‹ Études pratiques sur le code pénalChapitre 134 sur 147 · LIV. III,— T. II.— CL. II.— CR. EST DÉL. C. LES PROP · texte numérisé non relu

LIV. III,— T. II.— CL. II.— CR. EST DÉL. C. LES PROP

OU partie d'hôtels et maisons, où l'on est reçu, moyennant un prix ou une rétribution^ pour y prendre le logement ou la nourriture; que cet art. 386, et les art. 475, 154 et 73 ont pour objet toutes personnes que l'on entend ordinairement sous les noms d'aubergistes, hôteliers, logeurs et Ipueurs en maison garnie ; que ces articles prononcent contre eux les mêmes peines, leur imposent les mêmes obligations et les soumettent à la même responsabilité civile ; que, si deux de ces articles emploient seulement les expressions générales aubergistes, hôteliers. Fart. 154 emploie les mots logeurs et aubergistes, et que l'art. 475, emploie cumulativement les mois hôteliers, aubergistes, logeurs, et loueurs en maison garnie; que cet art. 475, après avoir ainsi nommé les hôteliers, aubergistes, logeurs et loueurs on maison garnie, rappelle la responsabilité prescrite par Tart. 73, relativement aux personnes qui logent chez eux; d'où il suit qu'il faut entendre cet art. 73, ainsi que l'art. 386, comme s'ils énuméraient aussi les hôteliers, aubergistes, logeurs et loueurs en maison garnie, quoiqu'ils emploient seulement les mots hôteliers et aubergistes ; que ces dispositions du Code pénal sont fondées sur la confiance nécessaire que le voyageur doit accorder durant son voyage, tantôt à un aubergiste, tantôt à un loueur d'hôtel garni ; [qu'elles ne lui ont pas refusé dans un lieu la garantiequ'elles lui ont accordée dans un autre ; qu'elles n'ont pas voulu que le loueur d'hôtel garni, coupable du vol des effets d'un voyageur, fût puni d'un simple emprisonnement, tandis que l'aubergiste, dans le même cas, doit subir une peine afflictiveet infamante » . 27 juin 181 1 (S., coll. nouv., 3. 1.370;B.,n*97;.

Le procès fut déféré à la Cour d'Amiens. Cette Cour jugea comme celle de Paris et d'Orléans. Sur un troisième pourvoi, la question fut soumise, par un référé de la Cour de cassation, au Conseil d'Etat aux termes de Tart. 5 de la loi du 16 septembre 1806. Le Conseil, « considérant que les motifs qui ont dicté la peine portée contre les vols commis dans une auberge ou hôtellerie, s'appliquent évidemment aux vols commis dans une maison ou un hôtel garni; qu'il résulte, d'ailleurs, des art. 73, 154 et 475 du Code pénal que le législateur a employé indistinctement, tantôt les expressions d'aubergistes et hôteliers, comme dans le premier de ces articles, tantôt celle de logeurs et aubergistes, hôteliers, logeurs ou loueurs de maisons garnies comme dans le troisième, pour assujettir les personnes désignées sous ces différentes dénominations aux mêmes obli* gâtions et à la même responsabilité ; qu'ainsi, si les mots de maisons ou hôtels garnis ne se trouvent pas littéralement répétés dans l'art. 386, on ne peut douter qu'ils n'ysoientimplicitementcompris sous les expressions génériques d'auberge ou hôtellerie ; est d'avis que la peine de la réclusion portée par l'art. 386 du Code pénal contre les vols commis dans une auberge ou hôtellerie, est applicable aux vols commis dans une maison ou hôtel garni » .

L'affaire revint alors devant les sections réunies de la Cour de cassation, et l'arrêt de la Cour d'Amiens fut annulé : « attendu qu'il a été considéré dans ledit avis du G^nseil d'État que les motifs qui ont dicté la peine portée contre les vols commis dans une auberge ou hôtellerie, s'appliquent évidemment aux vols commis dans une maison ou hôtel garni ; qu'il résulte, d'ailleurs, des art. 73, 154 et

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47^ du Code pép^l aijie le législateqr a eipployé indistictement, tantôt les expressions d'aubergistes et hôteliers, compe dans le preipier de ces articles, tantôt celle de logeurs et aubergistes, comme dans le second, tantôjt celles d'aubergistes, hôteliers, logeurs ou Iqueurs de maisons garnies comme dans le troisième, pour assujettir les personnes, désignées sous ces différentes dénominations, aux (nêmes obligations et à la même responsabilité; qu'ainsi, si les mots de maison ou hôtel garni ne se trouvept pas littéralement répétés dans Tart. 386, op ne peut douter qu'ils p'y soient implicitement cppipris sous les expressions génériques d'auberges ou hôtelleries », 23 novembre 1811 (B„ n® 161). La question fut ainsi définivement jugée.

On doit également comprendre, pfirmi les auberges et hôtelleries, les restaurants, cafés et cabarets. 14 février 1812 (S., coll. nouv., 4. 1. 27 j B., p* 30) 1«' avril 1813 (S., coll. nouv., 4, 1. 316 ; B.,n^61)

16 avril 1813 (S., coll. nouv., 4.1.332 ; B., n*» 77)

17 jpin 1830 (B., nM70).

^iî^. Les hôteliers et aubergistes sont donc, dans la pensée de la loi^ toutes personnes qui tiennent Jiôtel, auberge, maison garnie, restaurant, café ou cabaret.

Il n'importe môme point qu'elles habitent ou n'habitent pas, qu'elles dirigent par elles-même ou par un préposé, Thôtel, Tapherge, la maison garnie, le restaurapt, le café ou le cabaret, comme la Cour dp cassation l'a recopnp dans l'espèce suivant.

La Cour spéciale de Florence n'avait condamné qu'à des peines correctionnelles Anne et Fortuné Guarino déclarés coupables d'avoir commis un vol dans une maison garnie où ils étaient reçus, sous le

vpLS. — 368. — N* 584. 883

prétexte que cettp ipaison n'était p^s habitée oar le logeur. Sur le pourvoi duipîaîstèrç publiera décision fut annulée et^ comme on va le voir^ la Cour (Je cassation ju^ea que cette circonstance était {indifférente, non-seulement lorsque la soustraction est commise par une personne reçue dans I^ niai^on garnie, mais aussi lorsqu'elle est le fait dulogeqr luimême. Elle décida « qpe Tari. 386 du Code pénal et l'avis du Conseil (l'Etat du 10 octobre 1811 n'admettent aucune différence entre les hôtelleries ou maisons garnies qui sont habitées par les l)ôteliers ou logeurs, et celles qui ne sont habitées que par leurs préposés, et même celles qui ne le spntni par les uns ni par les autres ; que la loi n'a pas voulu, dans un cas, donner à ceqx-ci une moindre garantie que dans un ^^utre ; que cette disposition Illimitée est fondée sur la confiance récipropre qui a lieu daps tous les cas ; et qu'on ne pei|t méconnaître qu'up hôtelier qui commet un vo| envers un voyageur, qui est reçu dans son hôtellerie, est également coupable, soit qu'il v habite, soit qu'il n'y habite pas. 1*» octobre 1812 (S., col), nouv., 4, i\ 192; B., n*^ 216).

384. Pour que le vol sojt réprimé par T^rt. 386^ il suffit que la chose dérobée ait été introduite 4aps l'auberge, l'hôtel, la maison garnie, le restaurant^ le café ou le cabaret par une personne qui v vient prendre repos, nourriture ou logement ; if p'est pas nécessaire qu'elle ait été spécialement et directement confiée au régisseur de rétablissement. Ces principes sont littéralement ceux de l'art. 1952 du Code civil, dont l'art. 386 que j'étudie est lai sanction pénale.

La Cour de cassation l'a jugé dans l'espèce suivante.

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Le nommé Metti avait soustrait frauduleusement une montre qu'Ange Lotti avait oubliée sur une des tables de son auberge. Le tribunal correctionnel n'avait voulu voir dans ce fait qu'un vol simple, par la raison que la montre n'avait pas été donnée spécialement en garde à l'aubergiste. Sur le pourvoi du ministère public, le jugement fut annulé, < attendu que, si, en matière civile, le maintien de l'oitlre public a exigé que les aubergistes ou hôteliers fussent assujettis à la rigueur des règles établies relativement aux dépôts nécessaires, pour les effets apportés par le voyageur reçu chez eux, et qu'ils en fussent déclarés responsables comme l,eur ayant été confiés de droit, et sans qu'il fût besoin d'aucune convention particulière, par cela seul que les voyageurs les avaient apportés chez eux, la même règle doit avoir lieu pour l'application de l'art. 386 du Code pénal, relatif aux vols commis par les aubergistesou hôteliers, deschosesapporléeschezeux par lies voyageurs ou personnes qui y ontété reçues ; ces expressions, qui leur étaient confiées à ce titre, insérées dans le dernier article, ayant eu pour objet, non d'apporter aucun changement à la corrélation de cet article avec ce qui avait été établi, pour la responsabilité civile, par l'art. 1752 du Code Napoléon, mais d'en prévenir l'application au cas où les mêmes rapports ne se récontreraient pas entre l'aubergiste ou hôtelier, auteur du vol, et les personnes au préjudice desquelles aurait eu lieu la soustraction frauduleuse; que, dans l'espèce, Netti, aubergiste ou hôtelier à Livourne, était prévenu de la soustraction frauduleuse d'une montre laissée dans sa maison par Ange Lotti, qui avait été reçu chez lui, et qui ainsi lui était confiée de droit; que le tribunal dePisea

donc méconnu les règles de compétence établies par la loi, en statuant correctionnellement sur l'accusation devol, dirigée contre lui ». 28 octobre 1813 (S., coll. nouv., 4. 1. 453 ; B., n« 232).

S8S. Il en serait autrement, si la chose soustraite n'avait pas été confiée, à titre d'aubergiste ou d'hôtelier, à celui qui s'en est emparé ; par exemple, si elle avait été apportée dans l'auberge ou l'hôtel par un parent ou un ami qui ne serait pas en même temps un voyageur ou un consommateur.

Claude-François Neveu travaillait momentanément, comme ouvrier paveur, dans la maison de Guyot, aubergiste. Il y commit un vol, à raison duquel il fut mis en accusation, sur le prétexte que le fait avait eu lieu dans une auberge où il avait accès. Il fut condamné aux peines de l'art. 386. Sur son pourvoi, l'arrêt fut annulé, « attendu que l'art. 386 n'aggrave la peine qu'à l'égard des vols commis dans une auberge par des personnes qui y sont reçues ; que cette disposition, plus rigoureuse, résulte de la qualité des personnes et de la confiance nécessaire qu'a dû accorder la personne volée; et que c'est en ces termes que l'orateur du Gouvernement a exposé les motifs de cette disposition; considérant qu'un ouvrier, introduit dans une maison pour y travailler, n'est pas reçu dans cette maison; que le mot recevoir, employé à l'égard des personnes, signifie accueillir, admettre ; considérant, de plus,que telle maison qui tient auberge à l'égard du voyageur qui y est reçu, n'est dans ses rapports avec l'ouvrier que comme toute autre maison où il serait appelé pour y travailler, et que, pour lui, comme pour celui qui l'emploie, les qualités corrélatives d'hôte et d'hôtelier n'existent pas ; d'où il suit qu'en accu-

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sant du crime prévu par le paragraphe quatrième de l'article 386 du Code pépal, Claude-François Neveu, ouvrier paveur, prévenu de vol commis dans la maison de Guyot, aubergiste, où il travaillait momentanément, la Cour impériale de Paris, chambre d'accusation, a fait une fausse application de Tart. 386, et violé les règles de la compétence ». 5 septembre 1812 (S., coll. nouv., 4. 1. 187; B., n^ 203).

Les principes de cet arrêt sont évidemment applicables au cas où le vol est commis par l'hôtelier ou l'aubergiste,

586. Je vais m'en servir pour reconnaître les personnes que l'art. 386 désigne ^ous la qualification de voituriers ou de bateliers. Il entend, selon moi, parler et de ceux qui font leur profession habituelle des transports par terre et par eau, et même de ceux qui, en vertu d'un marché spécial, se chargent accidentellement d'un transport. Ces derniers deviennent, pour un jour, ce que les autres sont constamment. Mais la disposition n'est pas applicable aux personnes qui, par complaisance et sans rétribution, transportent la chose d'un ami ou d'un voisin.

La question s'est présentée, par la voie de règlement de juge, devant la Cour de cassation, mais elle n'a pas été résolue.

Gauche-Delalande, ayant vendu des fagots à des marchands de Falaise, en alloua le transport à Lelièvre. Celui-ci détourna une partie des bois qui lui avaient été confiés. La chambre du conseil du tribunal d'Argentan le renvoya pourvoi simple en police correctionnelle. En appel,le ministère public soutint queLelièvres'étaitrendu coupable du vol spéciftédans l'article 386, et, par suite, les juges du second de-

gré se déclarèrent incompétents. La Gourde cassation, « attendu que, dans l'état de Tinstruction, la circonstance aggravante du vol ne paraît pas suffisamment caractérisée, renvoya Leîièvre devant la chambre des mises en accusation de la Cour de Caen pour, sur le vu des pièces et le complément d'instruction qu'elle pourra ordonner, être statué sur la prévention et la compétence ainsi qu'il appartiendra i>. 19 février 1829 (B., n« 41).

S87. L'art. 15 de la loi du 18 avril 1825, relative à la sûreté de la navigation et du commerce maritime, a déclaré la disposition que j'examine applicable aux vols commis à bord de tout navire ou bâtiment de mer, par les capitaines, patrons, subrécargues, gens de l'équipage et passagers. Cet article a été modifié par Tart. 93 du décret du 24 mars 1852, sur la marine marchande, lequel est ainsi conçu : « Les vols commis à bord de tout navire par les capitaines, officiers, subrécargues ou passagers, sont punis dp |a réclusion. La même peine est prononcée contre les officiers mariniers, n^arins, novices et mousses, quand la vgtleur de l'objet volé excède dix francs, ou quand le vol a été commis avec effraction. »

L'art. 386 n'est donc plus applicable aux officiers n^ariniers, aux marins, aux novices et mousses, que dans le cas où la valeur de l'objet volé excède dix francs et celui où il y a eu effraction.

En fconséquence, la doctrine de l'arrêt par lequel la Cour de cassation a déclaré que le vol commis par un novice à bord du sloop, sur lequel il est embarqué, présentait le caractère d'un crime, 11 octobre 1827 (S., coll. nouv., 8. 1. 689; B., n« 261), ne devrait être désormais suivie que si la valeur de

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l'objet volé excédait dix francs, ou si le vol avait été commis avec effraction.

S88. Les vols commis par les voituriers peuventils s'aggraver, par les circonstances qui les accompagnent, par exemple, s'ils ont lieu la nuit, à plusieurs, sur un chemin public ?

Je crois qu'il faut répondre à cette question par une distinction.

Si le maître de la chose n'est pas auprès du voiturier pour la défendre, j'admets volontiers que les circonstances que je viens de rapporter ne doivent pas avoir pour effet d'aggraver la soustraction. Quoique le vol ait été exécuté la nuit, à plusieurs,sur un chemin public, il n'a pas plus compromis la sécurité des personnes que s'il avait été accompli par le voiturier seul, pendant le jour, dans une auberge où il prenait du repos.

La Gourde cassation, après avoir, en quelque sorte, indiqué la question, sans l'examiner, dans son arrêt du 15 octobre 1841 (B., n*» 302), lui a donné plus tard la solution que je viens d'adopter.

Jacques Lamirault avait été déclaré complice d'un vol commis par un voiturier, la nuit, à plusieurs personnes, sur un chemin public. Malgré les réquisitions du ministère public, la Cour d'assises s'était arrêtée à lui appliquer les peines de l'art. 386. Le pourvoi formé contre cet arrêt fut rejeté, « attendu que la déclaration du jury a établi contre Jacques Lamirault le fait de complicité, par aide et assistance, du vol d'une balle de coton, ledit vol commis la nuit, sur un chemin public, par deux ou plusieurs personnes, dont était le voiturier auquel les objets volés avaient été confiés ; attendu que le jury a admis l'existence de circonstances atténuantes

au profit dudit Lamirault ; attendu que, d'après l'art. 59 du Code pénal, les complices d'un crime ou d'un délit doivent être punis des mêmes peines que les auteurs de ce crime ou délit, et que, dès lors, le crime dont Jacques Lamiraut était déclaré complice étant un vol commis par un voiturier d'un objet à lui confié, et ce genre de crimeétant prévu et puni par le § 4 de l'art. 386 du Code pénal, la peine portée par cet article est la seule qui puisse être appliquée à Lamirault ; attendu qu'il importe peu que le voiturier qui a commis ce crime ait été aidé par un ou plusieurs complices ; que le fait ne change pas, pour cela, de nature, laquelle reste fixée par la qualité du voiturier et le contrat qui a mis l'objet volé à sa disposition, et qui Ten a rendu momentanément dépositaire, à la charge de le remettre ou de le faire remettre à la destination convenue avec l'expéditeur ; attendu que la circonstance que le voiturier aurait commis sur un chemin public le vol de l'objet à lui confié, ne saurait rien ajouter à la gravité de ce crime, lequel est le même que s'il avait été exécuté dans une auberge, dans un champ ou dans la maison même de voiturier, puisque le lieu du détournement ne change en rien la criminalité de la violation delà convention et de l'abus de la confiance nécessaire accordée au voiturier par l'expéditeur de l'objet volé ; attendu que, dès lors, l'art. 383 du Code pénal était inapplicable aux faits déclarés constants par le jury à la charge de Jacques Lamirault, et qu'en prononçant contre lui, par suite de ces faits, la peine portée par l'art. 386, § 4, combiné avec l'art. 463 du Code pénal, l'arrêt attaqué a fait une juste application de la loi pénale ». 18 mai 1843 (S., 43. 1. 735).

830 LIV. in. — ^T. n.— CH. II. — CR. EÎTDéL. G. LBS ï>ROP.

Mais si le propriétaire de la chose accompagnait le voiturier, si sa personne pouvait êlre compromise par les circonstances de nuit, de plusieurs malfaiteurs, de chemin public, je n'hésiterais pas à prendre une tout autre opinion et à considérer que le voiturier est responsable de ces circonstances, bien autrement aggravantes que celle qui résulte de sa qualité de voiturier.

589. Les questions relatives aux différentes circonstances aggravantes mentionnées dans l'aria 386 peuvent être présentées au jury dans les termes suivants :

La dite soustraction a-t-elle eu lieu :

1® La nuit ;

2^ Par deux ou plusieurs personnes ;

3^ Dans un lieu habité ou servant à l'habitation ou dans un édifice consacré à l'un des cultes légalement établis en France ?

Le susnommé était-il, au moment du vol, porteur d'armes apparentes ou cachées?

Le susnommé était-il, au moment du vol, domestique ou homme de service à gages du nommé ...?

A-t-il commis ladite soustraction envers une personne qu'il ne servait pas, mais dont la chose se trouvait dans la maison de son maître ou daus celle où il l'accompagnait?

A-t-îl commis ladite soustraction dans la maison, l'atelier ou le magasin du nommé..., dont il était l'ouvrier, le compagnon ou l'apprenti ? '

A-t-il commis ladite soustraction dansThabitation où il travaillait habituellement?

Lesdits objets étaient-ils, au moment du vol, confiés au susnommé, aubergiste, hôtelier, tenant maison gar&ie, restaurant, caf^é, câbârèt, k raison de ce titre ?

VOLS. — 38t. — N^^590. 831

Au lieu de présenter isolés et un à un, les faits aggravants mentionnés dans le n° !•' de l'art. 386, il serait peut-être plus régulier, ainsi que je l'ai expliqué précédemment, n^ 519 et n^ 543, de les grouper par deux, puisque la circonstance aggravante reconnue parla loi ne peut résulter que de cette réunion. Cependant, je ne crois pas qu'il y ait inconvénient à les diviser, comme je viens de le faire.

Article 387.

Les voituriers, bateliers ou leurs préposés qui auront altéré des vins ou toute antre espèce de liquides ou de marchandises dont le transport leur avait été confié, et qui auront commis cette altération par le mélange de substances malfaisantes, seront punis de la peine portée au précédent article. — S'il n'y a pas eu mélange de substances malfaisantes, la peine sera d'un emprisonnement d*un mois à un an et d'une amende de seize francs à cent francs.

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