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Coqr d'as8i$es les avait condamnés à la réclusion, par application du n^ 1 de Tart. 3^6. Sur le pourvoi d'Âlbrous^ l'arrôt fut annulé : « attendu que les art. 34et3J& de la loi sur la police rurale ^nt spéciaux pour les vols de productions de la terre commis dans la campagne; que ces vols ne sont que des délits de mauraudage non susceptibles des peines établies parle Gode pénal ; considérant qu'aucun article de ladite loi, ni d'aucune loi postérieure, n'a aggravé les peines de police portées aux susdits art 34 et 35, pour le cas où ces délits ont étécommisde nuit et par plusieurs personnes ; considérant que ledit art. 386 du Gode pénal est étranger à toute espècede mauraudage ; qu'il ne doit s'appliquer qu'à des vols qui aient eu lieu ailleurs que dans les champs ouverts, et que, pour le rendre applicable à des vols commis dans la campagne,- il faudrait que le Gode pénal, dont il fait partie, contînt un système complet de législation sur les délits ruraux, ainsi que cda résulte évidemment du dernier article de ce Gode, qui, dans toutes les matières qu'il n'a pas réglées et qui sont régies par des lois et règlements particuliers, enjoint aux tribunaux de continuer (l'observer ces lois et règlements ; et attendu, en fait, que, par le résumé de l'acte d'accusation, Jean Albrous n'avait été accusé que d'avoir, dans la nuit du 19 au 20 août 1815, soustrait frauduleusement trois sacs de noisettes, dans la partie du territoire de Géret appelée la Çôte^-Reiicerda, en réunion de trois personnes ; que ce résumé ne présente aucune des circonstances mentionnées dans Tart. 384 du Gode pénal ; que l'absence de ces circonstances doit laisser au vol déterminé dans l'acte d'accusation le simple caractère de délit contre la
police des campagnes et, conséqùemmént, le caractère de délit rural; que le jury a simplement déclaré l'accusé coupable du crime mentionné dans le résumé de l'acte d'accusation, avec les circonstances y énoncées (qui sont celles de la nuit et en réunion de trois personnes) ; de tout quoi, il résulte que l'arrêt du 10 février dernier^ par lequel, sur le fondement de cette déclaration, la Cour d'assises du département des Pyrénées-Orientales a condamné l'accusé à la peine de la réclusion établie par ledit art. 386 du Gode pénal, a ^it une fausse application de cet article et violé lesdîts art. 34 et 35 de la loi du 6 octobre 1791, sur la police rurale *. 22 mars 1816 (S., coll. nouv., 5. 1. 172 ; B., n« 14).
La Cour de cassation ne parait pas avoir persisté dans cette distinction des premiers temps.
Il est vrai qu'elle semble encore la maintenir dans l'arrêt du 31 janvier 1828 (S., coll. nouv., 9. 1. 25; B., n^26), que je vais rappeler.
Charles Hennebelle avait été déclaré coupable d'avoir tenté de commettre un vol de pommes de terre dans un jardin clos dépendant d'une maison habitée. Le jury avait écarté la circonstance de la nuit. La Cour d'assises, après avoir constaté qm les pommes de terre formant V objet de la tentative du vol n'étaient pas séparés de leur tige, renvoya Hennebelle des poursuites, sous le prétexte que la tentative de maraudage n'était réprimée par aucune loi. Sur le pour» voi du ministère public, l'arrêt fut annulé. La Cour de cassation déclara d'abord que les Cours d'assises ne peuvent rien ajouter aux faits déclarés constants par le jury; puiselle jugea «que le maraudage, prévu et puni par l'art. 44 de la loi des 28 septembre-6 octobre 1791, n'est que l'enlèvement de fruits de la
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terre attenants à leurs racines, commis (fans les champs ouverts; que, par conséquent, il ne peut se référer aux enlèvements de fruits de n^éme nature commis dans des lieux clos attenant à une maison d'habitation; que, par le concours de cette dernière circonstance, ces enlèvements de fruits constituent, non un simple maraudage, mais des volsrentrant dans l'application de Tart. 401 du Code pénal ; que, dans Tespèce, Charles Hennebelle était déclaré coupable d'avoir tenté de commettre un vol de pommes de terre dans un jardin clos, dépendant d'upe maison habitée ; qqp ce fait, ainsi circonstancié, constituait non la tentative de maraudage, prévue et punie par Part. 34, titre lï de la loi des 28 septcmlMTe-B octobre 1791, mais, au contraire, la tentative de yol rentrant dans l'application de Fart. 401 du Code pénal; que, néanmoins, la Cour d'assises, considérant ce fait comme un simple maraudage dont la tentative n'est pas punie par la loi, a décidé que le fait déclaré par le jury ne constituait ni crime ni délit et aabsous l'accusé de l'accusation portée contre lui; en quoi cette Cour a faussement appliqué l'arL 34, titre II de la loi des 28 septembre-6 octobre 1791, et violé les art. 2 et 401 du Code pénal ».
Dans les arrêts qu'il me reste à citer, la Cour de cassation ne distingue plus entre les vols commis dans les champs et les vols commis dans des lieux fermés. Elle les aggrave les uns et les autres, à raison des circonstances dont ils sont accompagnés.
Prosper Defente avait été déclaré coupable d'avoir pendant la nuit, à l'aide d'un fusil dont il avait fait usage, volé, avec plusieurs personnes, dans un chanip, des récoltes sur pied. U fut, à raison de son état de récidive, condamné aux travaui^ forcés à
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perpétuité. Son pourvoi fut rejeta % ait^odu que la lui du 25 juin i$%i, qui qualifie da vol renlôvement de récoltas sur pied, ue punit ce f9it des peines portées par l'art. 401 du Code pénal que dans les cas spécifiés par l'art. 13 de eette loi; attendu que» lorsque ce vol est accompis^gné de circoostuncas différestes et d'uue nature plus grave, i} rest^ régi par le droit commun et dans les dUpositious générales du Gode pénal n. 10 juin 1831 (B.,nM39). Dans i|oe autre espèce, Jean Fort et deux autres étaient prévenus d'un vol de fruits commis, la auit« par plusieurs personne^, La chambre des mises en accusation, 90us le prétexte que ces deux circonstances ne pouvaient pas aggraver les vols de cette espèce, renvpya les inculpésdevant la police correcr tipunelie. Sur le pourvoi du ministère public, Tar-^ rét fut* annulé, « attendu que l'art, 383 ne punit le vol de récoltes de peines correctionnelles que lorsque le vola été commis avec une seule des circons-r tances qu'il énumère^ et que cela résulte des termes du n*" 5 de cet article, ou chaque circonstanca est séparée des autres par une conjonction alterna-r tive, . et notamment la circonstaUjCe de la nuit, qui l'est 4e cel}i^ .de plusieurs personnes, par ceUi^de voitures ou d'animau)iL de charge ; mais que, si le vol présente le concours 4e la nuit et de plusieurs piersofiineSi le fait rentre dans la disposition générale du nM die Tari- 386; que c'est donc à l^t que l'arpèt a dit que la réuniion de toutes le;» circion&taaces p^ chajngç pa^ la nature du. fait et ne lui imprime pas^le caractère de crime; attendu qu'il s'agissait, dans l'espèce, d'un yolde fruits commis, la uuit, par deu]^ personnes i que, néaninoins l'arrêt attaqué, au lieu d'y voir le crio^e prévu pfir le ^'^ 1 dp l'art,