‹ Études pratiques sur le code pénalChapitre 25 sur 147 · SECTION IV · texte numérisé non relu

SECTION IV

Attentats aux mceurs

73. Crimes et délits compris dans cette section. Modifications de la loi du 13 mai 1863.

73. Cette section est Tune des plus intéressantes du Gode pénal.

Elle comprend Toutrage public à la pudeur (art. 330)^ les a^ttentats à la pudeur consommés ou tentés sans violence (art. 331), les viols, les attentats à la pudeur consommés avec violence (art. 332, 33^)»

(i) Adde conf., 8 déc. 1871 (S. 12. 1. 346).

AtmnrÂti kvx umtms. — ^0- — vr 74. 67

FeieitatioD habituelle à ladébmehe («rt. 334^ S8&)i l'adaltère (art. 396 à 889), la bigamie (art. 340). -

PliiéieuPBde ces diâpositioiia ont été modifiées par la loi dn 18 mai 1868. Oe sontles art. 330, 831 et

artiqlb; 330.

Toute personne, qui aura commis un outi^age public à la pudeur, sera punie 4'ùn emprisonnement de trois mois à ua an» et d'ime amende de seize francs à deux cent francs.

74. Modification de la loi du 13 mai 1863. Texto actuel. 73. L'bnlrage, prévu par l'art. 33t), est celui qui résulte d'un faît matériel. Arrêt.

76. ffeftt la pudeur d% tout le monde qui est protégée par cet

article. Le oonseiHement de la personne, qui subit l'outrage, eet iasigniflant. Arrêt.

77. L'outrage à la pudeur n'est puni que s'il est public. Carac-

tère de la publicité. Arrêt.

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