L'art. 328 est applicable au parricide et au meurtre de
l'époux.
71 . Est-il applicable aux violences exercées sur les déposi-
taires de l'autorité ou de la force publique ? Renvoi.
66. L'homicidci les blessures et les coups ne prennent pas le caractère de crime ou de délit lorsqu'ils ont été commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d'autrui.
67. La première des conditions de cette cause justificative, c'est que l'auteur de l'homicide, des blessures et des coups, ait été dans la nécessité actuelle d'agir. « L'homicide est légitime, comme le dit Monseignat, dans son rapport (Locré, t. 30, p. 513), lorsqu'il est commandé par la défense de soimême, soit qu'on ait été frappé ou qu'on se trouve dans un pressant danger de l'être, et que ne pouvant attendre de secours de la loi, entraîné par l'instinct conservateur de son existence, on repousse la force par la force, ou que^ voulant arracher un homme à un péril imminent, on ôte la vie à celui qui allait donner la mort ». Les violences commises au moment où le danger serait passé, ne trouveraient plus une cause justificative dans U disposition de
HOMIG.,BLESS. BT COUPS NON QUAL. — 328. — N* 68. 61
l'art. 328. « L'agresseur, ajoute Monseignat, ue saurait invoquer cette exception, pour justifier des voies de fait contre celui qu'il aurait réduit à la nécessité de se défendre ».
Pourrait-on réclamer le bénéfice de Tart. 328, si les circonstances avaient permis de se soustraire par la fuite au péril dont on était menacé ? ie n'en fais aucun doute. Il est, pour moi, certain que la loi autorise, même dans ce cas, à repousser la force par la force.
68. La deuxième condition de la cause justificative que j'étudie, c'est que l'homicide, les coups et les blessures aient eu lieu en cas de défense légitime.
On sera en cas de défense, comme la loi l'entend, lorsqu'on repoussera une attaque dirigée contre sa propre vie ou celle d'autrui. Il ne suffirait pas que l'on fût provoqué par des coups ou violences graves ; car, dans cette hypothèse, on ne serait qu'excusable d'après l'art. 321 (1).
{i) L'exception de légitime défense est accueillie à bon droit dans le cas où les présomptions de la cause permettent d'admettre que le prévenu, se voyant assailM chez lui & l'improviste par un homme d'un caractère violent, doué d'une vigueur physique exceptionnelle, et qui avait annoncé hautement l'intention de le mahraiter, a conçu pour sa vie des craintes sérieuses, et que, lorsque, sous l'impression de cette pensée, il a frappé Tagreaseur avec rinstrument qu'il tenait à la main, il a obéi au sentiment de sa conservation personneUe. 7 août 1873 (S. 74. i. 93; B., n«219).
Un prévenu peut aussi être considéré comme ayant été en état de légitime défense, lorsqu^un individu s'est livré, à deux reprises différentes, tant à Tlnténeur qu'à l'extérieur d'une maison où il se trouvait, à des voies de fait, en se précipitant sur lui et le tenant par la barbe. 5 nov. «875 (S. 76. I. 282 ; B., n« 305).
Maïs Farrestation d'un individu illégalement opérée sous la prévention d'un délit qui venait de se commettre, ne constitue pas le cas de nécessité actuelle de la légitime défense, rendant non crimiaelie me tentative de meurtre de la part de cet individu
â2 Liv. m. —T. n. — OH. i*'.— oa. m bel, c* lbs pufts.
En outre» lad^eflsedoit être l^itimë, c'e&t^à-dire qu'elle doit atoir pour objet de repousser une àfciaque injuste. Il en résulte que la résistance à une atr taque juste ne pourra jamais être considérée oomme une défense légitime.
69. La troisième condition de la cause justifica-» tive que j'eKamine^ c'est que les violences^ aient été commandées par la défense de soi-même ou d'autruii G'est-à<Hiire des pcraonnes ei non des choses*
iO. L'art. 328 est conçu en termes généraux ; il n'admet aucune exception « Il est, par oooiséqiMfit, applicable au paiTieide^ au meurtre de l'époux, comme auK autres homicides»
71 4 Cet article est^il applicable aux violences exercées sur les dépositaires de l'autorité ou de la fiutîe publique ? J'ai donné à cette question tous les développements qu'elle comporte» dajQS mon volume précédent, nM32(l),
AUTICLB 329.
Sont compris dans les cas de nécessité actuelle de défense, les deux cas suivants : V Si Thomicide a été commis, si les blessures ont été faites, ou si les coups ont été portés, eft i^epoussant, pendant la nuit, l'escalade ou l'effraction des clôtures, murs ou entrée d'une maison ou d'un appartement habité ou
oontre fun cUs agents qui Tont arrêté. iS septembre t864 (S. 65. 1. i^% ; B., n9 231).
(1) La l^itime défense coastituaat hb moyen de jii8tifieati<Hi péremptoire, qui exelut la crimioalité de tool acte de violenoe, il n'est pas nécessaire d'en faire Tobjet d'une réponse distincte ; cette réponse est implicitement comprise dans la déelaralicNii relative À la culpabUité de Faccuaé. t^ mars 1SS9 (B.| vfi Wh
HemO. i BLBSS. M COUfJS NON QÛAL. — 329. — N* 72. 68
de lenrè dépendances ; 2^ Si le fait a eu lien, en se défendant contre les auteurs de vols ou de pillages eiécutés avec violence .