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dans les champs ; que, néanmoins, la Cour d'assises du Cantal, au lieu d'appliquer à ce fait la peine portée par Fart. 388 du Code pénal, ne lui a faitl'application que de celle portée par Tart. 401, se fondant sur ce que le jury avait déclaré qu'il n'était pas constant que le berger fût absent de son troupeau, et que, dès lors, le troupeau n'était pas censé confié à la foi publique ; en quoi la Cour d'assises a violé la disposition de l'art. 388 du Code pénat, et fait une fausse application de l'art. 401 du même Code ». 8 octobre 1818 (S., coll nouv., 5. 1. 536;
605. Les poules, les oies, les dindes sont-elles comprises parmi les menus bestiaux dont parle l'art. 388? Il est permis de le croire. La Cour de cassation, dans son arrêt du 14 germinal an vn(S., coll. nouv., 1. 1. 186; Bo n^ 338), a considéré que Fart. 27 précité du Code pénal de 1797 pouvait être applicable au vol des poules. Cependant, il faut remarquer que cet article était conçu en termes plus généraux que l'art. 388i et que, au nombre des objets qu'il prenait sous sa protection spéciale, il mentionnait non-seulement le bétail, mais aussi les effets exposés sur la foi publique dans les campagnes, sur les chemins ou autres lieux publics. Au reste» cette question est dépourvue dHntérèt ; car, si le vol de volailles dans les champs n'est pas réprimé par Tart. 388, il est puni par l'art. 401.
606. 3^ Le3 instruments d'agriculture, c'est-àdire les instruments qui servent aux travaux de la terre.
Le vol d'une brouette peut-il être considéré comme le vol d'un instrument d'agriculture "^ Cette question, dit Merlin, loc. cit., et je suis tout à fait de
VOLS. — 388. -^N* 607. Ub
son avis, dépend de l'usage auquel les brouettes sont habituellemeut employées dans le pays où le vol s'en est fait. C'est aussi Topinion que la Cour de cassation parait avoir adoptée.
La Cour de Gênes avait mis en accusation et renvoyé, devant la Cour spéciale de Casai, le nommé Cerrato, pour avoir volé, dans un champ, une brouette servant à l'agriculture. Cette dernière Cour « déclara Taccusé convaincu du vol d'une brouette, qui, quoiqu'elle puisse éventuellnment servir à des usages d'agriculture, ne peut pas en être considéré comme un instrument ji, et, en conséquence, elle se borna à lui appliquer la peine de l'art. 401 . Le pourvoi du ministère public, fut rejeté, attendu que la Cour spéciale a déclaré, en fait, que, dans la contrée où le vol a été commis, une brouette ne peut être considérée comme un instrument d'àgriculture, quoiqu'elle puisse éventuellement servir à des usages d'agriculture ; attendu que la déclaration des jurés et des Cours spéciales sur les faits n'est soumise à aucun recours». 29 juillet 1813 (Merlin, toc. cit.);
607. 4^ Les bois ; Tart. 388 ne distingue pas entre les bois exposés dans la vente pendant le cours de l'exploitation, et ceux qui y restent après la terminaison de la coupe et y attendent des acheteurs ; le voi des uns et des autres est puni par l'art.
Dans une première espèce, Oulis et sa femme avaient été mis en accusation pour avoir soustrait frauduleusement une certaine quantité de fagots entassés et exposés dans un bois, pour y être vendus. Le pourvoi formé par les accusés fut rejeté, « attendu que le fait de prévention sur' lequel porte Tar-
Sffi L. m. — T. II. — GH. lï. ~ JGR. KT PÉL. C. LES PROP.
rêt dénoncé conatitufi le crime de vol prévu par Tart. 388 du Code péusth et que, dès lors, le renvoi ^ la Cour d'assises qui a été ordonné par ledit arrêt est fondé sur la juste application de Tart 231 du Code d'instruction criminelle », 28 février 1812 (S., coll. nouv,, 4. 1. 40; Merlin, loc. cit.).
Dans une autre espèce, Jacques Lecourtier était prévenu d'avoir volé deux chênes dans la coupe que faisait e^^écuter la comnnune de Romagne-sous-les* Côtes. $ur le pourvoi du piinistère public, la Cour de çassçition jugea «quecefigiit était prévu et puni par Farticle 388 >, 7 mars 1828(B„ n^ 66);
608. p^Les pierres : l'art.. 388 s'applique an vol de celle;? qui sont détachées, comme au vpl de celles qui ne le sont p^ encore ;
609. 6^ Les poissons ; sans qu'il y ait lieu de distinguer si l'étang était ou n^était pas en pèche.
Ollivier et Çhemeux, déclarés coupables d'avoir soustrait frauduleusement du poisson dans un étang en pêche, avaient été condamnés à la peine de l'art. 388. Ils se pourvurent et soutinrent que cet article ne leur était pas applicable, parce que, Tétang étant en pêche, le propriétaire pouvait facilement le faire surveiller. Leur recours fut rejeté, ♦ « attendu que, la loi pénale n'étant pas susceptible de la restriction que les condamnés lui donnent, il en a été fait une juste application au)L fai3 déclarés constants ». 15 avril 1813 (S., coll. nouv., 4. 1. 331).
610. Lorsque les tribuniaïux fonderont h condamnation du prévenu sur i*art. 388, ils devront prendre le soin de mentionner, dans leur décision, l'objet du vol et le lieu ou la soustraction a été opérée. 26 décembre 1811 (B., n' 182); 27 ^ût 1813 (B-,
nM89); .6 février 1818(5,, col.noiiy„.5. 1. 41$; B., n^ 20); 2 .décembre mi (S,, coll. nouv., 7. 1,579; B„ n*^ 175); 22 janvier 18?1 (B„ aMl).
611. Si les vols doiït jeviensde m'occuper étaient accompagnés dea . eircoa^tanees aggravantes mentioEnéea dans les art. 381 et suivants du Code» ils cesseraient d'être régis par l'art. 388, et subiraient l'influence de ces circonstances, comme je Tai fait remarquer dans mon commentaire de l'art, 386, n^ 555, et, comme je le répéterai plus loin n^** 622 et
612. ta deuxième, dispQiption de ji'art. 388 punît d'un emprisonnement de quinze jours à deujt ans et d'une amende de seize francs à deujc cepts francs, qnicoiujue a volé ou tenté de voler dans les champs, des récoltes et autres productions utiles de Laterrç déjà détachées du sol, ou des meules de grains faisant partie de récoltes. L'article ajoute que, si le vol a été commis, soit la nuit, soit par plusieurs personnes, soit à l'aide de voitures ou d'animaux de chafge, l'emprisonnement sera d'un an à cinq ans, et l'amende de seize francs k cinq cents francs.
613. La première condition de ce vol, c'est donc qu'il aiteu lieu dans les champs. J!ai dit plus haut ce que la loi entend par ce mot.
614. La deuxième condition du délit, c'est que la soustraction ait eu pour objet des récoltes ou autres productîan;^ utiles de la terre, déjà détachées du spl, ou. des meules de grains faisant partie de récoltes.
61^, <iç On doit entendre par les mots récoltes ou partie ae récolte, employés dans l'art. 388, tous fruits et productions utiles de la terre qui, séparés de leurs racines ou de leurs tiges, par le fait du propriétaire
848 L. ra.— T. II.— cH. n. — caEi. stdâl. c. lbs pro^,
on de celai qui le représente, sont laissés momentanément dans les champs jusqu'à ce qu'ils soient enlevés et renfermés dans un lieu où ils puissent être particulièrement surveillés. » 17 avril 1812 (8., coll. nouv., 4. 1.78 ; B., n^96).
Ainsi, il faut comprendre, parmi les récoltes déjà détachées du sol :
Les javelles et les gerbes de grains laissées dans les champs. Même arrêt ; 27 février 1814 (S„ coll. nouv., 4. 1.293; B., n« 39) ;
Les racines de garance laissées sur le terrain pour sécher, 5 décembre 1811, inédit; 27 avril 1812 (B.,n«68);
Les pommes de terre mises en tas dans le champ sur lequel elles ont été récoltées, 10 février 1814 (S., coll., nouv., 4. 1. 535 ; B.,nMll) ;
Les grains faisant partie des récoltes laissées sur une aire, située dans les champs, attendant leur transport dans le grenierou la grange, 21 juin 1821 (S., coll. nouv., 6, 1.458 ; B., n^ 100). — Conf., 17 juillet 1812 (S., coll. nouv., 4. 1. 152 ; 27 février 1813 (S., coll. nouv., 4. 1. 293 ; Dalloz, Répert., V Voh n« 436) (1).
616, Pour que Tart. 688 devienne applicable, il n'est pas nécessaire que la récolte entière du champ ait été enlevée ; il suffit qu'on en ait soustrait une partie.
Antoine Troupel, déclaré coupable d'avoir volé dans les champs des grains en gerbe, ne fut condamné par la Cour d'assises qu'à l'emprisonnement, sous le prétexte qu'il n'avait pas soustrait une ré-
<l) La disposition da S 2 de Fart. 388 oompiend encore les ajoncs déjà détachés du sol et disposés en geibes. 4 Boveaibre 1880 (B., no 491).
coite. Sur le pourvoi du ministère public, Târrêt fut annulé, « attendu que Part. 388 prononce là peine de la réclusion, non pas contré quiconque volera la récolte d'un champ, ce qui paraîtrait Ihniter l'application de la peine au vol de ta récolte entière de ce champ, mais contre quiconque aura volé dans
les champs des chevaux , des récoltes, etc., et
qu'il ne restreint donc pas le sens du mot récoltes an produit entier d'Une pièce de terre ; etqu'en effet. Ton ne concevrait pas que des fruits delà terre dussent, pour avoir la qualifilcation de récoltes, être le proiduît total d'un champ, et qu'une récolte partielle ne fût pas une récolte ; qu'on ne peut supposer, dans la loi, une restriction dont le résuN tat serait que, de deux malfaiteurs qui auraient volé, l'un, tous les grains recueillis dans un champ d'un hectare, et l'autre, les dix-neuf vingtièmes du produit d'un champ de vingt hectares,celui-Ià serait passible d'une peine afflictive et infkmante, tandis que celui-ci ne le serait que d^uné peitté correctionnelle ; que ces expressions dé l'art. 3^8, ou metites de grains fhisant partie de récolter, ne sauraieiitserVir à prouver que le mol réco/tes, qui précède, ne s'enterid que des récoltes entières ; qu^il est impossible que, pburque levol d'une partie de récoltes ait le caractère de crime, il faille que les grains Volés fussent eii meules ; que l'objet de la loi, en s'expliqoatit' d'Uné mii'nière pdrticiiKè'rè et éipresse è\ir le vol de meules de grains faisant partie de Técoltès, a été évidemment de donner à ces amas de grains, formés pour rester après la récolte finie, et pendant un temps plus ou moins long, dans le champ qui lésa produits, où ils sontabondonnés à la foi publique, la même garantie qu'aux grains eil épis, en
8Ç0 L. III.--T. «*^c;h^ n.-^^OR. bt a^ c. les prop.
gçrbef , (i^Q \e QuHiyateur est iMçé da Uiwer maïpenteaéwçnt /ipr \^, terre, eq nUendaat leur traas* port (IWÉi les. grange ; al^teadij que Je jury, en d^larfiai^ dan^Veyipèce, que le prévQou avait volé, àaQ9 différente^ pip<»» 4e tevre, desgr»ms^gep* bes et ;pQq eu I»e^l^s, Ta nécessairement déclaré convaincu de vol ae récolte^d^psde^ci^mpatQonaé^ qn^fnnient du crime prévu par Tart* 38âi du Gode pénal, et que sa condaQiQfttion à une peine correctionnelle est ^m violation de cet article et une fausse application manifeste de Tari. 401 du fuéme Code »« i& QQtobre iÇlg (3-, col), nouv.^ 4. 1, 202 ; B., n^ %2\). — Gonf,, 15 avril 1813 (S., paU,, nouv., 4* 1- 3|30;3..q^76).
617, Lorsque Tari* 388 infligeait la peine de la ré(4u«ion ai^x soustractions qu'il spécifie, la Cour 4e cassation aj^ugéqti'ii «'était pas applicable au& volfî dV^jets « qui n étaient plus récoltes » ; par exemple, au vol de navgts» < enfouis en terre, après Ift récolte, pour les garantir du froid ^, 11 juin 1829 (B,, n** il 9) ; au vol de pommes de terre « qui, çacbées dans un qreui^i y oyaient été placèea pour être conservéçs *, 3 juin 18^5 (S., coll. nouv*t 5. 1- 88 \ B.;, n° 3S); au vpl de pomwips de terre, n qui, au mqis d'avril, p'étant pJius çn ét«t de ré<3oIte, ftvaient été remises eu terrte *. ,12 janvier 181S (S,, cqll.inouv,. iS, 1,8; B,, n« 2>.
Anjpurd hui, cette juri^prudejice Qç devrait pas être suivie. Elle fue nîu^ît c^jijxedite par la nouvelle rédaction de l'art. 388 qui^ cwçu en termes généraux, et absplua, est, seloq j^oi, applicable k touta espèce de récolte qui se trouve danaXeschanips. h crois cette opinion d'autaut plus çxaqtp au/e, si elle 9'était pas adoptée,, lesvpiiç oe récoltes Laissées
vaLS.r-388.— N* 619. 861
saps nécesssité <}aaâ las champs ^^raient pi^nis par l'art. 401, dout la peine est oeaueoup plus rigoureuse que pelle delà disposition que j'examine. Ce qui serait tout à fait irrationnel, puisque le fait aue la loi réputq le moins grave Sferait réprimé le plus sévèrement.
618, Ijes termes productions utiles de la terre doivent être pris dans leur acception la plus large ; ils désignent tout ce que la t^rre produit d'utile pour l'hQmme et les animaux qu'il en^ploie.
Ainsi, sont considérés comme productions utiles de la terre.
l^l,es accrues (|olp?.erne, silors i^ôme que la terre « aprèâf que la luzerne a été retournée, a été ensemencée en avoine », 15 novem^^r^ 1839 (B., a** 348) ;
2^ Les poujsses de^ pon^ipe!^ de terre, ^o avfil 1834 B., p^l25);
3^ Lesarbres^battusetleufséhranchages, J^*^ mars 1816(S./coll. nouv., 5. 1. 161 ; PalL, fiépert.r 1%
4« La bruyère, 22 janvier 1864 (B., n« 18).
6|9. Mais il est évident que les gâ^eau^ de miel ne peuyent être classés parpii les productions utiles d.e ï.a terre, et que, dès lors, les vols dont ils gont Tobjet sont réprimés par l'art. 401 et non parTart. 388, Gompie la Cour /de cassation l'a jugé djans l'espèce sqivanjye.
^f^lgré les réquisitions dji procureur général, la Cour d'Aîx a>ait renvoyé /osepU Berton aux assises, pour avoir cooimîs, dans des propriétés rurales, des vols de miel et de gâteaux de mieh Sur le pourvoi du ministère public, l'arrêt fut annulé, « cpnsidérant que l'ajrt. 388, qui aeu pour objet de restreindre ce qu*il y ayait de trop v^ue dans Tari. 27 de
852 L. m.— T. Il-— Gfl, n— CR. et dél. c. les prop.
la seconde section du titre II de la seconde partie du Code pénal de 1791, et dans l'art. 11 de la loi du 25 frimaire an viii, n'entend par réœtte que la dépouille des biens de là terre; que du miel et des gâteaux de miel ne sauraient donc être compris sous la dénomination de réœlte; que, néanmoins, c'est pour prévention de vol de miel et de gâteaux de miel dans les propriétés rurales particulières, el sans aucune circonstance aggravante, que la Cour impériale d'Aix a mis en accusation Joseph Berton et la renvoyé devant la Cour d'asfeîses du département du Var, par son arrêt du 23 avril dernier ;d'où il suit que Taccusation se trouve portée pour un fait non qualifié crime par la loi, et que ladite Cour impériale d'Âix a fait une fausse application dudit art. 388 du Code pénal au lieu que, d'après l'art. 401 du môme Code, c'est le cas de renvoyer le prévenu à un tribunal de police correctionnelle » . 10 juillet 1812 (S., coll. nouv., 4. 1. 150; n« 164).
Il en est de même des bosses de sel qui se forment dans les marais salants. La Cour de Poitiers avait jugé que le sel était une récolte et qu'en le volant on encourait les peines de lart. 388. Sur le pourvoi du ministère public, Farrôt futannulé, t attendu que, pour faire cesser le vague résultant des expressions de l'art. 27 de la seconde section du titre II de la loi du 25 frimaire an vm, Tart. 388 du nouveau Code pénal a déterminé d'une manière précise quels sont les objets qui doivent être considérés comme exposés, par la nécessité, à la foi publique, et dont le vol doit être puni de la peine afflictive et infamante de la réclusion; que par le mot récoltes qui s'y trouve exprimé, on ne peut entendre que la dépouille des biens de la teirre ; que le sel, qui ne se
forme que par des mpyeos ar^tifiçiels, ne peut donc être compris sous la dénomin^ion de récolte; que, cependant, dans l'espèce, où il s'agissait d'un V9I de sel commis sur des bosses de marais salants, c'est- ^-dire, sur du .3ei mis en tas et déposé, pour être vendu journellement et successivement pendant un temps plus ou moins loi^g, la Cour royale de Poitiers, appliquant à ce fait, dégagé de toute circonstance aggravante, la disposition dudit art. 388 du Code pénal, et le caractérisant crijno^e, a jugé qu'il y avait lieu de mettre le prévenu en accusation, etl'arenvoyé, en conséquence, devant la Cour d'assises; en quoi ladite Cour a fait une fausse application de ladite disposition et violé celle de l'article 231 du Code d'instruction criminelle » . 31 juillet 1818 (S., coll. nouv., 5. 1 . 513 j B., n« 95).
Si les arbres doivent être considérés comme des productions utiles de la terre, les planches qui en sont débitées ne conservent plus ce caractère.
Frftnçois Bœuf avait été mis en accusation pour avoir volé des planches, dans une propriété rurale, € attendu que ce vol était un vqI de récoltes exposées dans les champs »,. Sur le pourvoi de Bœuf, l'arrêt fut annulé, « attendu qu'il est établi, en termes formels, par l'arrêt attaqué, que les objets volés étaient des planches ; que des planches ne peuvent être considérées comme des récoltes, daps le sens du | l'^' de l'art 388 du Code, pénal ; que le. vol imputé au réclamant ne rentrait donc pas dans l'application de ce pars^raphç ; qu'il n'est pas déclaré, par ledit arrêt, que ces planches eussent été volées dans une vente ; que ce vol ne rentrait donc pas davantage dans le 2* § dudit article 388 ; qu'il n'était donc pas punissable de peines afflictives et infamantes ; qu'il
854 L. m.— T. îi. — dH. u.— ft*. muÈL, c- les prop.
ne constituait (}u^qù vol feiihple, qtti devait être poursuivi par voie de policé cofrectionnelle^ et puni confortnétnent à Tart. 401 du C!ode pénal ». 8 mars 1818 (S., coll. nouv., S. 1. 446 ;B., n*27).
De môme, le lin, qui est une production de la terre tant qu'i) est dans les charhpd à Tétat de récolte, perd ce caractère, lorsqu'il y est déposé, pour y être blanchi, comme la Couf de cassation Ta eir pressément jU|é parsonarrftf du H novembre 1818, dans Taffaire Deschamps.
ffiaO. Lorsque la peine dé Taft. 388 était afflictive et infamante, on cherchait à restreindre les limites de cette disposition et à laisse^ sons lai^ègle deTart. 401 les toustr^ctions àuiquelles elle n'était pas nécessairement applicable. Merlin enseignait alors qu^une meule de foin n'était pas une meule de grain faisant partie de récoltes. Quoiqu'il adftitt « que les tiges de Colza, lorsqu'elles sont coupées et détachées du fonda, fussent des récoltes proprement dites, et que leâ volef dans cet état fût commettre le crime prévu et puni par Tarticle 888 »,néammo{ns, il doutait ic que les eicpresëions ineulis de grains dussent, dans Fart. 388, s'entendre deâ meulea de colza t, et il estimait c que le doute seul était un motif déterminant pour que les meules de oolza ne fassent pas censées comprises dans cet article* Car, en matière pénale, c^est toujours le parti le plus doux qui, dans l'incertitude, doit prévaloir ». A la 3tiUeae ces conclusions, la Goll^ de cassation a Jugé « que, dans son acception usitée et ordinaire, le mot grains ne comprend point le colza ; qu'ainsi, le vol de colza, mis en meule, ne peut être -assimilé au vol de meules de grains faisant partie de récoltes, que Tart. 388 du Gode pénal punit de la
peiné dd ï^ réelildion-s ^41 a été rMoanu par TaivM dâUonoé ({Ue i» colta c(ùit feit Tabj^ du Val ii6«* ptitéà Bebeirt^Rènarà était ëtt medl^/èt que ki.td n'était» d'ailleUfs, accompagné d'adonne cifetfoiit^ tance aggravante propre à le qualifier crime ; d-oâ il s^t qu'en Renvoyant le pi^éveatt devant la ^pâKce oorreétionnelle; la Gour ro^dle de DoMi a Mt leine juste*a]^pliGatipn de l'alrt^ 401 du Code f^al et des nèglM de eémpétence- »étal]4im pw la Idi «; Merlin^ RépevMire, y/^ Vol, action n., i i '
lelsiuta loin d» cittiquep l'opinioii 'de Mertifi- dt ranrétde la Cpiir^, car, iLs'âgiéMiital6ra deM0lt*éin« dre une disposition rigcfureoseï J^^m àtHoatd'^tit que l'art. £88 prodonèe «pa peiile moins: 8éVèrôf|ue Tait. 401% il isonvient, je crois^ d'en étendre Tappli*cation apm meules de grains de tpote «l^èee« t4tts q€oi, le vol des meaiô9dé meiiusgnlinssebavtpttDi plus durement que lé Vol •deëmetlle»!éir gqoi^inSé Ce qui serait contraire m priMipe l#plu4 éMmeiH taire d<3 là jq$tfa^ distHbtrti^e. > .*
&A. La peine applicable aux vols dëd récentes Ot autres productions Atilea. de là t|er#e détachée» du sol on des meules degrainp flhisant partie deréeoltes^ s'aggrave, si les vols ont été commis avec l'une des oipeonstapo«| que je vais iildiquer> o^.est-à^dii4( s'ils sont effectués, Soitkt nuft, mt par pltisieiur^ pèr«> sonnM, soit k l'aide: de voitures ou d'aniniana: de charge^. • • •.. -.- •.•.'' •...-' .,-. - ..i ;
ê^ l}s premient le4r£^actèrei«leicriilie^B'ii»8bnt accompagnés des circonstances aggravantes meiM- Uoqnés ddna ks art. 38i et «divanés} par exemple, B'tlâ sont ceipmid la àaié et^pM pljosieani pérsonaes Us encourent la f^inè de l'apte! 386i 13 aoAt>têU (S«, coll. noinr., 4. 1. 416«; B., n"" 177)i oitéiplus
866 t. m.— T. m-^-^i^. ii.«Hm. bt.dél. g. les prop.
haut. -r.Conf«» 13 avril 1832 (S. 3âi 1. 719; B.» n^ lai); SJévrier 1834 (S. 34. 1. â9G;B..nf^ 47); 8aiiArs.4âB4 (B., n' 93) ; 16 avril 1834 (6., d? 113) cité plus haut (Voir n'* ^5, 611 et 629 de ce volume).
ISS^. . La trolsi^e disposition de Vwt. 388 est raktivje aux, vola ou tentoitives de vols de jrécoites oa autres productions utiles de la teirre qui» avant d'6tre: soustraites, B'étaieat pas encore détachées du sol. Elle ne concerne que les. vols opérés, soîiavec des.pauîftrsoudesBlMfs ou aujbred objets équivaleats, soiiUnuit, soitàr>»idede^ voitures ou d'animaux de charge». soU par plusieurs personnes.
&U* Si les récoltes ou productions de la terre ont été dérobées sans aucune de ces circonstances» leur eateveaient est réprimé, suivant les cas, ou par Part. 47^4 A'' iâ'du Code pénal ou par l'art 36 de la loi des iSA septesibre*^ oetot^re 1791, que j'ai transcrit dans les premîèreslignes de mes observations sur rart. 388. 22 février 183» (B-, n« 60); 1» janvier 1848(8., n^ 14)-
fiSS^ J'ai, dit précédemment <ie qu'on doit entendre par réfx>ltes et. productions utiles de la terre. . ;
QStk iLa disposition de Tari. 388 que j'eiamine est applicable au fermier qui abat et soustrait, avec Tiine des •circonstances indiquées par la loi, les arbres des terres qui lui ont été données à ferme.
La Cour de cassation l'a jugé dans l'espèce euivante.
Françoifr^AugastePinel avait abattu et dérobé plu* sieurs def arbres planté^ dans les champs qu'il avait looés de la dame Berrubé. A nwon de ee fait, la Goqr de Bouen, en iâombiâant les art 401 et 445
du Gode, l'avait oondamné à trois loois dleiaprisan* nement. 11 se pourvut et prétendit que ni l'un, ni Tautrede ces articles ne lui étaient applicables. La Goor de cassation fut de cet avis, mais elle considéra que le fait était de ceux que Tart. 388 prévoyait, et en conséquence) elle rejeta le pourvoi, « attendu, en droit, 1^ que Fart. 445 du Gode pénal, qui se trouve placé dans la section m du chapitre 11, titre 11 du livre m de ce Gode, intitulée : destrmHûfip dègrudations, dommages, concerne exclusivement, selon la disposition de Tart. 450, le cas où c'est par esprit demalveillanee et dans Tunique but de détruire et de dégrader, qu'on abat un ou plusieurs arbres qu'on savait appartenir à autrui ; qu'il est donc inaj^licable dans l'espèce, puisque l'arrêt attaqué déclare que l'abattage des arbres dont il s'agit n'a été qu'un moyen d'arriver à s'approprier le bois qui devait en provenir; attendu, 2* que l'art. 401 du Gode pénal ne régit point les délits de maraudage qui étaient prévus et punis par les art. 34, 35, 36 et 37 de la loi des 38 septembre-6 octobre 1791^ et que les dispositions de ces quatre articles sont aujourd'hui remplacées par les paragraphes 3, 4 et 5 de l'art. 388 de ce Gode, ainsi que par le n^ 15 de son art. 475 ; mais attendu qu'il résulte des faits constatés par l'arrêt attaqué que l'abattage etl'enlèvementdes arbres dont il déclare Pinel coupable, ont été accompagnés de circonstances aggravantes que spécifie le paragraj^e 5 de son art. 388 ; que, dès lors, la peine de trois mois d'emprisonnement infligée au demandeur n'excédant pas celle dont il était passible d'après cette disposition, l'erreur dans la citation de la loi pénale ne peut, suivant les art. 411 et 414 du Gode d'instruction criminelle, entrainer,sur ce
8M L. m.— T. iti--*<a[« h.«*«Cr« bt bel. g, ubs pbop.
ohef» Tanntalatk» dudit arràt ». li oct. 1845 (S^ 46.1. 111;B., a^335)-
627. La iH>iMtPaeiiôH opérée à Taide d'uti eànot est punie par l'art. 388^ tout ootnme ai elle aratt eu lieu à l'aide d'une Toiture.
La GûUr de Montpelliev avait reconn» que Joseph Goiraiid^ apràt avoir doopé des arbrea» les avait emportés dans soq oanot et se \m était frauduleuse^ méat appropriés. Néanmoins elle avait refilsé de lui api^iquer notre article. Sur le pQwwoîdu niinia* tère public^ l'arrêt fut anndlé»c attendu qu'il. eAt reconnu par TarTêt ^énoacé que Joseph Guiraud^ fils atné, après avoir ooupé, le 13 i^ptemhre der* nier^ sur le rivage de l'Hérault,, des arbiif^. appartenant à MafÎ6*-Joseph<-Àlexis Desmar06» les emporta dans, son canot, et se les est frauduleusement appropriés ;attenfiu, en droit, que oea faite eoilstituent le d^liti pria Vu et puni par le cinquième paragra^ phe de l'art. 388 du €ode pénal ; que le tribunal correctionnel de Béliers l'a donc Justement pépri<mé par l'application des peines qu'il prononce ; d'où il suit qa'en n'y voyant que ie simple délit rural dont il s'agissait dans Tart. 14 du ti^re II de la loi de^ S8 septembre-6 octobre 1791, et en déclarant prescnit, aux termes de l'art. 8, seotion iv, titre I^ de ee mème.Gode, par le mot^f q<ie la poursuite n'a pas été intentée dans le mois de sa perpétration, ledit arrêt a faussement appliqué ces antidqs, et violé etpressé«l^nt les dispositions ci^deS4tts yîséefs ». 93 mai 1839 (S. 89. 1. 69^ ; B., n' 164).
6S8. Au contraire, le tablier, qui ferait partie des vêtements de l'inculpée^ ne pourrait pas être oonsi«* aéré comme l'équivalant d'un panier ou d'un sae. 37 janvier 1838(n°33). Je crois quîi^l en serait autre-
ment si le tablier, avait été apporté stir le lieu dii délit, dans le but de s'en servir comiDe d'un sac ou d'un panier.
629. Les vols prévus par cette troisièn>e disposition de Tart. 888 prenn^nt-^ils, comme oeux des deux premières, le caractère de orime, loirsqu'ils sont accompagnés des circonstam^es aggravantes énoncées dans les art. â6i et suivants du Gode?
Daas le principe, la Cour de cassation distingua entre les vols commis dans des champs ouverts et les vols effectués dans des lieux ekis. Elle rpfusa d^aggraver les premiers par lep eirccmstanoas qui les accompagnaient ; elle pensa» au edntraire, que les autres devaient ftubir la règle copimone.
Joseph Nély était prévenu d'avoir soustrait qn plant de choux» la nuii, à l'aide d'ei^alade, dans un jardin clos fttisaht* partie d'une maison habitée. La Cour de Nancy b'avait voulu voir daiks ee lait qu'une contravention de police. L'arrêt fut annulé parée que < le fait ain^ aaraotérisé rentrait dans Tapplioation de l'art. 884 du Gode. » IT octebrelâll (B.,n^l38>
La môme Gour cassa Tarrèt de la Gour d'assises qui avait condamné Pieire Roderles à la réclusion pour avoir eoùpé et volé, dans un chan^p, la nuit> à plusieurs, des ttges* de millet destinées à faire des balais ; elle jugea qu'aucune loi n'avait, aggravé le caractère ^t la peine du mauraudage» commis à la campagne, dans les champa^, d'après la circctnstance qu'il aurait été commis par plusieurs.
Dans une autre espèce, Joan Albrous et deux autres individus avaient été déclarés coupables d'avoir ensemble et pendant la nuit, cueilli et soustrait des noisettes, dans une vigne, en pleine campagne. La