‹ Études pratiques sur le code pénalChapitre 140 sur 147 · L. IIL— T. II.— CH. II;— CR. ET DÉL. C. LE» PROP · texte numérisé non relu

L. IIL— T. II.— CH. II;— CR. ET DÉL. C. LE» PROP

386, a renvoyé les prévenus devant un tribunal de police correctionnelle ; en quoi ledit arrêt a faussement interprété Tart. 388, et formellement violé le n*» 1 de Tart. 386 du Code pénal ». 15 décembre 1842(8.43. 1.512; B„n^ 327).

Dans une dernière espèce, la Cour de Tlenicen avait appliqué la peine de l'art. 385 à £l-Habid-ben- Amerouch, qu'elle avait reconnu coupable d'avoir volé une certaine quantité de productions utiles de la terre non encore détachées du sol, la nuit, à plusieurs personnes, avec port d'armes apparentes ou cachées. Le condamné se pourvut et prétendit qu'il y avait eu fausse application de l'art. 385 du Gode pénal à un fait qui ne constituait que le maraudage, avec circonstances aggravantes, prévu et réprimé par l'art. 388, n® 5. Le pourvoi fut rejeté, « attendu qu'aux termes de l'art. 385, les coupables de tout vol commis, lanuit, par deux ou plusieurs personnes, les coupables ou l'un deux étant porteurs d'armes apparentes ou cachées, doivent être punis de la peine des travaux forcés à temps ; que le coupable de vol de récoltes non encore détachées du sol n'est passible que de peines correctionnelles, d'après le cinquième paragraphe de l'art. 388, qu'autant que ce vol aurait été commis ou tenté, soit avec des paniers ou des sacs, soit la nuit, soit par plusieurs personnes, soit à l'aide de voitures où d'animaux de charge ; mais que, si, comme dans l'espèce, le vol présente la réunion des cii^onstancës de nuit, du concours de deux ou plusieurs personnes, et déport d'armes apparentes ou cachées par les coupables ou l'un deux, c'est la pénalité fixée par l'art. 385 qui doit être appliquée; attendu que le demandeur en cassation a été déclaré coupable d'avoir soustrait frau*

duleusement une certaine quantité de productions utiles de la terre non encore détachées du sol, ladite soustraction ayant été commise la nuit, par deux ou plusieurs personnes, dont Tune au moins étant porteur d'armes apparentes ou cachées ; attendu, dès lors, qu'en appliquant audit demandeur les peines portées par l'art. 385 du Code pénal, modifié par l'art. 463 du même Code, à raison des circonstances atténuantes dont l'existence a été reconnue en faveur de l'accusé, la Cour d'assises, loin d'avoir violé les dispositions des art. 385 et 388 du Code pénal, en a fait, au contraire, une juste et saine application » . 21 mai 1863 (B., n«447).

C'estdans ces derniers arrêts, que se trouve, selon moi, la vérité juridique (Voir n®« 555, 611 et 622 de ce volume).

630. L'art. 388 se termine par une disposition ap^ plicable àchacune desespèces de vol qu'il a définies. Dans tous les cas qu'il a réglés, les coupables pourront, indépendamment de la peine principale, être interdits, en tout ou en partie, des droits mention* nés en l'art. 42, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine. Ils pourront aussi être mis, par l'arrêt ou le jugement, sous la surveillance de la haute police (1) pendant le même nombre d'années.

631. Il n'est pas permis au juge de prononcer la confiscation des animaux^ voitures, sacs, paniers ou autres objets équivalents, qui ont servi à l'enlèvement des produits du vol. La Cour de cassation l'a décidé par l'arrêt du 21 avril 1826 (S., coll. nouv., 8. 1. 325; B., n« 80), rendu dans l'intérêt delà loi.

(i) Aujourd'hui être frappés de Finterdiction de séjour. (L. 27 juiUet i885, art. i9).

Page 1