L. III.— T. II.— CH. II. — CR. ET DÉL. C. LES PROP
Hervier, son maître. Sur son pourvoi, Tarrêt fut annulé, « attendu que de la question soumise au jury et de sa réponse^ il ne résulte pas suffisamment la preuve que le vol ait été commis par le demandeur dans la maison de son mattre ; qu'en effet, un domaine se composant non-seulement des bâtiments, mais encore des terres qui en dépendent, le jury, en déclarant que le vol dont il s'agit avait eu lieu au domaine du sieur Hervier, n'a point exprimé d'une manière claire et précise^ue c'était dans la maison dudit Hervier ou ses dépendances que le vol avait été consommé; attendu que la Cour d'assises du département de l'Allier, en appliquant aux faits, tels qu'ils sont énoncés dans la question etdéclaréscons* tants par le jury, les dispositions pénales de l'art. 386 du Ck)de pénal, a fait, dans l'espèce, une fausse application de cet article, et, par suite, excédé ses pouvoirs » . 24 mai 1832 (S. 32. 1. 686 ;B., n^ 186).
572.. Du principe que je viens d'exposer il faut évidemment conclure que le vol commis par un ouvrier, compagnon ou apprenti dans une maison particulière où il accompagnerait son maître, même pour l'exercice de son état, ne serait pas passible des peines de l'art. 386.
573. Doit-on comprendre parmi les ouvriers,compagnons, apprentis désignés dans l'art. 385, les individus qui, recevant des matières premières pour les travailler chez eux, sont payés, non à la journée, au mois, ou à l'année, mais à raison de ia quantité de matière qu'ils auront façonnée? Je n'ai pas à m'occdper ici de cette question. Car, si ces ouvriers dérobent les marchandises qui leur sont confiées, ils commettent non pas un vol, mais un abus de confiance. C'estdonc sous l'art. 408 que j'aurai àrecher-
cher si leur qualité a eu pour effet d'aggraver leur méfait.
574. La troisième disposition du n"* 3 de Tart. 386 est relative à la soustraction opérée par l'individu travaillant habituellement dans la maison où il a volé.
Deux conditions sont nécessaires à l'application de cette nouvelle disposition.
573. Il faut, d'abord, que la soustraction ait été opérée dans l'habitation où le travail avait lieu. Sans quoi, la peine de l'art. 386 ne serait pas encourue, comme la Cour de cassation Ta jugé dans l'espèce suivante.
Jean Chopy avait été déclaré coupable d'avoir soustrait frauduleusementdeseffetsappartenantàdiverses personnes. Le jury s'était contenté d'ajouter qu'au moment de ces différentes soustractions, Chopy travaillaithabituellement, en qualité d'aide facteur, aux Messageries royales. Cependant la Cour d'assises avait prononcé contre Chopy les peines de l'art. 386. Sur le pourvoi du condamné, l'arrêt fut annulé, c attendu que rien dans les questions répondues affirmativement ne porte sur la circonstance que le vol aurait été commis dans le lieu où Taccusé travaillait habituellement; que Texistence de cette circonstance n'a donc pas été déclarée par le jury ; que, néanmoins, la Cour d'assises de la Seine a condamné l'accusé à la peine de la réclusion, et qu'ainsi elle a fait une fausse application de l'art. 386 du Code pénal >. 16 décembre 1824 (S., coll. nouv., 7. 1. 597 ; B.,n^ 187). — Conf., 9 septembre 1825 (S., coll. nouv., 8. 1.193; B., n- 178, 179) ;7 avril 1826 (S., coll.nouv., 8. 1. 314 ;B., n^ 61) ; 14 juillet 1831 (B., nM59);21 juin 1832 (S. 32. 1.848; h.,n^ 221).
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S76. En second lieu il faut que le travail ait été habituel.
La loi n'a pas défini le travail habituel ; mais il est, ce me semble, facile de suppléer à son silence. Le travail habituel tient le milieu entre le travail continu et le travail accidentel. Pour que Fart. 386 soit applicable, il faut que le travail soit habituel; il n'est pas nécessaire qu'il soit continu, mais il ne suffit pas qu'il soit accidentel. Du reste, il n'importe pas que le vol ait eu lieu un jour de tn^vail.
La Qour de Bruxelles avait reconnu que Frédérique Vopel était prévenue d'avoir commis un vol dans une habitation de Breda où elle travaillait habituellement, et, néanmoins, s'était bornée à la ren<voyer en police correctionnelle, sous le prétexte qu'elle ne travaillait pas tous les jours dans cette maison et qu'il n'était pas établi qu'elle y eût travaillé le jour du vol. Sur le pourvoi du ministère public, Tarrét fut annulé, « attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Frédérique Vopel est prévenue d'avoir volé un colBFre contenant une montre, de Targenterie et autres effets, et d'avoir commis ce vol dans la maison de Jean-Henri Frens, aubergiste à Breda, où elle travaillait habituellement en qualité de couturière, et que les pièces du procès présentent des indices suffisants de culpabilité à la charge de ladite Frédérique Vopel quant à ce vol ; que ce fait est qualifié crime aux termes de Tart. 386 du Gode pénal et que la connaissance devait en être renvoyée à la Cour d'assises, en vertu deTart. 231 du Gode d'instruction criminelle ; que, oepen** dant, la Gour impériale de Bruxelles a placé le (ait dont il s'agit au rang des délits de police corineotionnelleet en a renvoyé la connaissance au tribanal
▼OLg. — 886. ~ N* 678. 815
eorrectionnel, sur le seul motif que ladite Frédérique Yopel ne travaillait pas dans la maison dudit Frens le jour même où le vol a été commis et que, d'ailleurs, elle n'y travaillait pas tous les jours de la semaine : distinction contraire audit article 386, n»
3, qui place au rang des crimes le vol commis par un individu travailkint habituellement dans la maison où il aura volé, sans exiger ni qu'il y fît un travail continu et sans interruption, ni qu'il eût fait le vol Le jour même où il était admis à travailler dans ladite maison ; d'où il suit que ladite Cour a créé une distinction et une exception qui ne sont pas autorisées par la loi ; et que, par ce moyen, elle a violé, tantleditart. 386, n* 3, quel'art. 231 du Goded'instruction criminelle » . 27 août 1813 (S., coll. nouv.,