Concours de l'excuse et circonstances atténuantes
d9. Lorsque l'excuse sera reconnue, s'il s'agit d'un c
64 L, m. — T. n. — ch. l♦^— en. m dél. c. lm pbrs.
crime emportant une peine perpétuelle, la mort, les travaux: forces à perpétuité, la déportation, i^ peine sera réduite à un eniprisounement d*un an % cinq ans ; 941 s'agit de tout autre crime, elle sera ré« duite à un emprisonnement de six mois à deux ans ) s'il s'agît d'un délit; elle sera réduite à un empri«> sonnement de six jouré à six mois. Dans les deux premiers cas, les coupables pourront être iinis par l'arrêt sous la surveillance de la hante poKGe(i) pendant cinq ans au moinb et dîx^ ans au plus.
00. En reconnaissant Texcuse, le juge pourra, en outre, admettre, en ftiveur de Tacousé ou du préve^ nu, le bénéfice des circonstaQoes atténuantes. La question sera résolue par le juge du fait^ et, par conséquent, aux assises par le jury . Puis, la Oonrap^ pliquera au fait atténué par l'excuse spéciale et par Tadmission des circonstances atténuantes, la réçiuctioa de la p^ine» ^lutori^ée par les derniers paragraptfes de l'art. 463 du Gode.
I 3. — Homicide, blessures et coups, non qualifiés crimes ni délits.
61. Cas dans lesquels il n'yi^ ai crime ni délit. Pémencf. Contrainte. Défaut d'intention criminelle. Homicide, blessures et coups, ordonnés par la loi et commandés par Tautorité légitime ou commaiidës par la défense de fiai-mè|9ie ou d'i^utrui,
6S. Questions générales. Compétence. Question au yjjffj. Arrêts. Renvoi