‹ Études pratiques sur le code pénalChapitre 130 sur 147 · UV. III.— T. II.— CH. II.— CR. ET DÉL. C. LES PROP · texte numérisé non relu

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la nuit et en réunion de plusieurs personnes ; que ce fait constituait donc un crime, d'après le nouveau Code pénal comme d'après le précédent » . 18 avril 1834 (B., n^ 113); — Conf., 22 movembre 1832 (B., n^ 457),

Dans une troisième espèce, Louis Girardin et Robertine Jacquot étaient inculpés d'avoir, ensemble, et pendant la nuit, soustrait des légumes dans un jardin. A l'audience, le ministère public prît des conclusions tendant à l'incompétence de la juridiction correctionnelle. Néanmoins, le tribunal retint l'affaire, ne vit dans les faits, dont il était saisi qu'une espèce de maraudage et appliqua l'art. 388. Sur le pourvoi du ministère public, la décision fut annulée, « attendu qu'il est établi au procès que Louis Girardin et. Agathe-Robertine Jacquot se sont rendus, conjointement et pendant la nuit, coupables d'un vol de légumes dans un jardin ; que les faits ainsi caractérisés et prévus sont punis par le paragraphe 1*' de l'art. 386 du Code pénal ; attendu, néanmoins, que le tribunal correctionnel deTroyes, sans avoir égard aux deux circonstances aggravantes du fait incriminé, et n'y voyant qu'un simple maraudage, prévu et puni par l'art. 388 du Code pénal n'a appliqué aux prévenus que des peines correctionnelles, tandis qu'il devait se déclarer incompétent et renvoyer devant qui de droit; attendu que, si cet art. 388 punit en effet de peines correctionnelles l'espèce de vol dont il s'agit, lorsqu'il n'est accompagné que de l'une des circonstances ci-dessus énoncées, il n'en peut être de même lorsque ces deux circonstances accompagnent le vol; attendu que le tribunal d'appel de Troyes a fait, dans l'espèce, une fausse application de l'art, 388 du Code pénal, et formellement

violé des dispositions de Tart. 386 du même Code,

I !«' )>. 20 mars 1834 (B., n*» 93).

Cette question recevra de nouveaux développements aux numéros 611, 622 et 629.

556. Dans sa deuxièmedisposition, l'art. 386 s'occupe du vol commis avec port d'armes apparentes ou cachées.

J'ai dit, sous l'art. 381, ce qui constitue cette circonstance aggravante. Je me borne à faire remarquer qu'elle suffit, à elle seule, pour rendre le vol passible de la peine de la réclusion.

557. La troisième disposition de l'art. 386 est relative aux vols que l'on appelle communément vols domestiques ou de confiance. Elle concerne : l**les vols commis par les domestiques ou hommes de service à gages; 2^ les vols commis par les ouvriers, compagnons ou apprentis ; 3® les vols commis par les individus travaillant habituellement dans les lieux où ils ont dérobé.

Chacune de ces variétés du vol domestique demande à être étudiée sérieusement.

558. L'art. 386 réprime non-seulement les vols dont les domestiques et gens de service à gages se rendent coupables envers leurs maîtres, mais aussi ceux qu'ils commettent, dans certains cas, envers toutes autres personnes.

559. Les vols opérés au préjudice du maître, encourent cette pénalité, en quelque endroit qu'ils aient été exécutés. En effet, ils tirent leur aggravation non du lieu où ils ont été commis, mais des rapports forcés et nécessaires qui existent entre le maître et ses domestiques ou ses serviteurs àgages.

II n'importe donc pas d'indiquer dans la question soumise au jury, à leur occasion, l'endroit où ils

TW Liv. m.— T. ïi*-^ CH. n^^ cb. wr i^j^l. c. lrs pbop.

ont été affôoti^ée, il suffit d'y éQOpcer qvi'ih ont eu lieu au préjudice du maître de Taccaséf La Cour de cassation Ta plu^ieqr^ fois jugé, Pierre Garrant ^vait été déolaré coupable d'iivoir. étaat dompstique de Ledoux, soustrait frauduleusemapt aq préjudice de ce dernier, dans une grange non dépendante de sa maison, une certsûne quantité de graine. La CQur d'assises ^vait refifrë de lui appliquer 1a disposition que j'e3^anlipe, sons le prétexte qnç les objets qu'il avait détourné^ n'étaient pas dans la main deson maître et se trouvaient confiés k la garde d'un tiers. Snr le pourvoi du ministère public, IVrêtfnt annulé, ic attendu que Indisposition de Tart- 386, § 3, se divise en deux parties distinctes, malgré qn'ella ait également pour motif, dans tous les cas qui s y trouvent prévus, la qualité de l'auteur du vol et la conQance nécessaire qu'a dû avoir en lui la personne volée; que la seconde partie, toute spéciale pour les vols dont peuventse rendre coupables, soit un individu travaillant habituellement dans rhabitation, soit l'ouvrier, compagnon ou apprenti, soit le domestique envers les personnes qu'il ne servait pas, est aosolument restrictive, puisqu'elle n*est applicable à ces vols que lorsqu'ils ont eu lieudans lamaison, l'atelier ou le magasin même du maître, ou dans la maison où le domestique l'accompagnait ; que cette condition est essentiellement constitutive de la criminalité des vols^ dans chacune de ces trois hypothèses, parce que la confiance de celui qui en a été victime, envers leur auteur, se trouvait elle-même limitée, de plein droit, aux lieux ou elle a été trahie, et ne s'étendait pas nécessairement au delà ; qu'au contraire, la première partie de la disposition précitée

yoM. ^ 38fli- — »• P6Û. 7W

est général^ et absolue, eu cp qui concerne le domestique PU rhomrae de service à, gages, relativement à leur luaître, qu'à leur ég»r4, en effets la confiance nécessaire de ce dernier est illimitée et les suit partout pli ils peuvent çft abuser ; quQ^ par cette raispn, le législateur u'a d^ a49?ettre aucuue distiuotipn entre le cas où U VpI par epx comniis Ta été dans la maispn (Je leur maître, et celui oi| il n'aurait eu lieu qu'au dehors ; que le vol dpnt le domestique ou le servitei^s ^ gages se reud coupable, au aétrimept desQU maîtrp, constitue donc toujours un crime, u'importe en quel liçu se trouvassent, lors 4e sa perpétratioUi les objets yplés; et attendu que. dans l^espèpe, Pierre Carrant a été déclaré coupable par le jury d'avoir, «Jtaut domestique du sieur Ledou?^, soustrait frauduleusement, au préjudice de celui-ci, dans une grapge non dépendante de sa maison, une certaine quantité de b|é, froment et deux sacs en toile j qu'il devait, dès lors, H^ puni de la peine de la réclusion, con-? fprmément à 1 art, 386, n° 3, du Code pénal; d'où il suit qu'en se bornant à lui infliger les peines correctionnelles prononcées par l'art, 40i de ce Code, sous le prétexte quelesol)jets par lui volés n'étaient pas dans la maison de son maître, et se trouvaient Qonfiés à la surveillance d'un tierSi Tarrêt attaqué a faussement appliqué ce dernier article et violé le premier», 14 avril 1831 (B., n° 81;. — Conf., 9 juillet 1812 (S„ coU, nouv., 4, \. 150; Dalloz, Rèpert.. Y" Vol, n° 217); 9 septembre 182o (S., coll. nouv., 8. 1. 193; B., n" 180); 7 juin 1832 (S. 32. 1. 778; B., n^202).

560. Les vols commis envers toutes autres personnes sont, aux termes de l'art. 386, considérés

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comme vols domestiques lorsque ces personnes se trouvaient, au moment de la soustraction, soit dans la maison du maître^ soit dans celle où le prévenu l'accompagnait.

Si Ton prenait à la lettre cette disposition de notre article, les soustractions commises dans la maison du maître, au préjudice de toutes autres personnes, ne deviendraient vols domestiques que dans le cas où ces personnes s'y trouveraient. Il en résulterait que le domesMque qui volerait, dans la maison de son maître, les choses qu'une tierce personne y aurait laissés, en la quittant, ne se rendrait coupable que d'un vol simple. 11 ftiut ravouer,silaloi était ce qu'elle paraît être, elle serait fort inconséquente. Elle qualifierait vol domestique la soustraction de l'objet qui ne serait pas remis directement à la garde du maître, puisqu'il ne serait pas sorti des mains du propriétaire, qui serait là pour le protéger, et elle ne réputerait que vol simple la soustraction de la chose qui, à raison de l'absence du propriétaire, serait entrée sous la surveillance du maître. Mais la loi ne mérite pas ce reproche : pour l'entendre sainement, il faut diviser les deux parties de la disposition que j'étudie. Dans la première, la loi considère comme vol domestique toute soustraction opérée dans la maison du maître, soit que la chose appartienne à celui-ci, soit qu'elle appartienne à un étranger. Dans la deuxième, elle donne la même qualification, même au vol commis chez le maître, au préjudice d'une personne qui, s'y trouvant, en a conservé la garde et la surveillance.

Ces principes, qui, d'ailleurs me paraissent incontestables, ont été constamment suivis par la Gourde cassation.

Françoise Metzetlaire avait été renvoyée devant la chambre des mises en accusation comme prévenue d'avoir, dans la maison de Thierry, son maître, soustrait frauduleusement divers effets d'habillement au préjudice de Marianne André, qui avait quitté cette maison depuis quelques mois. La chambre d'accusation, considérant que Marianne André ne se trouvait pas dans la maison de Thierry au moment du vol, et que, par suite, Françoise Metzetlaire n'était inculpée que d'un délit, la renvoya devant le tribunal correctionnel. Ce tribunal, estimant que la soustraction imputée à la fille Metzetlaire cons* tituait un vol domestique, se déclara incompétent. Saisie par la voie du règlement de juges, la Cour de cassation jugea « que la première disposition du n^ 3 de l'art. 387 du Gode pénal est générale ; qu'elle s^applique conséquemment au vol commis par un domestique de tous effets qui pouvaient se trouver dans les mains de son maître, et n'y étaient pas sous la surveillance d'un propriétaire particulier de ces effets ; que la deuxième disposition du même article est une extension de la première ; qu'elle attribue le même caractère de vols qualifiés aux vols commis par un domestique dans la maison de son maître, envers des personnes qui s'y trouvaient et pouvaient veiller elles-mêmes à la conservation de leurs effets, ainsi qu'aux vols que le domestique qui accompagne son maître dans une maison y aurait commis envers les personnes qui se trouvaient dans cette maison ; que de là il s'ensuit que le vol dont est prévenu François Metzetlaire a le caractère d'un vol domestique, et qu'ainsi il n'appartient pas à la juridiction correctionelle d'en connaître». 13 février 1819(8-, coll. nouv., 6. 1. 28 ; B.,n« 23) ;— Conf.,

Td8 Liv. m.— ¥. lï.— en. lï.— cr. W dél. c. les prop.

10janvîerl823(S., coll. iiouv., 7. 1. 183 ; B., n» 6); 20 août 1829 (S., coll. nouv., 9. 1. 361 ; B.,»*» 194) ; 19mail838(B„tt» 136).

561. Il en est de même des vols commis parles domestiques ou gens de service à gages dans les maisons où ils accompagnent leur maître. H n'est pas nécessaire que la personne, victime de la soustraction, se soit trouvée dans cette maison au moment où le vol a eu lieu.

562. Dans ces derniers eus, le jury dôitètre interrogé sur le lieu où la soustraction a été effectuée. La question qui ne renfermerait pas cette ludication serait incomplète, et la réponse affirmative dont elle serait l'objet ne suffirait pas pour jdstl&er l'application de Fart. 386, comme Ifa Gourde cassation Ta jugé dans Tespèrce que je vaiscHer pour exemple.

Rose Bonhoure avait été renvoyée devant la Cour d'assises, sous rincttlpation d'avoir commisiin vol au préjudice du sieur Bonnefond, dans la chambns garnie dont il était locataire et qui faisait partie de la maison du sieur AUaux, dont elle était la domestique. Le jury ne ftit pas interrogé sur le Heu où la soustraction avait été opéré ;on se borna à lui demander si la fille Bonhoure était coupable d'avoir com^ mis un vol au préjudice de Bonnefond, locataire d'Aïlaux, dont raceuséeétaitdomestique. Cependant, sur la réponse affirmative du jury, ta Cour d'assises appliqua les peines de rarttcleS^àlafllle Bonlioure. Sar le pourvoi de cette femme^Tarrét fut anmilé, c attendra que Tarrôt de renvoi devant la Gonr d'âBSisea indiquait le lieu où le vol dont Rose Bonlr^ure était aecusée avait été commis ; que cependant eette circonstance, caractérîatique du crime, n'a paa été rapportée dansFacted^BccAsation ; que, par l^que^

VùhB. ~ 386. ~ W 568. 199

lion posée, le jury n'a pas été interogé sur cette circonstance ; qu'il lui a été seulement demandé si Taccusée était auteur d'un vol commis au préjudice du sieur Bonnefond, locataire du sieur Allaux^ dont Taccusée était domestique à gages; que ce vol aurait pu être commis au préjudice d'un locataire du sieur Âllaux sans la circonstance aggravante prévue par le n^ 3 de l'art. 386 du Code pénal ; que la déclaration du jury ne constate pas que le vol ait été commis par l'accusée dans la maison de son maître» ou dans une maison oùelle Taurait accompagné ; que néanmoins la Ck>ur d'assises a appliqué la peine portée à Tart. 386 du Code pénal ; d'op il suit que l'arrêt de renvoi à la Cour d'assises n'a pas été purgé, et que la loi pénale a été faussement appliquée au fait déclaré constant j». 24 décembre 1825(B,, n» 241).

Dans une autre espèce, Joseph Fouquereau avait été condamné à la peine de la réclusion, quoique la déclaration du jury portât que le vol dont Taccusé avait été déclaré coupable n'avait pas été commis par lui dans la maison de son maître, et que d'ailleurs elle n'exprimât pas qu'il avait eu lieu dans celle où il l'avait accooipagné. Sur le pourvoi de Fouquereau, l'arrêt fut annulé, « attendu, en droit, que, d'après les dispositions expresses de l'art. 386 du Code pénal> le vol commis par un domestique au préjudice de toute autre personne que son maîre, n'a le caractère de vol domestique que dans le cas où il l'aurait commis, soit dans la maison de son maître, soit dans celle où il l'aurait accompagné ; et attendu, en fait, que la déclaration du jury porte expressément que le vol, dont lé demandeur a été déclaré coupable, n'a pas été

800 Liv. ra.— T. îi.— CH. II.— CR. BT dél. c. les prop.

commis par lui dans la maison de son maître ; et que d'ailleurs elle n'exprime pas qu'il ait eu lieu dans celle où il l'aurait accompagné ; et par conséquent, le vol se trouvant ainsi dégagé des deux seules circonstances qui auraient pu lui donner le caractère de vol domestique, ne constituait plus qu'un simple vol, punissable seulement de la peine portée en l'art. 401 du Code pénal, et qu'ainsi l'arrêt attaqué, en lui appliquant la peine de la réclusion prononcée par l'art. 386, lui a fait une fausse application de la loi pénale, et violé l'art. 401 précité ». 13 février 1834 (B., nM9).

S63. En résumé, le vol réprimé par la première disposition du n* 3 de l'art. 386 existe, lorsque la soustraction a été commise par un domestique ou homme de services à gages, soit au préjudice de son maître, en quelque lieu qu'elle ait été exécutée, soit môme au préjudice d'une personne étrangère, si la chose dérobée se trouvait dans la maison du maître ou dans celle où le prévenu l'accompagnait.

364. On peut se demander si le domestique qui détourne les sommes que le maître lui remet pour payer les fournisseurs journaliers de la maison, commet un vol réprimé par l'art. 386.

M. Dupin le disait avec raison, à l'audience delà chambre criminelle du 28 janvier 1842 : «Une question de droit n'est pas seulement importante par les difficultés qu'elle peut présenter en elle-même, mais aussi par sa fréquence. Or, quelle question est de nature à se présenter plus souvent que celle qui a pour objet de fixer les rapports de l'abus de confiance des domestiques envers les maîtres? Réqui* sitoires, t. 4, p. 488*

yoM. — 386. — N* 564. SOl

La difficulté s'est présentée deux fois devant la Gourde cassation.

Catherine Spagner, cuisinière, recevait quotidiennement de son maître l'argent nécessaire pout actleter et payer les provisions du ménage. Elle achetait ces provisions, mais ne les payait pas ; elle détournait à son profit l'argent qui lui était remis. Â raison de ces faits, elle fut citée devant le tribunal correctionnel, qui la condamna à Temprisonnement comme coupable d'abus de confiance* Sur l'appel du ministère public, la Cour de Metz, par. arrêt du 26 septembre 1812, se déclara incompétente, par le motif que Catherine Spagner avait commis un vol domestique. Une instruction fut suivie contre cette fille, et la chambre du conseil la mit en prévention de ce crime. Mais la chambre des mises en accusation la renvoya en police correctionnelle, sous l'inculpation d'escroquerie envers les fournisseurs qu'elle n'avait pas payés. Ainsi, les juges saisis de l'affaire avaient vu dans les Mt^ qui leur étaient dénoncés : les premiers un abus de confiance, les seconds un vol domestique, les troisièmes une escroquerie. La Cour de cassation, statuant par voie de règlement de juges, décida c que les détournements faits par Catherine Spagner de l'argent qu'elle avait reçu pour . acheter les provisions qu'elle a réellement procurées à son maître, ne pouvaient causer aucun préjudice à celui-ci, et que, conséquemment, elle ne pouvait, à cet égard, être réputée coupable de vol domestique ». Elle ajouta qu'entre l'arrêt de la Cour de Metz, qui avait déclaré l'incompétence de la juridiction criminelle et celui de la chambre d'accusation, qui renvoyait l'inculpée, pour escroquerie, en police correction- V. 51

«OB L, III. — T. II. — CH. îî. — CR. Est DÉL. C. LES PROP.

neHe « il t'tistâit un conflit de compétence, qui devait donner lieu à un règlement de juges, et, en conséquence, eHe renvoya Catherine Spagner devant la Cour impéfiate de Nancy, chambre des appels de police correctionnelle. 22 janvier 1813 (S., coll. nouv., 4. 4. 264 ; B., n^ 6).

Eti 1842, la difficulté se présenta de nouveau devant la chambre criminelle.

Henriette Groguenin, domestique de la veuve Âudeville, avait détourné diverses sommes que sa matttesëe Itii avait remises pour les dépenses journalières de la maison, ta Cour de Paris l'avait renvoyée des poursuites par la raison qu'elle n'avait pas commis d'abus de confiance «tu préjudice de la veuve Andeville, puisque les fournisseurs n'avaient pas d'icflion contt^ cette dternière. Le ministère public dénonça cette décision à la Cour ée cassation. A la première audience, la chambre criminelle fut partagée. M. te p^ocureut» général Dupin y vint soutenir le pourvoi. < Pour éluder, dit-il, l'application de l'art. 408, on fait le raisonnement suivant : Le maître qui a remis de l'aient à son domestique pour payer les fournitures de la maison, est libéré envers les fournisseurs. C^ux-ci n'ont aucune action (tontrelui; il n'yadoncpas de préjudice éprouvé par le maître. A cela^ je réponds que la question civile n'a aucune influence «ur l'action criminelle; la question civile a pour Objet d'empêcher la ruine des ménages, sans qu'il y ait eu moyen pour les maîtres de «'en garantir ; pour cela il leur suffit de prouver qu'ils étaient dans Fusage de payer comptant ;maîs c'^est une preuve à feiire, un usage à établir ; sansoèla, le maître i^ste exposé, en principe, aAx conèéqu^ôfnces de la responsabilité civile pÀsée

VOLS. — 886. — jf 564. 803

par "Fart. 4384 du Code civil. Ajoutons que, même dans le cas où, rigoureusement parlant, l'action civile des fournisseurs ne serait pas recevable contre le maître, en raison de faits particuliers, il peut cependant rester une obligation morale et naturelle d-acquitter les sommes dues; cela suffît pour qu'on ne puisse pas dire absolument que le maître n'éprouve aucun préjudice de l'infidélité de son domestique. D'ailleurs, la question de préjudice, la question de dommages-intérêts, de réparations civiles, n'est pas une condition essentielle de la poursuite criminelle. Cette action a seë conditions propres, elle peut être portée devant d'autres juges, et vous n'.avez pas à vous en préoccuper. En matière pénale, le feit s'apprécie surtout par Tintei^ion coupable. Cela est si vrai que la loi punit soimnt le crime, lors même qu'il n'a pas été consommé ; si, par exemple, il a ét^ empêché par des circonstances indé* pendantes de la volonté de Taccusé. Ainsi, un voleur, arrêté au moment où il emploie de fausses clefs, au moment où il commet un escalade ou une effraction, n'en est pas moine puni comme tel, quoique le vol n'ait pas pu être consommé. Dans ce cas rien n'a été volé ni enlevé, pas de i^réjudîce civil, et cependant l'action mmineîle n'en a pas moins lieu ». Dupin; Réquisitoire$y t. 4, p. fW8.

La Cour adopta cette opinion « attendu qu'après avoir reconnu et constaté, en feiit,qu'HenrietteGroguentn, domestique de la veuve Audeville, aurait détourné divers6« sommes que telle-ei lui avait remises pour les dépenses journalières de la maison» l'arrêt attaqué a décidé, en di^oit, que la fille Groguenin n'a pns commis d'abus de confiietnce au pnéjudiee deia maitresie^ par le motif qu^ leis

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