‹ Études pratiques sur le code pénalChapitre 131 sur 147 · L. III.— T. ÏI.— CH. II.— COR. ET DÉL. C. LES PROP · texte numérisé non relu

L. III.— T. ÏI.— CH. II.— COR. ET DÉL. C. LES PROP

fournisseurs n'auraient pas d'action contre cette dernière en répétition du prix des objets par eux livrés à ladite fille Groguenin, et qu'ainsi il n'y avait lieu à suivre sur ce chef de prévention ; mais, attendu que la loi ajustement distingué entre la confiance volontaire et limitée que le mandant accorde au mandataire, dont il est parlé dans le 1" paragraphe de l'art. 408 du Gode pénal, et la confiance générale que le maître est obligé d'accorder à son domestique ; que cette confiance nécessaire et forcée établit entre eux des rapports différents, et crée, à l'égard des domestiques, des droits plus étroits, dont la violation entraîne une répression plus sévère; que celui-ci représente le mattre dans tout ce qui est relatif au genre de service auquel ce dernier l'emploie ; que les sommes confiées aux mains du domestique sont réputées dans les mains et dans la possession du mattre ; que le domestique ne peut se les approprier et en frustrer son mattre, sans le priver, par là, de cette possession, et, conséquemment, sans les détourner, à son préjudice ; que Tarrêt attaqué, en décidant que le détournement de deniers commis par la fille Groguenin, n'était pas préjudiciable à sa maîtresse et ne caractérise pas le délit d'abus de confiance, a donc formellement violé l'art. 408 du Code pénal ». 28 janvier 1842 (S. 42.1.177 ; B., n» 18).

Où est la vérité juridique ?

Le fait que j'examine ne me paratt pas être un vol domestique. Mais si je lui refuse ce caractère, ce n'est pas, comme le dit l'arrêt du 22 janvier 1813, parce que le détournement n'a pas eu lieu au préjudice du mattre, c'est parce que la somme dérobée ayant été remise volçntairement par le mattre au

domestique, la soustraction manque de l'un de ses éléments substantiels, ainsi que nous l'avons vu sous rart. 379 du Code.

Je ne crois pas davantage que ce fait constitue le délit d'escroquerie. Ce n'est pas en faisant usage d'un faux nom, ou d*une fausse qualité, ou en employant des manœuvres frauduleuses^ que le domestique a obtenu, à crédit, la délivrance des fournitures qu'il n'a pas payées.

Mais j'estime, avec l'arrêtduSS janvier 1842, qu'en détournant et dissipant lesdeniers qui ne lui avaient été remis qu'à titre de mandat, à la charge d'en faire un emploi déterminé, le serviteur a commis un abus de confiance, passible de la peine de la réclusion, depuis la loi du 28 avril 1832. Ce qui me détermine à adopter cette opinion, ce sont les considérations présentées par M. Dupin devant la chambre criminelle à l'occasion du dernier arrêt que je viens de rappeler. Il est, en effet, inconstestable que le domestique avait reçu, à titre de mandat et pour en faire un emploi déterminé, les sommes qu'il a détournées et dissipées. Si l'on m'objectait que le détournement n'a pas eu lieu au préjudice du maître, je répondrais avec mon ancien procureur général, que d'après l'art. 1384 du Code civil, les maîtres sontresponsablesdesdommagescauséspar leurs domestiques dans les fonctions auxquelles il les emploient ; j'ajouterais, avec lui, qu'en supposant que le maître pût se soustraire à cette responsabilité, en prouvant qu'il a fourni les deniers nécessaires aux dépenses de sa maison, il n'en demeurerait pas moins obligé, jusqu'à un certain point, dans le for intérieur, à payer des fournitures dont il a tiré profit. Ces raisons suffisent, à mon sens,

aO© L. ra. — T. ÏX.— GH, II. —Ca. ET J}ta. C. LES PROP.

pojjr justifier T^pplication de l'art, 408 aux servi-» leurs infidèles qui se rendront coupables de ces sortes de détournements, trop d^ngefepiL et trop fr^ueuts pour que la loi ait voulu les laisser impunis <

Ëi65. Le Gode comprenant leç domestiques et les gçi^s de service à gages dans la niêni^ disposition, il importe peu de les distinguer les uns des autres. Suivant Pothier, Traité des. obligations, rf 828, « on appelle serviteurs, Ips , g^q^.que nous avons à nos gages pour nous rendre tou^ les services que nous leqr commandons de nous rendrp^ quoiqu'ils soient préposés principalement ^ une certaine espèce de service, On peut être ainsi serviteur sans être domestique ^ tels sont un jardinier ou un garde-chasse qu'un homme domicilié en ville a dans ses terres. II9 nç sont pas proprement ses domestiques, puisqu'ils ne demeurent pas avec luji et ne sont pas à sa ta))le ; mai0 i)s sont ses serviteurs, puisqu'il les a à ses gages, et qu'il peut jieur coiqpoander, lorsqu'il est à sa terre, de lui fendre tqus les serviles auxquels ils peuvent être propres. Eu cela, ces personnes diffèrent de ceux ayec qui nous avons un marché pour nous faire \m certaiQouyrage pour une certaine soramej tels sopl ^los vigne^rops ; ceuxci ne sont pas proprement nos servitevirs, et nous u'jivoïis pas ledrgit de lejir commander, ni d'e^Uger d'eux autre chose quQ l'ouvrage qu'jjs sont obligés de faire. On dippelle domestiques , les cens qqi demeurepli ep. notre maison et mapgent notre pain, soit que ces personnes soient en même temps nos serviteurs, tels que sopt des laquaiSi des cocher^, cuisiniers, valets de cliambre, maîtrçs d'hôtel, etc., soit que ces personnes ne soient pas proprementdes servi-

vp;.s. — :«6. — î^ 5^6, 8P7

teurs, pourvu qup nousa^ons fié^umQiQS suf qux quelque autorité têts que sojit les apprei\tis^ lç9 clercs de procureur » .

La jurisprudence considère ^pj[fl{ne4orne3tiqup^ ou hommes de service à gage§ :

Ceux qui engagent leurs sçrv^çes .dans upejtuberge, soùs la condition d'y. être nourris et Iog[és.ct de partager a\ec les autres jdoniqstiques le^ gri>tiftcatîons c|es voyageur^. 28 mars l^Ol (pajloz/ Répert.^r r oh n^ 200) ; . : ^ . . .

Ceux qoi sopt lo^é^ et nourris ^ms 1^ a)ài^«}oq eti qui y travaillent à raison d*uQ salaire fixé par joi^r. 15 avril 18l3 (Si., coll., nopv., 8. !• 486 ; B.^ n?

Les gardiens de château)^ appartenant ai^x villés« 16. avril 18i8 (S., coH, nouv., .5, 1. 166; B„. nH4) ;

Les clercs d'fiuîssier. 28 septembre 1827 (^\ col|.', nouv.,8.1. 686;B., n» 249);. , . ,

Les commis persoanels^et prives die^ sous-préfeijii salariés par cqs fonctionnaires^ lé févricir 1828 (S.^ coll. nouv., g. 1.35 ; B., n^ 33) ; .

Les commis personnels et privés des percepjtèurs des contributions directes salariée p^r ce? fonctionnaires. 24 janvier l§2â (B., a^ 15) ; 5, août 1825 (B., n^ 147); • .-•■.. . • , ■

Les commis ou prépo^^3 ^ Ç^tg^s des. négociants et marchands. 13 mnvier 1,822 (S., coll. nouv.^ 7. 1^ 23; B,, n^ 15) ; 15 décembre" (S., coll^ hquv,, 8. i, 486 ; p., u^ 26Ô) ; 17 iuillet 1329 (S„ cûlU ^9.uv.,9. i: 333; B.,nM 59); 7 janvier 1^30 ^;B..fl^ 3);. iO septembre 1830(B., no214). •

566. Au contraire, la jurisprudence a refusé de compreadre parmi les domestiques ou i^efviteuv^ à gages: ^ » i

808 L. m.— T. n.— CH, u. — *gr. bt dél. c. les prop.

1^ Les gardes particuliers ; « attendu que ces gardes sont officiers de police judiciaire, comme les gardes forestiers des bois de l'État et des communes; que cette qualité d'officiers de police judiciaire, relativement à leurs fonctions et aux délits qu'ils peuvent commettre dans leur exercice, sont incompatibles avec ce que le Code pénal entend et comprend sous le titre de serviteur à gages; que les délits forestiers sont réprimés par une loi spéciale, et que,, si ces délits devaient être punis plus sévèrement et de peines d'une nature différente, en ce qui eoncerne les gardes chargés de les empêcher et de les constater, qu'envers les délinquants ordinaires, il existe, à cet égard, une lacune dans la loi ; que les Cours et tribunaux n'ont pas le pouvoir dV suppléer par analogie, sauf l'application, s'il y écnéit, de l'art. 19S du Code pénal, général pour tous les fonctionnaires et officiers publics ». 3 août 1833 (B., n* 301). — Conf., 24 juin 1813 (Dalloz, Hèpert.^v' Vol n<>212); 21 mai 1835 (S. 35. 1. 733; B., nM96);

^ 2^ Les facteurs de la poste aux lettres ; « attendu que les facteurs de l'administration des postes, astreints à prêter le serment prescrit par l'art. 2 du décret du 29 août 1790 aux employés de cette administration pour garantir leur fidélité, rentrent dans la catégorie des agents ou préposés du Gouvernement, et que la soustraction par eux commise des titres qui leur auraient été remis ou communiqués à raison de leur emploi public, constitue le crime spécial prévu et puni par le paragraphe de Tart. 173 du Code pénal, et non le vol domestique prévu par Fart. 386 du même Code ». 14 juin 1850(8.51.1. 159; B., nM98).

567. La deuxième disposition du n® 3 de Tart. 386 concerne les vols commis par les ouvriers, compagnons et apprentis.

568. Pour que ces soustractions constituent le crime puni par cette disposition, il n'est pas nécessaire qu'elles aient eu lieu au préjudice du maître, 22 novembre 1811 (S., coll. nouv., 3. 1. 128; B., n° 155); mais il faut qu'elles aient été opérées dans la maison, l'atelier ouïe magasin de ce dernier, 11 avril 1822 (S., coll. nouv., 7. 1. 52; B., n^ 53); 7 avril 1826 (B., n*61) ; 25 Septembre 1828 (B., n^ 280) ; 29 octobre 1830 (S., coll. nouv., 9.1. 587; B., n* 240); 14 avril 1831 (B., n« 81) ; 21 janvier 1836 (B., n*^22).

369. Le jury sera donc interrogé sur ce faiC ; 22 juillet 1847 (B., n* 155) ; et comme le lieu où le vol a été commis est Tun des éléments constitutifs de la circonstance aggravante, il sera mentionné dans la même question que la qualité de l'accusé, qui en est l'autre élément. S'il était indiqué dans la question principale, cette question serait complexe, comme je l'ai indiqué plus haut, sur l'art. 384, n^ 543, et, comme d'ailleurs, la Cour de cassation Ta expressément jugé, à l'occasion de Tart. 386, dans les arrêts que je vais rappeler.

Elle a annulé, sur le pourvoi du nommé Viard, un arrêt, qui lui avait appliqué cet article : « attendu qu'il ressort de cette disposition que le vol ainsi défini ne devient passible d'une peine afflictive et infamante qu'autant que les deux éléments de la circonstance aggravante ci-dessus se trouvent réunis à la charge du coupable ; qu'en effet ledit vol ne constituerait qu'un vol simple, si l'un ou l'autre de ces éléments venait à défaillir ; qu'il importe

810 L. m. — T. II. — CH. II. — CR. BTD^L. C. LES PROP.

^ouc, pour justifier Tcipplkation de la peine édictée par l'art' 386, que le jury ait été régulièrement interrogé sur chacun d'eux, et qu'ilen ait, par une réponse également régulière reconnu etaf&rmé IV xistence ; attepdu, d'un autre côté, qu'il résuite des art. 341,344, 345 du Gode d'instruction criminelle, et de|3 art. 1 et 3 dq la loi du 13 mai 1836, que le président de la Ck>ur d'assises doit, à peine de nullité, poser des questions distinctes sur le fait principal et sur les circonstances aggravantes, et présenter ces questions de manière à éviter de la part des juré3> toute confusion entre ce f^tit et ces circonstances; attendu, néanmoins, que le fait que le vol aurait eu lieu dans l'atelier du maître a été compris dans la première question, relative au fait principal du vol ; que la déclaration affirmative dq jury, quia porté confusément sur le fait principal de vol et sur le fait accessoire que ce vol aurait été commis dans l'atelier du mpître, a servi à déterminer l'aggravation de la peine, alors cependant qu'il était légalement impossible de relier le fait accessoire qui venait d'être irrégulièremept reconnu, avec cette circonstance que le coupable était ouvrier du plaignant : d'où il suit que TaccusatiQn n'a point été purgée dans les termes de droit, et que la peine prononcée a été fondée sur une base illégale •• 5 juin 1860 (B., n« 136). ~ Conf., 1" juin 1865 (S. 67, 1.462; B., n« 120).

570. L'art. 386 est-il applicable h la soustraction exécutée par l'ouvrier dans l'appartement de son maître ? Je n'en fait aucun doute. Car le crime que cet article réprime, c'est non-seijtlement le vol qui a lieu dans l'atelier ou le magasin, mais aussi celui qui est commis dans la maison.

C'est que la Cour de cassation a jugé dans l'es^ pèce suivante.

Le nommé Merle, déclaré coupable d'avoir commis m vol dans l'appartement même de aop maître^ avait été condamné à la peine de l'art. 386. Il se pourvut et prétendit que cette peine lui avait été appliquée à tort^ en ce que le vol avait été commis non dans l'atelieri mais dans un appartement situé au-dessus. Son pourvoi fut rejeté^ « vu l'art. 386 n"^ 3i du Qode pénal, attendu qu'il suit des termes de cet article que la peine qu'il prononce n'est pas bornée aux vols commis par ces n^êmes ^individus dans l'atelier de leurs maîtres ; attendu^ en fait, que Merle a été déclaré coupable par le jury, d'avoir, en décembre 1829, volé une somipp d'argent au préjudice du nommé Marc, et d'avoir coipmis ce vol dans la maison habitée de Marc, et lorsqu'il travaillait che? lui en qualité d'ouvrier; que, dès lors, en prononçant contre Merle la peine de cinq ans de réclusion portée par l'art. 2(86 du Gode pénal» la Cour d'assises de la Seine a fait upe juste application de cet article et fi'a violé aucune loi ». 39 avril 1830 (Dalloz, Répert., r Voh n« 236).

571. Au contraire, l'art. 386 cesserait d'être applicable si le vol, commis dans le domaine du Bf)aître, n'avait eu lieu ni dans la maison, ni dans l'atelier, ni dans le magasin de celui-ci. Le domaine se compose des Htiipeuts et des terres qui en dépendent. Lia loi| n'ayant accordé de protection spéciale, qu'aux bâtiments, laisse nécessairement les terres sous la règle du droit cocpmun, ainsi que la Cour de cassation l'a jugé dans l'espèce suivante.

Jean Frobert avait été condamné à la réclusion, comme coupable de yol dans le domaine du sieur

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