‹ Études pratiques sur le code pénalChapitre 23 sur 147 · Cas dant iMqoels eèH aHîéle «st applicable · texte numérisé non relu

Cas dant iMqoels eèH aHîéle «st applicable

72. Cet artifcleestapplicablei non-seulement loi^sque la violenoe a eu liert pont repoufeser l'escalade ou l'effraction, maïs encoi^ lorsqU elle a été exercée contre rindhridu qui, après f escalade ou reffraction, cherchait à pénétre^ dans Tintérieur de la maison.

Il est également applicable, lorsque rintroduction par escalade ou eflfràctîon a eu lieu; non dans le but de voler mais en vue de commettre tout autre mé^ fait, par enemple un adultère atec la femme du propriétaire ou du locataire de l'habitation.

Ces deux propositions ont été consacrées par la Cour de cassation dans l'espèce suivante.

Le nommé Braquet àvait été renvoyé devant la chambre des mises en accusation de la Cour de Limoges, sous la prévefltion de tentative d'assassinat^ commis sur Hi personne du nommé Lacore. Cette Cour déclara, au contraire, qu*il n'y avait pas Heu à suivre, attendu qu'aux termes de l'art. dî9du Code pénal, rhomieîde commis, les blessures ftiites ou les coups portés, en repoussant pendant la nuit Tes* calade ou effraction des clôtures, murs ou entrée d'une maison, on d'un appartement habité ou de leurs dépendances, sont compris dans le cas de nécessité actuelle de défense, attendu que, si Braquet a frappé Lacore, c'était parce qu'il avait, pendant la nuit, escaladé la clôture de son jardin^ et pour l'empêcher d'entrer dans sa maison ; attendu que^ qsand il serait vrai, comme quelque élémetft«d6 te

64 MV. m. — T. II. — CH. P'. — CR. btdj6l. g. lbs pers.

procédure autorisent à le présumer, que Braquet avait l'opinion que Lacore ne voulait pas pénétrer dans son habitation pour voler, mais bien pour y entretenir un commerce criminel avec sa femme, il aurait pu user de la violence pour éloigner Lacore du toit conjugal ; car il aurait été bien plus important, pour lui, d'empôcber la consommation d'un adultère, que le vol de quelques objets mobiliers, et que d'ailleurs il aurait pu craindre que sa sûreté personnelle ne fut compromise, en s'opposant par des paroles* seulement, à l'entreprise immorale de Lacore ; qu'ainsi le prévenu n'a commis ni crime ni délit, parce qu'il a agi dans un cas de nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même » .

Le procureur général de Limoges se pourvut contre cette décision ; il présenta à l'appui de son recours les observations suivantes : < L'arrêt attaqué considère lo que si Braquet a frappé Lacore, c'est parce qu'il avait la nuit escaladé son jardin, et pour l'empêcher d'entrer dans sa maison. Ce considérant ne résiste pas à l'examen. La loi permet de repousser l'escalade et non de la punir^ de s'opposer à ce fait menaçant, et non de le réprimer, quand on l'a laissé s'accomplir. Elle permet de repousser l'escalade, et non de frapper parce qu'on a escaladé. Or, Braquet ne songeait pas à repousser l'escalade, puisqu'il attendait sa victime après l'escalade. En outre, pour repousser l'escalade ou l'entrée d'une maison, et se trouver dans le cas légitime de défense, il faut des conditions clairement indiquées par ces mots : nèœs" site de défense actuelle. Il faut que la violence de l'agression motive et légitime celle de la résistance. 11 faut que cette résistance par la force soit nécessaire, c'est-à«dire seule possible. Le texte est formel ; l'ia-

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