‹ Études pratiques sur le code pénalChapitre 15 sur 147 · Qualification · texte numérisé non relu

Qualification

38. L'art. 322 dispose que les crimes et délits mentionnés en l'art. 321 sont également excusables, s'ils ont été commis, en repoussant, pendant le jour, l'escalade ou l'efTraction des clôtures, murs ou en« trée d'une maison ou d'un appartenant habité ou de leurs dépendances.

39. Il faut, à plus forte raison, admettre que l'excuse pourra être proposée, si le meurtre, les coups ou blessures ont eu lieu pour repousser, pendant le jour, celui qui, après escalade ou effraction des clôtures, pénétrait ou se trouvait dans l'intérieur de l'habitation.

(J) Arfdc conf., 3 mai 1877 (B.. n* 117}.

46 L. III.— T. II. — G«. f '*— GR. B?r DéL. C L»B PBRS.

40. Mais pourraitrelle être invoquée si ces crimes o^ délits n'avaient été commis qu'au moment où le malfaiteur se retirait ? Je ne le crois pas. Cette opinion peut paraître rigoureuse ; mais elle a pou relie, ce me semble, le texte et l'esprit de la loi. Le texte n'excuse les crimesetles délits, mentionnés en Tart. 321, que dans le cas où ils ont été commis en repoussant l'escalade ou l'effraction. Il n'excuse donc pas cent qui n'auront etf lieu qu'après !a consommation du méfait, au moment où celui qui l'accomplit se retirait. En outre, si la loi excuse, dans l'art. 322, le meurtre et les coups et blessures, c'est qu'elle considère l'escalade ou l'effraction des diôture^ d'une habitation comme une provocation violente ; cet article n'est donc plus applicable lorsque la provocation a cessé, lorsque le malfaiteur, loin de chercher à pénétrer violemment dans l'habitation, ne songe plus qu'à se retirer.

41. Quand le fait est arrivé pendant la nuit, il est plus qu'excusé, il estcomplètement justifié, aux ter^ mes de l'art. 329 du Code.

42. L'excuse admise par l'art. 322, peut être présentée au jury dans ces termes :

Ledit meurtre, lesdites blessures, lesdits coups ont-ils été commis, en repoussant, pendant le jour, l'escalade ou l'effraction des clôtures, murs ou entrée d'une maison ou d'un appartement habité ou de leurs dépendances?

ARTIGLB 828.

Le parricide n'est jamais excusable*

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