot d^JUS Tç^prit de 1^ loi^ ^t epi^solument contraire 4 9oq teinte ; qy'il s'^asui^que, ^n qe pro^oncaat sur Iq^iU fait^^ OQûtre li^ditQ M^rie Callastrini, qp'une pejûa correc^i^n^^pU^ d'^f^prîr sopoem^nt p^ a^pplicatÎQW de T^rt. 401 dw Code pépïU la Cour spéciale extraordwwr^ dP Flprençe a faussepieiït appliqqé cet article et violé Tart, 386, n^' 1 et 3 i\n oiômç Codç> aLasiquele^ai^t** «>9 et 69 » • 84uili(^t4813 (P., n« io3), ^ Qqaf., iO fçvrief 18^7 (S., coll. aauv.,4.1.39Q;B„ n^34); 7 déçei»l?re 18^7 (S., coU nouv.. 8. 1, 718; Dallpï, flépprt., vM^o/, D« 314) ; 10 déoQiïibre 183ti(S. 37,1, 8^0, 0^386) (1).

o5a, Lorsque le vol est accoiqpe^né de deux de$i cirooûçtanceg mentionnées dan^ cette prewièrQ partie de rart.386, ileçt régi par cette di*pP9iti«P, q«e|le que soit la natHre de Tobjet volé-

I,a Cptir de cassation ^ e« plus çl'u»e foi? roqca^pn de rappeler les tribunaux au rQPpect de. cette règle*

Pierre Van-Meulde^et GuiUauipe Tçugf^ls «yai^pt été déclarés coupables d'avoir commis un yol de boift pendant la puit et eu réunion. Néapipoina la Cour d'assises avait refusé de leur appliquer 1^^ peiQQ de la réclusion, squs le prétexte que le vol p'avaitpa^ eu lieu dans upe vepte^ et .qup cptte qircQA3tapce pouvait seule motiver TappUcatiou 4'u.q^ peine afflictive, Sur le poi^rvoi du ministère public, Tarrêt fut annulé, <i^ considérant que Tart, 36 de la loi du 28 septembre 1791 necop^idèrc les vols y mentionnés qu'abstraction faite des circonstances oui, d'après les dispositions générales du fiode pénal, rendaient

(i)Adde conf., 30 &epten[ibre 1869 (B., no 219).

VOMI. ^ 38ft. ^ N* 4?4, 7^

les vols suacaptiblQS d'être puqi» des peines f^ffliç-. tives et infaipantei^ ; d'où jl suitqqe^ lor^qije 0^9 voU oqt été accopppagQés de p^peilles circonstance^, c'est le Code pénal et non ladite loi de aeptpoibre 1791| qui doit servir de base à l'application de la pein^ ( copsidérant, dans l'espèce, que^ par la déclaration du jqry, Pierre Van-Meulder et GniUaunïe Teugelai ont été convaincus d'avoir commis un vql de Bois pendant la nuit ot en réunion de plusieurs personnes; que le vol ainsi circonstancié rentrait donc dans l'application de l'art. 386, n* 1 du Codp pénal, emportant peine afflictiveet infamante; et que néanmoin^ la Cour d'assises n'a condamné les accusés qn ft des peines correctionnelles ». 12 août 1813 (3-1 coll. npuv., 4. l. 416; B„ n? 177).

Dans une antre espèce, Martin AUbert déclaré coupable d'avoir volé quatre mules et un mulet dans un champ, la nuit, et en réunion, fut condamné à la peine de l'art. 386. Il se pourvut et prétendit que cet article lui était inapplicable, le vol dont il était convaincu étant réglé par l'art, 388 et n'encourant qu'une peine correctionnelle. Son pourvoi fut rejeté, a attendu que l'art. 388 du Gode pénal, modifié, ne considère comme délit que le vol simple, dans les champs, des chevaux ou des bêtes de somme, à la différence du même article du Code pénal de 1810, qui considérait ce fait comme un cinme ; que, si ce vol simple, aux termes du nouvel art. 388, se trouve accompagné des circonstances aggravantes de la nuit et de plusieurs personnes, il rentre alors dans la classe des crimes, prévus et punis par l'art. 386 ; attendu que le fait dont le demandeur était accusé et dont il a été déclaré coupable, était un vol de quatre mules et un mulet commis dans un champ ou pré.

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