Questions au jury
4o. L'art. 824, comme Tart. 323, ne fait exception que pour le meurtre à la règle générale, énoncée en l'art. 321.
46. Dans son premier paragraphe il n'admet Texcusabilité du meurtre commis par l'époux et l'épouse ou par celle-ci sur son époux, que dans le cas où la vie de l'époux ou de l'épouse qui a commis le crime était en péril au moment même où l'homicide avait lieu. Le meurtre demeurerait inexcusable,s'il n'avait été provoqué que par des coups ou violences graves envers les personnes.
Cette disposition, il faut le reconnaître, paraît se concilier assez difficilement avec celle de l'art. 328. Il semble, en eflFet, aux termes de ce dernier article, aùe, si l'époux ou l'ëpouse n'a homicide son conjoint qile pour défendre sa vie, l'homicide est non-
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seuiemeat excusable, mais encore complètement jos^ tifié, puisqu'il était commandé par la nécessité ac^ tuelle de la légitime défense de soî-môme. Dans quel cas n'y aura-t-il donc qu'une excuse ?Dans quel cas y aura-t-il au contraire une justification complète ? Tout dépendra des circonstances du fait incriminé. Si le conjoint dont la vie était en péril pouvait recourir à d'autres moyens de salut que Thomicide volontaire» il ne sera qu'excusable. Si^ au contrairci il ne pouvait se soustraire k la mort qu'en la donnant lui-même, il sera complètement justifié.
47. Dans son deuxième paragraphe» l'art. 324 ad-^ met une seconde excuse du meurtre commis par Té-* poux sur son épouse ; il excuse ce meurtre» ainsi que celui du complice de la femme» dans le cas d'adultère prévu par l'art. 336, lorsqu'il est commis à l'instant où l'époux surprend les coupables en flagrant délit» dans la maison conjugale.
48. Cette excuse n'existe que si le fait incriminé présente tous les caractères indiqués parla loi.
48. En premier lieu» le meurtre doit avoir été commis à l'instant où l'époux surprend la femme et son complices
50. Il faut» ensuite» que ceux^i aient été surpris en flagrant délit» in ipsâ turpitudim, in ipsis rébus veneris, en d'autres termes» au moment où l'acte puni par le mari portait en lui-*mème la preuve de l'infidélité de l'épouse, par exemple» lorsque cette dernière et son complice étaient soins cum sold in eodem lecto.Ce flagrant délit est d'une nature spéciale ; il ne doit pas être confondu avec le flagrant délit ordinaire» défini par l'art. 41 du Code d'instrirction criminelle.
£rl. Il faut» enfin» que l'adultère ait été commis v. 4
danMsLniaidoti conjugale, dans la^ropfe mâisdû du mari; comme le dit Faore^ dan^ Fe)^pol^ des ffiotife, eti comme le* répète Monseigtiat dads sfoo rapport au Gopp» Relatif (Locréy t, 30, p. 977^ 845). Le meurtre commis dans le domicile distinct que la femme tient de la séparation de corps (Cod. civ., art. 268 ; Godi proc.. cit., art. 87<J), n'est pas excosable«
53. Le mari qui aurait entretenu une concAbitie daaa la maisop conjugale, et qui, par suite, n'aurait plus qualité pour dénoncer l'adultère de sa femme (God* pén.^ art. 336), pcwrraît^il, néanmoins, intoqu€lr r^xeuee de l'art. â24> s'il avait homicide ëon épouse et le complice de celle-ci, à l'instant où il les surprenait en flagrant délit dans le domicile conju-» gall
Je ne me dissimule pas que cette (|uestion présente une difficulté réelle; On peut dire, en effet, que U mari qui a eu l'impudeur de placer une concubine à côté do sa femme légitime, est indigne de toute espèce d'intérôt, et que la loi, en lui refusant le droit de se plaindre en justice des dérèglements de cette dernière, lui refuse, à plus forte raison, le droit de les punir lui«-même. Cependant ce raisonnement, quelque spécieux qu'il soit> ne me touche pas. D'abord» je remarque que l'art. 334 ne fait aucune distinction entre le mari qui a et celui qui n'a plus la faculté de dénoncer l'aduit^^ de sa femme; il ren« voie à l'art. 336, qui prévoit non-seulement le cas où le mari a cette faculté, mais aussi celui où il Ta perdue» D'un autre côté, il me semble qu'il est égale-* ment légitime que, dans l'un et l'autre cas^ le mari bé-néflcie de l'excuse. Ne reçoit-il pas, dans les deux hypotbèjses, l'un de ces violents outrages qui enlèvent
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à l'hotnnie une partie de don libre arbitre et quii par huile, ont pour eottséquenee d'atténuer la cri-* minalité de son acte ? Je crois donc que la question que j'examine doit recevoir une réponse affirmative.
53. Le meurtre commis par l'épouse sur Tépoux et sur la femme, complice de celui-ci, à l'instant où elle les surprendrait en flagrant délit, dans la maisôD conjU^le, sërait^il excusable ? Non, assurément. 9i le premier paragraphe de Vatt. 324 concerne Tépoux Bt Tépbn^e, le seèond n'est applicable qu'au mari. Ce n'est pas là un oubli, une ortiission que le juge puiâ^é T*épare^. LA loi a considéré Tadulttlre de réponse côrattie plu* grave et plus funeste qtlè celui dfe TépoUx. Yoîlà pctaï*quoi elle excuse le mari et n'excuse |ias la ferfime. Voilà pourquoi, comme nous le vei*rdn§plus loin, elle punit d'emprisonnement l'adultère de la fertime et né punit que de TametMJc celui du mari.
94. Si la question priudpale renferme, non*6eulemedt les llofns de Taccilsé fet de la victime, taais encore lën^ qualité d'époUx et d'épôûse, les excuses frtètttidtinées en l'art. 3Î4 pourront être présentées au jury dati* les tel^nleîï Suivante :
Ledit homicide a-t-il eu lieu au moment où la vie du susnommé était mise en péril par ladHe...... ?
Ledit homicide a-t-il eulie«i à l'instant oÀ ledit
surptienaitladite en flagrant délitd'adultèredans
la maisoti eonujgale f (i).
ARYIGLB 835^
Le crime de castration, s'il a été immédiatement
<1> La répoote du jilry doit, à paiae d'èlre oanaidérée oomme inefficace et inopérakeitolattveiiwiil à roK0itta|ir<H[>Oflte^ ooas-
52 h. III. — T. n.— ^ CH; I*'.—- CR. ET DBL. C. LGS PBRS.
provoqué par un outrage violent à la pudeur, sera considéré comme meurtre ou blessures excusables.