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L'art. 388 concerne les vols commis dans les champs

394. Il est bon, avant d'entreprendre le commentaire de cette disposition, de rappeler les précédents législatifs.

Le Gode pénal des 35 septembre-*6 octobre 1791 portait, dans Tart. 27 de la section u du titre n de sa deuxième partie, que « tout vol de charrues» instruments aratoires, chevaux et autres bêtes de somme, bétail, ruches d'abeilles, marchandises ob effets exposés sur la foi publique, soit dans les campagnes, soit sur les chemins, ventes de bois, foires, marchés etautres lieux publics, sera puni de quatre années de détention : la peine sera de dix années de détention, lorsque le crime aura été corn-* mis la nuit ».

De son côté, la loi des 28 septembre-6 octobre de la même année disposait, dans les art. 34, 35, 36 et 37 de son titre n, sur la police rurale : Art. 34. c Quiconque maraudera, dérobera des productions de la terre qui peuvent servir à la nourriture des hommes, ou d'autres productions utiles, sera condamné à une amende égale au dédommagement dû au propriétaire ou fermier ; il pourra aussi, suivant les circonstances du délit, être condamné à ladétention de police municipale. » Art. 35. « Pour tout vol de récolte fait avec des paniers ou des sacs, ou à l'aide d'animaux de charge, l'amende sera du double dédommagement, et la détention, qui aura toujours lieu, pourra être de trois mois, suivant la gravité des circonstances. » Art. 36. « Le maraudageoa

enlèvement de bois fait à dos d'homme.dans les bois, taillis oa futaies ou autres plantations d'arbres des particuliers ou communautés, sera puni d'une amende double du dédommagement dû au proprié'taire. La peine de la détention pourra être la même que celle portée en l'article précédent. » Art* 37. c Le vol dans les bois taillis» futaies et autres plan* tations d'arbres des particuliers ou communautés, exécuté à charge de bête de somme ou de charrette, sera puni par une détention qui ne pourra être de moins de trois jours ni excéder six mois. Le coupable paiera, en outre, une amende triple de la valeur du dédommtagement dû au propriétaire. »

Dès l'an v, la Cour de cassation eut à s'expliquer sur la contradiction qui semblait exister entre ces différentes dispositions. Elle déclara : «que lespei* nés. prononcées par la loi de la police rurale sont pour le cas où le voleur détache lui-même du sol les productions qu'il enlève ; et que celles pironoor cées par le Gode pénal s'appliquent au cas où le propriétaire, ayant déjà fait la récolte, en a pris une possession plus particulière, où les fruits récol-» tés, préparés pour être enlevés, pourront l'être plus facilement et en plus grande masse, et, exposés sur la foi publique, ne sont plus défendus que parla loi, et sont compris sous la dénomination de marchandises et effets » ;.et, en conséquence, elle annula le jugement du tribunal de Saint-Flour, qui avait appliqué la loi sur la police rurale à un vol de récoltes détachées du sol. 5 brumaire an v(B., n*44).

La loi du 25 frimaire an vm, qui modéra la peine de certaines infractions, ne touche pas à la loi des 28 8eptembre-6 octobre 1791 ; mais, dans son

830 L. ni.— T. ii.^crt. n.-^-«cài. m^ ï)Él. g. les prop.

art. 14, e)to modifia l'ai^t. Vt {^récité du Gode pénal. Elle dubdtitBa à la peine de la détention qu'il prononçait, celle d'un emprisonnement eorrec^tionoel.

Telle était la législation, lordqUe le Gode pénal de 1810 fut disûotè. On ne songea pas plus alors qu'en Tan vm à modifier la disposition delà loi rurale ; mais on trouva la pénalité de la loi du të frimaire insuffisante, et on punit de la réolosion quiconque aura volé dans un champs des chevaux ou bètesde charge, de voiture ou de monture, gros et menus bestiaux^ des instruments d'agriculture, des récoltes ou meules de grains feitoilt partie de réeoltes.

En 1824, lorsqu'on voulut introduire certaines modifications dans le Gode pénal, on s'occupa des vols commis dans les champ^ au point de vue réglé par ce Gode> et en même temps au point de vue qui n'aVait pfts cessé d-ètre régi par la loi sur la police rurale.

La loi du 35 juin 1814 disposa, dans son art^ 3, que « les vols et tentatives de vols spécifiés dans l'art. 388 du Code pénal, seraient jugés correctionnellement et punis des peines déterminées par l'art. 401 du même Code ». La môme loi, dans son art. 10, indiqua qu'elle n'étendait pas sa bienveillance aux vols commis soit la nuit, soit par plusieurs personnes, soit avec Tune ou plusieurs des autres circonstances mentionnées dans les (irt. S81 et i^uivants du Gode pénal ; c lesquels vols continue* raient à être punis conformément à ce Gode ». En outre (arti 12)« elle considéra que rabaissement de peine ne devait ôtre accordé ni aux mendiants, ni aux vugabonds, ni aux individus qui, antérieurement

stt fait pôw lèqpiei ils étiiîèftt ptMffiuhiB»! a^ été^ndunné» à des|ieiiies afflicttîvmûu iilfaaiaBteb eu à' UD emprifloniiemeat eonrecifenmft ^deipliÉi de aix mèî»; - > i - u *> . •

D'Un aaipe cèté^ on eëtîmiiqQeift totdeaSft-sefit tembrenOectabre i 791 ne prbafançait, dabs MittAins eas^ qa'iuia; peine ineaffisilnto. ooii4j*e 'lâ^ tooleor qui détatliaîti Jiii"4iième la» produationa qti'U .e«h levait» fib-eonaéqiieneejîle ddrAÎei(«arkid[ede^la:)di d» 25 juin- 1824^ r.apkâ 43^ 'dîifoaa qiie>4 4araqiie lea mla et; teatatîvea .de voiadeivéaoltesietiattirea productions utiles de la terre qui, avaolt d'aii^oir été sousttfaitea, a'ïétaîaat pa«,eBMte détadbéeadAi dol, auront été commia, «ait avde 40a . pioinrs • ou- des sacfiv aoîtàraidf devoitare.ondiaikiilifHixd&cbatge, aeît de nuit par pluaieurs pePMWMfli« làa idAdivÂdc* qui en auroniété déolaréa ocmpaUea^iaioBlpuiiîi copforméiaeni à Tart* 401 da Clôda< pénal ji..:

: Laa ¥elB dana lea daiaiafis ivoutrèôent. dwtf Ah&n leur répreasion» auiyantleâ «aa«danaiiiloî4aa98 septembre^ oetobne 1T91 aur la palice rumla* danft le Gûdepéoal de 48iOy et eiifiai daoala loîd«i ââ juin 1824.

Cette diversité de lois jetait un certain embanraa dans la pitatiqiie. En 183S> oiireviteoalta partiïdfi la législation crimineUe ; on la résuma ^dana^l'art^ 388, auquel il convient de JQincke. pow latcomplétori lart. 47g, nM5> du Gode^ lequel pwte im <8erp«t pbnÎB d'amende» depuia sii.fhifiKMiiji)aqb-àdiiiifiianm ineluaivemant, ceu& qui dônifaeroQt> aa&s auairne dea oifconstancea prévues en rart.; 388»- des réooltea oQ autres praduciiona «Ailes de laterre qui^ avant d'être souhaites» n'étaient pds aàeora^ détachées

du sol. » •••' r . .. .• .;./ '

8i0 L. m.— T. ÏL^eSL. H.-<(CR. BT BEL. G. LBS PROP.

SUS. L'art] -388 diMingae les mis on tentatives de toIb de ohevuin oo béées de change, de voiture ou deipontafe, <kgroe et menue beetianx et d'instruments d'agriculture, des vols et tentatives de ¥ols df réeoHeë ou autn^s prcMhictîons uities de la terre.

Il fah, dabs les vols de cette dernière' espèce, une sous^distinctiM entre les vols et teotatives de vols de récoltes et astres productions utiles de la terre détachées du soi, et les vols et tentatives de vds de récoHe6 ou autres productions /ntiles-de la terre qui, avant d'être soustraites, n'étaient pas encore détaohées du soK

le vais suivre, dans mon étude de l'art. 388, la division que je viens de rappeler.

IttB. Cet article punit, dans sa promière partie, d'an èmprisontienient d'un an à cinq ans et d'une amende de seiiie francs à cinqbents francs, quiconque aura volé* pu tenté de voler, dans les champs, des chevaux ott bétes de charge^ de voiture ou de nîontare, gn^s et menus bestiaux on des instruments d-agriculture ; il prononce' la même peine contre \eiH v6ls de bois- dans lés vestes, de pierres dans les carrières, de poissons dans les étangs, viviers on réservoirs.*' i •■ : . ,

S87. Autrefois ï\ ét'ait fort intéressant de rechercher si la soustraction qui faisait l'objet de la prévention était' ou n'était pas le vol défini par cette déposition. Dftn|( le premier cas; elle constituait un crime justiciable de la Cour d'assises, et passible de la peine afflictive etinfamantede la réclusion ; dans le Second, au contraire, oHe ne présentait que les ^rractères d'un délit punissable, aux termes de l'art. 404du Code, d'tjn emprisonnement correctionnel. Aujourd'hui, il est à peu près indifférent de

yoM.— 388.— N* 599. 841

savoir si la soustractioo est rég^ ' par ce dernier article ou par Tart. 388. Ces deux dispositions prononcent, à vrai dire^ la même peine, un emprisonnement de même durée, une amende de même quotité. La seule différence qui existe entre les pénalités de chacune d'elles, c'est que dans Tari. 388> Tameode estobligatoire» tandis qu'elle est facultative dansTart. 401.

L'étude que je vais Caire intéresse doQc, dan3 l'é*' tat actuel de la législation, beaucoup plus la théorie que la pratique. Cependant, je ne dois pas la négliger, puisqu'elle aura pour résultat d'apprendre à discerner les vols spéciaux que la loi a entendu régir par l'art. 388, des vols ordinaires, qu'elle laisse sous la règle générale de l'art. 401 .

S96. c La première conditiondes vols dont je fais l'examen, c'est qu'ils aient eu lieu dans un endroit déterminé, c'est-À-dire, suivant la nature de la chose qui en est l'objet, soit dans les champs, soit dans les ventes ou dans les carrières, soit dans les étangs, viviers ou réservoirs.

599. c On doit entendre par le mot chan^s^, dont se sert Tart. 388, toute propriété rurale dans laquelle sont exposés à la foi publique les objets mentionnés dans le même article. Ccmséquemment, on doit comprendre, sous le mot champs, les terres labourables, les bois, les pâturages et autres profMriétés de même nature» .2janvierl813(S., coll. nouv., 4. 1. 2â4; B., n"* 1). « Les expressions génériques, vol doitë les champs, présentent la même idée que celles de t)ol dans la campagne, qu'on lit dans la loi de 1791 ; et celles de vol dans les campagnes, dont se sert la loi du 25 frimaire an vm, signifient seulement que le vol doit avoir été CQmmis sur un fonds

d42 L. iir.— T. ii.-^OL. n.— ^^. W dél. c. les prop.

mtn\, condéquemiaent un ^1 (^ôbtmiis dans un pft*^ tarage est un yoI oôminis dsns les chatnps >. Si janvier 18t8(S., coll. qouv., 4* 1.264 ; Merlin, Aé^pertùire, y^ Vol, section tt).

Le fonds rural ne chan^rait pa6 de nature^ ponr être entouré, eh partie^d'une haie de roseaun sees et en partie d'une haie morte, s'il atait une oii-« verture, sans fermeture, qui en laissât l'entrée libre. Etant ouvert au publie, les choses qui s'y trouveraient seraient laissées à la foi publique, tout comme s-il était accessible de tous les ebtés^ 27 avril ISai (S.> coll. nouvo a. 1. 426; B.. n* 68);

000. On doit entendre par le mot vente, 4 toute coupe de bois en exploitation afforfagèi^, pour être distribuée en nature aux habitants » . 7 mars 18S8

001. Par carrière, non-seulement le terrain en exploitation, mais aussi celui quij contigu àl'excava* vaiion» sert au dépôt des pierres;

Enfin, par étangs, viviers ou rés^rtxnr^ les amas ou bassins d'eau dans lesquels les poissons, devenus propriété privée, sont conservés.

602. La seconde condition du délit: c'est que la soustraction ait pourobjetl'une des choses détermi*nées par l'^art. 388.

Ces choses sont :

003. 1* Les chevaux on bêtes de chaiige, de voiture ou de monture. L'article est applicable, dans dans le cas môme où il n'a été volé qu'un seul che* val, < attendu que, di la loi emploie l'expression de vol de chevaux au pluriel, c'est uniquement pourdésigner l'espèce de vol, et non pour déterminer le nombre des objets volés ; que, par cela môme que le nombre n'en est pas déterminé, tout individu

VOLS. -^388.— H* 604. 8fô

coupable d'un vol de cette nature doit être puni de la peine portée par la loi, soit qu'il ait volé un plusl ou moins grand nombre de ces objets, soit qu'il en ait volé qu'un seul ». 21 jaûvieri813(8., coll. uouv., 4. 1. 264 ; B., Merlin, loc. cit.) . — Oonf., 2 janvier 1813 (B., coll nouv., 4:1. 254; B.,u^ 1);

604. 2^ Les gros et menus bestiauK, c'est-à-dire les taureaux, led bœufs, les vachesi les porcs> les ndoutons, les chèvres. Voler dans les champs une brebis qui is'est éloignée du tfcX)upeau dont elle fait partie, c'est commettre la soustraction, réprimée par l'art. 388. 12 décembre 1813 (Merlin, lùc.cit.).

11 n'importe pas que ces anioiauic soient ou ne soient pas placés sur la survëilianoe d'un gardien.

François Carbonnel avait été dédaré coupable d'avoir soustrait frauduleusement deux brebis dans les champs, ir sans qu'il fût constant, avait ajouté le jury, que ce vol eut été commis en l'absence du berger » . La GoUr d'assises lui avait fait l^appliea^ tiôu de l'art. 401 . Sur le pourvoi du ministère public, l'arrêt fut annulé, « attendu que l'art. 388 du Gode pénal ne fait aucune distinction entre les animaux qui sont sous la surveillance d'un gardien et ceux qui ne sont pas surveillés; que cette efepèce de surveillance dans les champs ii'a pas, en effet, pour objet et ne saurait avoir effet de garaiitir les animaux surveillés des entreprises des voleurs qui voudraient les soustraire à leurs propriétaires ; que, malgré cette surveillance, ils n'en sont pas moins confiés à la foi publique, et qu'il est essentiellement dans l'intérêt de l'agriculture qu'ils soient, dans l'un comme dans l'autre cas, sous la protection spéciale de la loi ; et attendu que» dand l'espèce, le jury avait déclaré l'accusé coupable . d'avoir volé deux brebis

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