Cas particuliers. Arrêt
64. Aux termes de Tart. 327, il n'y ni crime ni délits lorsque l'homicide, les blessures et les coups étaient ordonnés par la loi et commandés par l'antortté légitime,
La commission du Conseil d'État demanda que, dans cette dispositionja conjonctive ef fût remplacée par la disjonctive ou. « En cumulant ces deux con*ditions, disait-elle, il pourrait se présenter des occasions où la loi ordonne, mais où l'autorité n'est pas là au même instant pour donner un ordre d'exécution, et vice vend. Ainsi, un gendarme, qui conduit un prisonnier, est attaqué, à force ouverte, par des hommes qui veulent lui enlever le détenu. Il se défend et tue un des assaillants ; il est autorisé par la loi, mais aucun de ses supérieurs n'est avec lui pour lui ordonner de faire feu. D'un autre côté, un inférieur sous les armes peut recevoir de son chef Tordre de faire tel acte qui n'est pas prévu ou autorisé par la loi. Il paraît donc qu'il conviendrait de n'exiger qu'une des conditions et de mettre le mot ou au lieu de mot et. » (Locré, t. 30, p.
homiCm blbss. bx coups non qual.— 327.— nû65. 57
Cette proposition ne fat pas accueillie par le Conseil qui» dans sa séance du 18 janvier 1810, maintint, sans en énoncer les motifs, la rédaction primitive (Locré, ibid., p. 463).
Il en résulte que^ pour que le fait perde son caractère criminel, il faut qu'il ait été non^seulement ordonné par la loi, mais encore commandé par Tautorité légitime.
65. Il le perdra, cependant, quoique ces deux conditions ne se trouvent pas réunies, soit lorsque l'homicide, les coups et les blessures auront été comman^ dés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d'autrui (C. pén., 3S9), soit lorsque le recours à la force aura été autorisé par une loi particulière, comme la Cour de cassation l'a reconnu dans l'espèce suivante.
La chambre des mises en accusation avait renvoyé devantla Cour de justice criminelle du département de la Corse : 1" Jean-François Mattre, gendarme, comme suffisamment prévenu d'avoir volontairement tiré un coup de carabine sur Don-Ange Albertini, mort à la suite de ses blessures ; 2"" Jean- Joseph Commun, brigadier de gendarmerie, comme ayant, par abus d'autorité, provoqué à cette action en criant audit Maître de faire feu. L'acte d'accusation, dressé par le procureur général, en exécution de cet arrêt, exposait ainsi les faits : « Le 11 avril 1824, le brigadier Commun et les gendarmes Maître et Raynal se rendirent à la commune de Piadicroce, pour y rechercher un conlumax : ils rencontrèrent, devant la maison du sieur Colombani, les nommés Louis Paoli, Don- Ange Albertini, Félix dit Félili, frère de celui-ci, et Pompei Pietri ; ce dernier avait un stylet à la main. Ces quatre individus, à
58 L. in. — T. II. — CH. I*'. — COR. KT DÉL. C. LB» PBRS.
l'aspeot de la gendomerie^ oAchèrent eette flfrme entre le seuil et la porte de ladite maison. Les gendarmes, qui le pemarquèrenU aooourorent pour saisir le poignard, et demandèrent à cqlui qui avait cherché à Iq dérober ^ leuro yea^i s'il en était le lu propriétaire* Ce poignard appai^tenaitàDon Ange Àlbertinî, que les gendarmes Toulurent arrêter. » Le brigadier Commun fut acquitté, mais k gendarme Maître fi(t déclaré ooupitble et excusable, et, par suite, condamné à ckiq années .d'emprisonné^ ment. U se pourvut en cassation et s^tint qu'il ré^ sultait, des faits rôconnub-par l'arrêt attaqué, qu'il aurait dû être renvoyé des poursuites, parce que la violence) qu'il avait exeroée était formellement au*torisée par les lois spéciales à la gendarmerie.
L'arrêt fut effectivement annulé^ m attendu qu'il résulte de l'ensemble de l'arrêt de mise en accusati<»)i rendu par la Cour royale de Corse, le 3 septembre 1824, et de l'acte d'accusation rédigé en exécution dudit arrêt, que Jean-^François Maître, gendarme, était à la reoherche d'un contumai^ avec le brigadier Commun» son coaccusé acquitté, et un autre gendarme nommé Raynal, lors du fait pour lequel il a été renyoyé par ledit ^rrôt devant la Cour de jus* tice criminelle du département de la Corse, pour y être jugé sur le crime d'homicide volontaire, dont il était accusé; attendu que la Cour de justiceoriminel** le du département de la Corse, en déclarant, par l'arrêt attaqué, Jean-rFrançois Maître, coupable d'avoir, le 11 avril 1824, volontairement, mais sans préméditation, donné la mort au nommé Don- Ange Albertini^ en tirant sur lui un coup de carabine, adéola* ré néanmoins ce fait excusable, attendu qu'il avait été provoqué par des coupa ou violences graves ^ exer^
HQiaC , BLBSa. BT 60UP8 NOW QUAL. -y 327.--*« N"" AB. BO
cées envers ledit Mattre, et l'a condamné à la peine de cinq années d'emprisonnement, par application des art. ittS, 804, §9, 334 et 326 du Gode pénal; attendu que la peeberche et la poursuite des malfaiiteara mut Qla$«ô6$ parmi les fonctions ordinaire» et habituelles de la gendarmerie, sans qu'il HQtt b^^in de réquisition des officiers de police Jifdiciaire, ^i d'aucun ordre spécial, par les art. 125 et 126 de la loi du 28 gerqdinal »n vu 179 et 180 iia l'ordpDqaa*! ce du roi du 29 octobfe 4820 ; qu'aux terniM dea art. 984 de la mévtte loi et 303 de la même ordotK^ nance, la gendarmerie ne peut déployer la force 4es armes que danp les deux cas suivants t le prf^ mier, si des violences qu des voies de fait soi)t exercées contre les gendarmes; le second, s'ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu'ils ocêupeht, les postes ou les personnes qui leur seraient confiés, ou enfin si la résistance était telle qn^elle ne pût être vaincue que par la force des armes ; attendu que la Cour de justice criminelle, ayant déclaré, par l'arrêt attaqué, le fait ettcnsable, parce qu'il avait été provoqué par des coups on des violences graves exercées envers ledit Maître, devait déclarer, même d'office, s'il était ou non légalement dans l'exercice de ses fonctions, puisque cette circonstance était élémentaire et formait une partie essentiel le de l'excn* se, et qu'en supposant la déclaration affirmative, jointe à celle des coups ou violences graves eiercées contre ledit Maître, gendarme, il en serait résulté qu'il n'y avait ni crime ni délit et que l'accusé devait être renvoyé absous, d'après les dispositions de l'art. 327 du Gode pénal, et de Fart. 364duri0ded'instruc tion criminelle. » 20 janvier 1835 (8., colL nouv,, 8.1.94 ;B., nMO).
60 Liv. m. — T. II. — caa. i"*— cr. bt dél. c. les pers.
11 n'y a ni crime ni délit, lorsque rhomicide, les blessures et les coups étaient commandés par la né* cessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d'autrui.
66. Cause justificative prévue par cette disposition. Ses condi-
tions.