‹ Études pratiques sur le code pénalChapitre 133 sur 147 · vB., n · texte numérisé non relu

vB., n

577. La (k)urde cassation juge qaelessoustractionsordinaireseffectuéesdans les bureaux de postes par les employés de cette administration, sontexécutées par des gens travaillant habituellement dans le lieu où ils volent. 7 octobre 1850 (B., n^340); 1«' février 1856 (S. 56. l. 548 ; B., n« 43) transcrit dans mon troisième volume, au n^ 348.

378. La même Cour a admis que la femme qui sert habituellement les consommateurs dans le cabaret de son mari, doit être réputée y travailler habituellement. C'est peut-être faire une application excessive de Tarticle 386. Au reste, la condamnation maintenue par la Cour de cassation était justifiée, comme on va le voir, par d'autres circonstances aggravantes. En effet, le pourvoi de la femme Wanverimghem est rejeté, d'uue part, il est vrai, € attendu que le jury, interrogé sur le fait imputé à l'accusée, avait déclaré que cette femme servait ha-

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bituelleraent dans le cabaret de son mari, où le vol avait été commis » ; mais aussi, d'autre part, » at« tendu qu'il résulte encore, de la même déclaration du jury, que le vol imputé à la femme Wanverimghem aurait été commis par elle en compagnie de plusieurs autres personnes et en même temps dans un lieu habité ou servant à l'habitation ». 15 avril 1830 (S., coll. nouv,, 9. 1. 493).

579. On ne pourrait pas voir un homme exerçant un travail habituel, dans Tarquebusier qui se serait chargé, moyennant salaire à forfait, de réparer les armes de la garde nationale d'une ville. C'est ce que la Cour de cassation a jugé, en rejetant le pourvoi formé par le ministère public contre un arrêt delà Cour de Poitiers, c attendu que Chagneaa ne saurait être accusé du crime prévu et puni par cet article, puisque l'arrêt dénoncé déclare qu'il a été uniquement chargé, en sadite qualité de serrurierarquebusier et moyennant un salaire à forfait^ déterminé pour chaque année, de réparer et d'entretenir les armes confiées, pour les besoins du service, à la garde nationale, et celles qui étaient déposées dans une des salles de l'Hôtel-de-Ville ». 13 avril 1837 (D, p. 37. 1.523) (1).

{{) L'expression de la loi c travaillant habituellement » brasse toute espèce de travaux matériels ou plus ou moins intellectuels, sans qu'on puisse la restreindre iceux qui sont faits par des manœuvres, des ouvriers, des gens de serrice. EUe s'étend, spécialement, au prêtre qui exerce, moyennant un traitement annuel^ les fonctions d'aumônier dans un couvent consacré à l'éducation des jeunes filles. 12 août 1880 (S. 81. 1. 433 ; B., no 160) : « Attendu, en ce qui concerne le dernier alinéa de rart.386, § 3, qu'il faut, mais qu'il suffitpourraggravation,qnePanteur du vol ait travaillé habituellement dans rhabitation, et pu ainsi étudier l'état des lieux et les habitudes du propriétaire ou

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580. La quatrième espèce de vol prévu par l'article 386 est la soustraction comraiseparraubergiste, l'hôtelier, le voiturier, le batelier ou leurs préposés, lorsqu'elle a pour objet une chose qui leur était confiée à ce titre.

Le Code pénal de 1810 avait assimilé à cette soustraction celle qui était opérée par ceux qui n'étaient que reçus dans l'auberge ou l'hôtellerie où ils avaient volé. Mais on ne tarda guère à trouver cette assimilation trop rigoureuse, et la loi du iS juin 1824 disposa, dans son art. 3, que ces vols nç seraient désormais punis que des pei^es correctionnelles de l'art. 401, à moins, comme l'ajoute l'art. 12 de la même loi, qu'ils n'eussent été exécutés par desmendiants, des vagabonds ou des indLvidus,qui, antérieurement au fait pour lequel ils étaient pour-

locataire, et ait abusé des facilités que lui procurait son travail habiluel;attendud'ailleur8queoette expression de laloi«trav^ant habituellement » embrasse toute espèce de travaux matériels ou plus ou moins intellectuels, sans qu'on puisse la restreindre à ceux qui sont fails par des manœuvres, des ouvriers, des gens de service ; attendu qu'il résulte des constaiatkiiis de l'arrêt que Fauteur présumé des trois vols commis à Pau, dans le couvent de Notre-Dame-de-Lorette, dans le courant de Tannée 1874, exer çait dans ce couvent, consacré à l'éducation des jeunes filles, les fonctions d'aumônier et recevait, à ce titre, un traitement annuel de 1 ,500 francs ; attendu que si l'aumônier qui remplit sa mission dans un couvent où il est admis habituellement, accomplit un travail d'un ordre différent et plus élevé que celui de Pouvrier, dont l'occupation est principalement matàrielle, il a, plps encore que ce dernier, la facilité et les moyens de connaître Tétai des lieux et les habitudes delà maison, et d'abuser de la confiance illimitée qne lui assure le caractère dont il est revêtu ; que, consé*' quemment, soit qu'on consulte le texte, soit qu'oui interroge Tes-: prit de la loi, la circonstance aggravante prévue par Fart. 386, § 3, existait dans l'espèce, et qu'en jugeant le contraire l'arrêt attaqué a faussement interprété et a violé cette disposition légale. »

Mi Liv. III. -"*. îi.^ es. tt.^ CR. Err dÉl. c. les prop.

sUiriS, auraient été condamnés soit à des peines afflictlve^ ou infamantes, soit à un emprisonnelîiettt corf ectiotinel de plus de six mois. La loi du 9S avril 1882 n'a pas maintenu cette réserve ; elle a étendu à tous les coupables, quels qu'ils fussent, ijt quels que fussent leurs antécédents judiciaires, la disposition bienveillante de la loi du 28 juin 1824. Dépuis sa promulgation, les soustractions commises dans lès auberges et les hôtelleries par les pertonties qui y sont reçues, n'ont plus été que des Vols simples, punis de peines correctionnelles.

881. Les Soustractions prévues par cette dernière disposition de l'art. 386 sont d'une nature tout à fait particulière èft etceptionnôlle. Contrairement à cfe qui a lieu habituellement, l'appropriation frauduleuse prend le caractère de vol, quoique la chose ait été volontairement confiée par le propriétaire à celui qui la dérobe. 9 avril 1842 (B., n^ 86.)

SWti Les aubeiiges ou hôtelleries sont les maisons où l'on est reçu pour y prendre repos, logement ou nourriture , « les mots hôtelleriey auberge emi^oyés dans Vwt 386 du Gode pénal, sont des expressions générales, qui comprennent, selon leur acception commune et reconnue, les hôtels et maisons, ou ]^rtie d'hôtels et maisons où l'on est reçu moyennant un prix ou une rétribution, pour y prendre repos» logement et nourriture »J^' avril 1813 (S., oolL iKNiT., 4. 1.816;B., n*61); cla loi n'ayant pas distingué le lieu où le public est reçu pour loger» de celui où il l'est pour prendre sa nourriture »« 16 avril 1813 (8., coll. nouv., 4. 1. 332; B., n^ 77),

Ainsi, oa doit enteadfe par auberges et bôtelle-

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ries non-seulement les auberges et hôtels proprement dits, mais encore les maisons garnies. Le caractère de ces maisons a été l'objet d'une lutte prolongée jusqu'à ses dernières limites entre les Cours d'appel et la Cour de cassation. La femme CoUin était prévenue d'un vol commis dans une maison garnie où elle était logée. La Cour de Paris refusa de la mettre en accusation sous le prétexte que les maisons garnies n'étaient pas comprises dans l'art. 386, et la renvoya pourvoi simple en police correctionnelle. Sur le pourvoi du ministère public, l'arrêt fut annulé, « considérant que le mot hôtellerie, employé dans ledit art. 386, est une expression générale qui comprend les hôtels et maisons^ ou parties d'hôtels et de maisons, où sont reçues temporairement les personnes qui, moyennant un prix ou une rétribution, viennent y prendre le logement ou la nourriture ; que cette expression générale d*hôtfellerie n'a évidemment été employée par le législateur que pour prévenir la nécessité d'une nombreuse nomenclature de détail dans la rédaction du § 4 dudit article ; et que les dispositions de ce paragraphe doivent être appliquées au vol commis dans les maisons garnies par les personnes qui les tiennent ou qui y sont reçues ji. 4 avril 1811 (S., coll. nouv., 3. 1. 318; B., n^43). L'affaire fut renvoyée devant la Cour d'Orléans. La question y fut résolue comme elle l'avait été à Paris. Sur un nouveau pourvoi du ministère public, l'arrêt fut cassé par les sections réunies, sous la p^ésidence du gràiid juge, ministre de la justice ; c considérant que les mots hôtellerie^ auberge y employés dans l'art. 386, sont des expressions générales qui comprennent, selon leur accep-^ tion commune et reconnue, leS hôtels ^ maisons)

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