Dispositions relatives aux transports maritimes
590. Cet article a été itiodifié par la loi du 13 mai 1863; aujourd'hui, il est ainsi conçu : « Les voituriers, bateliers ou leurs préposés, qui auront altéré ou tenté d'altérer des vins ou toute autre espèce de liquides ou marchandises dont le transport leur avait été confié, et qui auront commis ou tenté de commettre cette altération par le mélange de substances malfaisantes, seront punis d'un emprisonnement de deux à cinq ans, et d'une amende de
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vingt-cinq francs à cinq cents francs. Ils pourront, en outre, être privés des droits mentionnés en Tart. 42 du présent Gode, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus ; ils pourront aussi être mis, par Tarrêt ou le jugement, sous la sueveillance de la haute police (1) pendant le même nombre d'années. S'il n'y a pas eu mélange de substances malfaisantes, la peine sera un emprisonnement d'un mois à un an, et une amende de seize francs à cent francs. »
591. L'infraction définie par l'art. 387 n'est plus punie que d'un emprisonnement correctionnel, soit que le mélange opéré dans les vins, liquides et autres marchandises ait été inoffensif, soit même qu'il ait été effectué à l'aide de substances malfaisantes.
592. La loi du 10 avril 1825, relative à la sûreté de la navigation et du commerce maritine, déclare noire art. 387 applicable aux altérations de vivres et marchandises commises à bord par les mêmes personnes. L'article 94 du décret du 24 mars 1852, sur la marine marchande, punit de la réclusion toutes personnes embarquées, à quelque titre que ce soit, qui altèrent volontairement les vivres, boissons ou autres objets de consommation, parle mélange de substances nuisibles à la santé ; les art. 60 et 75 du même décret ne punissent que d'une peine correctionnelle Tallération des vivres ou marchandises par le mélange de substances non malfaisantes.
(j) Aujourd'hui, être frappés de rinlerdiction du séjour (L. 27 juiU. i885}.
VôLS.— 388. 83à
Article 388 (!)•
Quiconque aura volé ou tenté, de Yoler> dans les champs,, des chevaux ou hètes de chaire» 0a voir tore ou de montoi^e, gros et menu» hesrtiauicron des instruments d'agriculture, sera (luiii d'un emprîh sonnement d'un an au moins et de cinq; aas* au pluS) et d'une amende de seize francs à: cinq ce^ts francs. — Il en sera de rnôote ài'égard des* vpls de boisi dans les ventes d > de pierre dana les camèveâ^ ainsi qu'à Ti^ard du vol de poisson en étang, vivier ou réservoir. - »; .
Quiconque aura volé ou tenté de voler> dan^ les champs, des récolte» oki autres productionsutiles de la terre, déjà détachées du sol, ou des meules de grains faisant partie de récoltes, sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à deui ans et d'uae amende de seize francs à deux cents freines. — Si le vol a été commis, soit la nuit, soit par plusieurs personnes, soit à l'aide de voitures ott d'animaux de charge, l'emprisonnement sera d'im an à cinq ans, et l'amende de seize francs à cÂoq cenéa francs.
Lorsque le vol ou la tentative de vol de récoltes ou autres productions utiles de la terrç qui, s^vaut d'être soustraites, n'étaient pas encore détudiées du
(1) Ancien article 38S. Qoiconqae Aura YoIé, daûs les champs, des chevaux ou bêtes de charge, de Toihireou de ffionfore, gros et menus bestiaux, des mstrumenis d'agricvlfore, des véeollès ou meules de grains faisant partie des récoltes^ sera puai deU réclusion. Il en sera de même à Tégard des vols de bois dans les ventes et de pierre dans les carrières» ainiM qa*à T^gacd du roi de poisson en étang, vivier ou réservoir.
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sol^ aura lieu, soit ,avçc des panjers ou des sacs ou autres objets équivalents, soit la nuit, soit à l'aide dé imt(ire6'((Mi d'humus de charge, mH par plus»eQni!perMailes, lapèiite nert d'un emppNonnemenft de qiritise jours à deux anSi et d'«ne amende de wiae finmcs à' deui œnts frames,
DftttB tous leë cas spécifiés au présent article» les covpaWes poarroot, indépendamment de la peine principale, Atre interdits de toitt on partie des droits mentîoBnéi en l'art. 42^ pendant cinq ans ao moins etdh ansati pli|s« à compter da jour où ils auront subi leur peine. Ils pourront aussi être mis, parl?iMtèt Ou le- jugeÉient, sous la sunreillance délahaivte pelîee.(l)rpendaBt le même sombre d^anwées^