L'accusé/ déclaré parle jury non coupable de viol ou
d'attentat à la pudeur, peut, à raison des mêmes faits, s*lta otitea lied publiquement, être poursuivi en jJoHce correcUonnelle pour outrage à la pudear* Arrètsi
74. Cet article a été modifié par la loi du 13 n^ai 1863. Aujourd'hnî, il est ainsi conçu : « Toute personne qui aura commisun outrage public à la pudeur sera
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paûied^n emprisônneiâèntclé troisidydisàdeax; ans» ctd'une amende de seise fi^ancs à deax cents francs. »
Le Gode pénal punissait l'oatrage publie à la pudeur d'uti emprisonnement de (fois mois à un an et d'une amende de seize francs à deux cents francs. Le maximum de Temprisounement n'excédant pas une année, la reitération de ce délit, quelque fréquente qu'elle fût, n'était jamais passible des peines de la récidive, puisque ces peines ne sont applicables (Cod. pén., art; 58) qu'aux coupables, condamnés précédemment à un empHsonnement de plus d'un an. C'est, pour remédier à cet état de choses, que la loi du 13 mai 1863 éleva à deux ans le maximum de la peine. « L'art. 330, disait le rapporteur de la Commission, limite aune année d'emprisonnement le maximum de la peine qu'il prononce. Cette limite rend impossible l'application des peines de la récidive à la réitération des outrages publics à la pudeur. Rien n'explique une disposition qui, sans intention peut-être^ excepte d'une juste sévérité des faits, dont il importe de prévoir le renouvellement, et qui sont plus dangereux et plus punissables que la plupart de ceux auxquels les peines de la récidive sont applicables. C'est pour obvier à cet inconvénient que, tout en maintenant à trois mois le minimum de la peine, prononcée par l'art. 330, nous avons proposé de porterie maximum à deux ans. »
75. L'outrage à la pudeur prévu et puni par l'art. 330 est celui qui résulte d'un acte, d'un geste» d'une attitude, en un mot, d'un fait matériel.
Celui qui ne consisterait qu'en paroles, quelque grossières ou licencieuses qu'elles fussent, ne trou-
ATTENTATS AUX MŒURS, -h- 330. — N** 75. 69
verait son châtiment que dans l'art. 8 de la loi du 17 mai 1819 (1).
Cette distinction, entre l'outrage à la pudeur par actes déshonnôtes et l'outrage à la pudeur par paroles impudiques, a été faite par la Cour de cassation, dans un arrêt rendu sous l'empire de la loidu 19 juillet 1791.
Les mariés Cloteau avaient cité devant le tribunal correctîoBnel Lobas père et fils^ comme prévenus d'injures verbales et de violences graves sur la femme Cloteau. Le Tribunal criminel, saisi de l'apr pel, avait déclaré que les faits, dont les* nommés Lebas père et fils, s'étaient rendus coupables envers cette femme, se réduisaient à des propos malhonnêtes et à des injures verbales. Néanipoins pensant que ces injures constituaient le délit d'outrage à la pudeur, réprimé par les art. 8 et 9 du titre 2 de la loi du 19 juillet 1791, il avait condamné les prévenus aux peines énoncées dans ces dispositions. Sur le pourvoi des nommés Lebas, la décision fut annulée c vu l'art. 8, titre 3 de la loi du 19 juillet 1791 sur les délits, qui sont de la compétence des tribunaux correctionnels ; et attendu que cet article ne peut s'entendre de simples injures, quelque outrageantes, quelque grossières qu'elles soient, mais d'actions ou gestes attentatoires à la pudeur des femmes ; que si la plainte de Cloteau et sa femme, pour les faits de violence qu'elle présentait, a pu saisir valablement le tribunal de pc^ice correctionnellie» et si l'appel, émis par les parties du jugement de ce
tribunal, a de m^e légalement saisi le tribunal
(I) Ai|joi|rd*biû, cMLnsrart. ^i g l^^de ^ loi du 29 juill. i88i, qui punit Toutrage aux bonnes mœurs commis par l'un des moyens ènoncêd en l'art. 23 de cette loi. * -;
T6 L. in.— T. n.v^ cm. ??.-^ or« r BéL< «. iw pbrs.
criminel» il demeure néaomoina certain que les faits, qui sont sortis de Tinstruction et qui oot été déclavéi constants par les deux tribunaux^ ne donnaient ppiBft lieu à l'applicatioa de Tart. 8 du titre â de la loi du 10 juillet 1791. ni d'aucunikutre article de cette loi ; que dèe iors le Tribuaal orimiiiel devait se déclarer incompétent pour statuer aiir lea faits du procès* tels qu'il les avait reconnus ; etque, dans eet état dei choses, il devait, aanuiant le jujge^ ment dont était appel» renv<^er les parties à se pourvoir conformément à la loi* ji 30 nivôse an xi (B.,n#75).
Sans aneon douter les principes de oetarrêt sont applicables à la législation actuelle. Seulenient* je ferai remarquer que le délitetiste aujourd'hui, non^ setflement lorsque le fait a pour résultat oi} pour but d'outrager la pudeur des femmes, fnais en* core lorsqu'il a blessé ou pu blesser la pudeur en général.
76, En efifet, la pudeur, que TarL 330 enten4 protéger, c'est la pudeur publique, c'est la pudeur de tout le monde.
Il en résulte que l'Qutrage peut résulter même d'un acte eomipis pvec le consentement de la per^ sonne qui le snbit, et quji par suite^ n'en est pas personnellement blessée.
Un agent de police, faisant une ronde de nuit, avait surpris, dans la rue, Gorneil Smit et Bemandine de Haan, mrebtu ipsiê venem. Traduits devant la juridiction correctionnelle, à raison de ces faits» ils avaient été renvoyés des poursuites sous le prétexte, d'une part, que Bernardine de Haan avait consenti à r^cte dénoncé, et, d^autre part, qu'il était nuit. Sur le pourvoi du mini3tère public» la décision fut
ATXESNTATS AUX MCBURS. — 330, — N* 76. 74
annulée « attendu que Corneil $mitt et Bernardia|B de Haan étaient poursuivis en police correctionjielle, eoaime prévenus d'pn outrage public ^ la pudeur, et pour être con^équemment condamnés à là peinie portée contre ce délit par Tart. 330 du Code pénal ; que le Tribunal de première instance de Tarrondissement d'Arnheim (Issel supérieur), sai^i de cette poursuite par l'appel émis par le procureur impérial du jugemeqt rendu en premier ressort par Je Tribunal de Tarro^idissement de Zutphen^ chapabre correctionnelle, a reconnu constant le fait de la prévention ; qu'il a, néanmoins, relaxé les prévenus des poursuites du ministère public, par le motif qu'il n'était pas constaté que le fait commis par les accusés pût être regardé comme un outrage public à la pudeur, et a confirmé le jugement de première instance, oui avait rejeté la demande du ministère public, par le motif que le fait dont est qjue^tion n'était pas punissable par les lois, et qu'ayant été commis la nuit, la pudeur n'avait pas été violée ; attendu qu'en relaxant ainsi les prévenus de l'action intentée contre eux, le Tribunal d'Arnheim a violé ledit art. 330, et dans ses motifs, et dans l'acquittement qui en a été la conséquence ; qu'en effet, les oultages à la pudeur prévus et punis par l'art. 330 sont ceux qui, n'ayant pas été accompagnés de violence ou de contrainte, n'ont pu blesser la pudeur de la personne sur laquelle des actes déshonnêtes peuvent avoir été exercés, qui ont aussi pu n'offenser que les bonnes mœurs, mais qui, par leur licence et leur publicité, ont dû être l'occasion d'un scandale public pour l'honnêteté et la pudeur de ceux qui, fortuitement, ont pu en être les témoins ; que ce genre de délit, qui est moins fondé, ainsi que
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l'a dît Torateur du Gouvernement, sur la méchanceté, que sur l'oubli et le mépris de soi-même, n'est puni par l'art. 330 cité que de peines correctionnelles, tandis que les outrages faits à la pudeur privée, exercés sans consentement et avec violence, sont punis de peines plus sévères par les art. 331 et suivants, qui les qualifient d'attentats à la pudeur ; que le consentement même que pourrait avoir donné Bernardine de Haan, avec laquelle Corneil Smitt avait été surpris outrageant la pudeur et Thonnèteté publiques dans une rue, ne pouvait les soustraire à l'application de l'art. 330 et des peines qu'elle prononce ; que la circonstance que cet acte éhonté de licence avait eu lieu la nuit n'en détruisait pas la publicité, puisque le passage et la circulation dans les rues sont de droit, et souvent d'usage, la nuit comme le jour.» 26 mars 1813 (S., coll. nouv., 4. 1. 312 ; B., n- 58).
77. L'outrage à la pudeur, quelle qu'en soit l'immoralité, ne sera punissable que s'il est public.
Mais il ne s'agit pas ici de la publicité limitée, définie par l'art. 1®' de la loi du 17 mai 1819 (1), de cette publicité qui ne se rencontre que si les faits se sont passés dans des lieux ou réunions publics.
L'art. 330 se réfère à tous les genres de publicité, que l'outrage à la pudeur peut prendre, soit à raison du lieu où il est commis, soit à raison des autres circonstances dont il est accompagné, comme la Cour de cassation l'a jugé, en annulant un jugement rendu par le tribunal supérieur de Garcassonne, « attendu que la disposition de l'art. 330 du Gode pénal, sur le caractère de publicité de l'outrage, l'é-
(i) Aciuellement, par l'art. 23 de la loi du 29 juUlet 1881 .
nonce d'une manière générale et absolue ; qu'elle se réfère conséquemment à tous les genres de publicité que l'outrage à la pudeur est susceptible d'avoir, soit par le lieu où il est commis, soit par les autres circonstances dont il est accompagné ; et attendu que, dans l'espèce, en spécifiant les circonstances desquelles il résultait que l'outrage à la pudeur avait été vu par quelques personnes, le jugement attaqué a décidé qu'il n'avait pas le caractère de publicité, énoncé dans Tart. 330, parce qu'il n'avait pas été commis dans un lieu public ; qu'ainsi ce jugement a exclusivement restreint la publicité de l'outrage à celle du lieu où il serait commis, en quoi il a faussement interprété et par là violé la disposition de l'art. 330 du Code pénal. » 22 février 4828 (S., coll. nouv., 9. 1.41 ; B., nM8).
78. L'outrage à la pudeur commis dans les rues, sur les chemins, en un mot, dans les endroits qui sont en tous temps accessibles à tous, est incontestablement public (1). Il conserve môme ce caractère, quoiqu'il ait eu lieu la nuit, ainsi que l'ajugé l'arrêt du 26 mars 1813 que j'ai cité plus haut, n** 76. — Conf., 16 janvier 1862 (S. 62. 1. 762 ; B., n* 19).
79. Celui qui s'accomplit dans un endroit qui est tantôt ouvert et tantôt fermé au public, comme les cafés, les salles de spectacles, les écoles, les salles d'audience, les greffes, les bureaux des administrations, les boutiques, les voitures publiques, a ou n'a pas de publicité, suivantque l'endroit où il aeulieu
(1) Un arrêt constate suffisamment la publicité des actes impudiques, lorsqu'il déclare qu'ils étaient de nature à pouvoir être aperças des personnes qui passaient dans la rue, et qu'i^ énumëre les diverses circonstances d*où il tire cette confiéquence. — 24 no v. 1877. (B., n« 245).
74 LIV. ni. — T. «• — G5. I**, —CSL. BTT DÉL, C, XiBS PBRS.
était ouvert pu farmé^ suivant qu'il a été on pu être vu*
Ce$ dietiactions ont été formellement admises par la Cour de cassation d^ns leç espèces suivantes.
D^s une première espèce» le nommé Lacoml>e, prévenu d'avqir commis un outrage à la pudeur dans la sallp de son école^ avait été renvoyé des poursuites pap le motif que l'outrage n'avait pas été publip. 4 l'appui du recours qu'il forma contre cette décision^ le procijreur général de Bordeaui^ soutint que l'outrage avait ce caractère, puisqq'il avait été commis dans l'école même, c'estrà-dire dans un lieu public. Le ppfifvoi fut rejeté « attendu qi^e, s'il est vrai qu'en matière d'outrpge à la pudeur la publicité peut résulter, d'une manière absolue, delà nature des lieux où il s'accomplit ; que, s'il en est ainsi^ par exemple, lorsqu'il a été perpétré dans les rues, sur les places ou autres vpiespubliques.fût-cemême la nuit et loin des regards de tout témoin, il n'en peut être de même à l'égard de certains lieux qui ne sont publics qu'à des heures déterminées^ comme une salle d'école, une salle de spectacle, etc.; attendu qu'il est constaté par l'arrêt attaqué qu'au moment où la pudeur de la jeune fille, élève de l'inculpé, a pu être outragée, l'heure de la classe était passée ; que cette jeune fille avait été, sous un faux prétexte, retenue seule avec le maître, dans l'intérieur de la salle d'école ; que l'arrêt attaqué ajoute même qu'on ne saurait douter que ce dernier avait pris soin d'en fermer les portes ; qu'il était prouvé, enfin, par l'ensemble de l'information, et suivant les constatations de l'arrêt, que l'outrage n'avait eu aucun témoin placé au dehors, ni frappé les yeux d'aucune personne ; attendu qu'en décidant, dans de telles circonstances.
AR{ENX^T<f f iq: MOSUiRS. t- 330. — N^ 79t 76
que Tofitra^e k la pudeur ntauquait de V\m de ses élérments cQUëtitu^ifiEff celui de la publicité, la Cour im* périal^ de Sp^deaux u'a pas violé l'art, 330 et eu a fait uua juste ^t saine application, i l®'^ mai 186^ (S.63, i, SSÔ;B,,134).
Paus une autre esp^cç» l'arrêt^ qui ^vait çou^aïuué le uomwé Pptiu pour outrage pul^liç à la pudeur, avait iâoust^téquec'étajt4aj]tsuue boutique qHeToutrage avfût eu lieu, que la bputique était accessible aupubli4)i quel^^f^^tresdoxiuftut sur Ueour ét^ie]ft ouverte^, fît que, de M rue, çtu pouvait^ saus obstacle, pénétrer dap4 cette oour* Le pourvoi, forrpé poutre eetarrôt, fut rejeté f attendu qu'eu matière d'outrage à i^a pudeur la publicité ej^iste i^ou seulement au cas où l'acte immoral ^ été vu par une ou plusieurs persQunes, mais aussi lorsqu'il a épè offert aux reg^d3 du public, et que, par 1» nature 4u Heu où il a été commis, il a pu être aperçu piémue fortu^teu^ent; qi^ dès lorsp en déclarât que les faits, ci-dessus £on§tatés, présentaient les çaraptères du délit d'outrage public à la pudeur, l'arrêt attaqué u'ap^ violé l'art. 330 du Code pénal. * 23 décembre 1858 (S. 59. 1. 626; B., n* 817). — Conf. ?8 novembre 1861 ; 3.,n* ?B2); 11 novembre 18Q9 (B.,u^ 227).
Dans une troisième espèce, Victor Béi^aud était prévenu d'avoir commis un outrée public à la pudeur dans un w^gon 4e chemin de fer, pendant que le traiu était eu marche. La Cour d'Angers « considérait qv'il résultait de l'iustruction et des débato que la jeuu^ Labbé, âgée de treize ans et demi^ s'était trouvée seule daiis un u/agou avec le préyepu Bénaud, que ce dernier s'était livrée sur la personne de cet^ enfai^, ^ d^s attpuchen;ieut$ déshonnôtes, en portât les ipmftfi à ^f» parties se^ueUes^ eu cher-
76 uv. m.— T. n.— ch. f'.— cr. et dél. c. les pbrs.
chant à introduire la langue dans sa bouche, que des actes indécents ont été également commis^ dans un autre instant, sur la jeune Labbé par le prévenu qui l'embrassait sur la bouche et la tenait si près de lui qu'un témoin les a pris pour le père et laiille ; qu'un wagon de chemin de fer, soumis à l'inspection incessante des employés, à l'entrée presque continuelle des voyageurs, doit être assimilé à un lieu public ; qu'indépendammet de cette condition, il y avait possibilité de voir dans l'intérieur du vragon dont la glace principale était baissée ; que le prévenu et la jeune fille se penchaient par la portière, en dehors, alors que Bénaud embrassait Désirée Labbé ; qu il pouvait donc être aperçu d'un ou de plusieurs points du trajet que le wagon parcourait ; que cela est reconnu par le jugement de première instance, et que cette circonstance suffit pour caractériser l'outrage public à la pudeur, » avait condamné l'inculpé aux peines de l'art. 330. Le pourvoi, qu'il forma contre cet arrêt, fut rejeté « attendu qu'en matière d'outrage à la pudeur, la publicité existe nonseulement lorsque l'acte immoral a été commis dans un lieu public^ mais aussi lorsqu'il a été offert au regard du public, ou que par l'effet des circonstances qui Pont accompagné^ il a pu être aperçu du public, même fortuitement ; attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt que Bénaud, employé du chemin de fer, se trouvant seul avec la jeune Labbé, âgée de treize ans et demi, pendant que le train était en marche d'une station à l'autre, dans un compartiment dont les glaces étaient baissées, s'est livré, à plusieurs reprises, sur la personne de celle-ci, à des actes obscènes, qu'on pouvait voir du dehot's ce qui se passait dans Tîntériéur du wagow.
et que ]es actes incriminés ont pu être aperçus du public ; qu'en tirant de l'ensemble de ces faits la conséquence que l'outrage à la pudeur avait le caractère de publicité» prévu par l'art. 330 du Code pénale et, en prononçant contre Bénaud la peine de cet article, la Cour impériale n'a fait qu*une juste application de la loi. » 19 août 1869 (S. 70. 1 . 182 ; B., n« 195).
80. L'outrage à la pudeur accompli dans un lieu privé n'en est pas moins public, s'il a été ou s'il a pu être vu des passants ou des voisins. U n'y a d'exception à cette règle que dans le cas où celui qui le commet a pris les précautions convenables pour le tenir secret et caché.
Ces deux propositions sont sanctionnées par la jurisprudence de la Cour de cassation.