‹ Études pratiques sur le code pénalChapitre 27 sur 147 · La première a été confirmée dans les espèces suivantes · texte numérisé non relu

La première a été confirmée dans les espèces suivantes

Le tribunal supérieur de Vannes avait reconnu c que Yves Lesablé, en passant dans les champs» se livrait parfois avec ses élèves à des actes de dé-* bauche, et que, d'autres fois, il les faisait coucher avec lui dans les auberges où il s'arrêtait, et que la présence des tiers n'était pas un obstacle à ses coupables excès. » Cependant, ce tribunal avait renvoyé Lesablé des poursuites. Sur le pourvoi du ministère public, la décision fut annulée, c attendu que, si les caractères du délit d'excitation de la jeunesse à la débauche, tels qu'ils sont déterminés par l'art. 334 du Code pénal, ne se rencontraient pas dans les faits constatés par le jugement attaqué, et si, dès lors, il n'y avait pas lieu de faire application au prévenu de la pénalité, portée par cet article> quelquesuns de ces faits présentaient sous un autre rapport

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le tarâétère dé criminalité, spécifié pat-Tart. 3S0dti Code pénahqd prévoit et répnme les outrages publics à la pudeur ; que» eii effet, il est établi par le jugement du tribunal de PloermeU coîiflrmé par le tribunal supérieur de Yannes, que parfois en passant datis un camp, Yves Lesablé sé litraît avec ses élèves k des actes de débauche, que, d-autres ftrfs les emmenant en voyage, il les faisait coucher avec lui dans les auberges où il s'arrêtait, et que la présence des tiers n'était pas un obitacle à ses coupables excès; qu'ainsi, loin d*être retenti par la crainte d*offfenser les mœurs publiques par le tableau des actes de libertinage et de corruption quil commettait mt les enfants confiés à ses soins, le prévenu S'abandonnait à ses honteuses passions,non^8eulement dans des champs, où son passage avec ses élèves annonçait un lieu ouvert, où il pouvait être aperçu à tout iiistbnt, mais encore dans des auberges où la présence de tierces personnes ne pouvait le contenir ; attendu que, au lieu de reconnaître, dansées faits ainsi ooilstatés, les caractères du délit d'outrage public à la pudeur spécifié et réprimé par l'art. 330 du Gode pénal, le jugement attaqué, après avoir écarté la qualification d'eicitation à la débauche, a renvoyé le prévenu de la poursuite ; en quoi il a violé l'art. 830 du Gode pénal, et les art. 191 et 913 du Gode d'instruction criminelle. » 19 juillet 1848 (B., n^ 285.)

Les nommés GhaSsa9ng,Ghaigneau et autres étaient prévenus d'avoir commis lin outrage public à la pu<> deur, en se livrant, dans un pavillon, qui n'était qu-un lieu privé, à des actes de libertinage, que l'on pouvait apercevoir du dehors. La Gour de ia Guadeloupe les avait renvoyéa des poursuites, quoiqu'elle eût reconnu que les précautions prisea par

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les incnlpés fusâônt insuffisantes ponr les sottstfarre anî regards d'individus qui se trouvaient sur la voie publique. L'arrêt fut annulé, < attendu que les outrages à la pudeur prévus et punis par l'art. 830 du Code pénal de la Guadeloupe (confoi^me au même article du Gode pénal de la métropole), sont ceux qui, par leur licence et leur publicité, ont dû être l'occasion d'un scatidale public pour l'honnêteté et la pudeur de ceux qui ont pu en être les témoins ; que la dispositiob de cet article sur le caractère de la pu-blicité l'énonce d'une manière générale et absolue ; qu'elle se réfère, conséquemment, à tous les genres de publicité que l'outrage à la pudeUr est susceptible d'avoir, feoit par le lieu où il a été commis, soit par les autres circonstances dont il est accompagné ; attendu qu'il est reconnu, en ftiit, par l'arrêt attaqué, que quelques-uns des individus qui Se trouvaient sur la voie publique, ont pu voir et ont vu les scènes honteuses qui àe passaient à l'intérieur d'un pavillon au rez-de-chaussée de l'hôtel Cherest, où les prévenus étaient réunis pour des actes de libertinage ; attendu que ces faits impliquent la publicité dans le sens de l'art. 330 du Gode pénal ; attendu que l'arrêt attaqué constate, à la vérité, que les prévenus avaient pris certaines précautienS contre la publicité, mais qu'il constate en même temps que, relativement à des individus qui étaient sur la voie publique, ces précautions se sont trouvées illusoires, sans que le public ait d'ailleurs apporté aucun changement aux dispositions prises par les prévenus ; que, s'il résulte de là que la publicité a été plus restreinte qu'elle n'aurait été autrement, elle n'en reste pas moins constante et imputable aux prévenus à raison de rinsuffisanee des précautions par eux pri«>

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ses^ et eu égard à la situation des lieux par rapport à la voie publique ; attendu, dès lors, qu'en décidant que» dans ces circonstances, les faits, malgré toute leur immoralité, n'avaient pas le caractère de publicité voulu par la loi, l'arrêt attaqué a faussement interprété, et, en renvoyant les prévenus des fins ce la plainte, a violé l'art. 330 du Gode pénal. » 18 mars 1858 (S. 58, 1. 561 ; B., no 95.)

La Cour de Toulouse, après avoir constaté «que le nommé Caries se trouvait dans l'allée d'une maison, située dans le village de Saix, que la porte de cette maison donnant sur la rue était ouverte, et qu'il était encore jour, que c'est en ce lieu et à ce moment que Caries s'étaitlivré à des actes de la plus révoltante lubricité, » lui avait appliqué la peine de l'art. 330 du Code. Le pourvoi, que le condammé forma contre cette décision, fut rejeté, « attendu qu'en matière d'outrage à la pudeur, la publicité résulte non-seulement de ce que le fait délicteux a été oflFert aux regards du public, mais de la posssibilité qu'à raison de la nature ou de la situation des lieux il ait été aperçu, même fortuitement. » 23 juillet 1863 (Bm n^ 201). — Conf. 20 mai 1863 (B., n^ 186.)

Il était reconnu que le prévenu avait été vu par des voisins de la maison qu'il habite, se livrant en plein jour et sa fenêtre ouverte à l'acte de libertinage qui lui était imputé. Cependant, la Cour de Bordeaux, au lieu de rechercher si ces faits étaient ou n'étaient pas constitutifs de la publicité exigée par l'art. 330 avait renvoyé le nommé Astès des poursuites, par cette unique raison que le lieu où l'acte avait été commis, et celui d'où il avait été aperçu étaient privés et n'était séparés par aucun lieu public. Sur le pouvoi du procureur général de Bor-

ATTENTATS AUX MCEUR3. — 330. — N» 81. 81

deaux^ l'arrêt fut annulé, c attendu que les outra* ges à la pudeur prévus et punis par Tart. 330 sont des actes qui, par leur licence et leur publicité, sont de nature à blesser l'honnêteté de ceux qui, même fortuitement, en ont été les témoins ; que la disposition de cet article sur le caractère de la publicité l'énonce d'une nanière générale et absolue ; qu'elle se réfère conséquemment à tous les genres de publicité que Toutrageà la pudeur est susceptible d'avoir, soit par le lieu où il a été commis, soit par les autres circonstances dont il est accompagné; attendu, dès lors» qu'il n'est pas essentiel que le lieu où l'acte immoral s'est accompli, et celui d'où il a été aperçu soient publics ou séparés par une rue, place ou autre voie publique; attendu qu'il est reconnu en fait» par l'arrêt attaqué, que le prévenu aurait été vu par les époux Saugnac, ses voisins, de la maison qu'ils habitent, se livrant en plein jour, et la fenêtre de sa chambre toute grande ouverte, à l'acte honteux qui a motivé sa condamnation, prononcée par les premiers juges ; que c'est sans le chercher, et par la seule disposition des localités, que ces témoins déclarent avoir été spectateurs de cet acte, comme l'auraient pu être également tous ceux qui seraient venus dans leur maison ; » attendu que ces faits, ainsi précisés, peuveht impliquer la publicité dans le sens de l'art. 330 du Code pénal ; que leur appréciation, en l'absence de tout élément nécessairement constitutif de la publicité, appartenait au juge du fait ; attendu que la Cour impériale de Bordeaux, au lieu de se livrer à cette appréciation, comme elle aurait dû le faire, s'est fondée exclusivement pour relaxer le prévenu, sur ce que le lieu où lacté a été commis, et celai d'où il a été aperçu par des tiers V. 6

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étaient également privés, et n'étaipnt d'ailleurs séparés par aucijnlieii public ; que, dans le^s conditions énoncées ^£\ns rar^êj;, la J)ubUcité pouvait néaqmoin^ exister ; qu^ayant ain^i f efusé, fi'^ppi'pçier les faits^ la Cour p*a donné à sa décision qu'tine base ipcc^mplète, et par conséquent illégale, et qu'elle a faùssenjent interprété^ et ps^r suite violé les dispositions de ÎWt. 330 du Code pénal. » 2 avril im (S. 50.' 1 • 434;B.;n^88j. ' ' " ' : •

1| était constaté par le jugement attaqué que là voituj'e pfijrticulière, où les faijs s'ôtçieift passés, "iétajt oyve^^le de ipaniière qpe les persônr^ès fré^quentant, la route publique, sur l^qu^lle qette voiture cpculait^ avçiient pu voiries faits indédents et cpatrajres à l*nonnêteté publique ^ont fe prévenu s'était 'rendu çoqpablç. Le pôuryqi du coi^dàmrié fut rèiele « attendu que la publicité cle l'Outrage étaft sumsammënt étkbUe. i 23 fevrier 1856 çi.] ii°. 83)! ' ''"'!" '

Mais il résfilte de l'arr^t'ciu 26' mai l85^ (S. 53. ï. 461 • Bm n- 186) que, si Farrêt omettait « de dpclaret quje les; atlouçhempnts obscènes, pratiquer pm*^ le prévenu sur une jpunp fiïle^ dan^ ufie voi-, ture circulant sar la voie publique, ont pu être aperças d^ public, la constatation de la publicité sera suffisante. » Ei^ effet, po\ir que ï'butrage à là pudeur conamisd^ns l'intérieur d'une voiture privée soit pu blic, il faut qu'il ait été ou qi^'il aj^pu êlr^ yp i^l).

(1) 4.d(ie, çlan^. le môme sens, 2i; ^pv, \^19 (jS. éO- . .V WQ j p., no 202): 4 n^ars 18S0 (S. à«. 1. 44) ; 28 avril 1881 (S. feV, 'i.' 38* ; B./no 100).'— L'(mtt&ge k'^ ipnâéw hommi^^i^rïBhttiÛén pii¥& n>ti est ptfiç moiq^ j^bUo, liif q qua Iq squI .(^«\oîn qjqi ^ U^t^^t dans ce liei^ ne ^ait pas^yU| ^\ ^a nrésepce^uU cçjfn^iji^ ^^s auteurs de Fourrage, et s'il s'est a ailleurs tenàû compte, pir les paroles que protiôn^Mnlices demlei^; des IvetefSibfmôrAtu i^ avm«titU«aen:4i^Pffè0p9^»nti9.q^A919(B»iP.9 4Q9). .

AÎTENTATS AUX MŒURS- — 330. — N" 83. 88

82. Lorsque l'autaur de rouirage* plus soucieux de la pudeur publique que de ses mœujrs persoanelles, s'éloigne de tous les regards, lorsqu'il prend les précautions convenables pour que son libertinage ne soit aperçu de personne, lorsque l'acte n'a dq témoinp que par des accidents ou des indiscrétions dont il qe peut être responsable, le fait coaserve le oaractère du lieu privé où il a été aceompli, et le àér lit manque de l'un dç ses caractères essentiels.

Pans une pr^^miôre espèce^ le nommé Caton avait été trauvé^ dans la soirée du 1^ juia^ entre neuf et dis^hçuresdu soir^ en rapport intinve avec une jeune fille, au. milieu de propriétés privées, àceat tr^ite-six pas du chemin public le plus voiaiA. La Gour de passation a cpusiidéré que, dans Tétat de ces faits, le jugement qui avait renvoyé Qaton des poursuites, n'avait violé aucune loi* 2 janvier 184d (S. 46. 1.304), -^ Gonf. 16 janvier 1862 (S. 68. 1-

Bans une deuxième espèce^ il était constaté que le fait avait ea lieu dans un chanip de genêts, ap« parteus^it au prévenu» entouré de tous côtés par d'antres champs, qui lui appartenaient également» éloigné de tout che^iin public, clos, de toutes parta par des taius et complètement inacx^essible aux yeun du public^ que le préyenu n'avait rien fait pour hra*ver la pudeur publique et qu'il n'avait été vu que par une seule per^^onnc, qui s'était introduite, sans droit, dans son cbamp* pendant que, caché entre les genêts et le talus^ il .se croyait à l'abri de tous leâ

— Um lef i^çtes impudiques s^f oompili» dM? ua Heu pmA« n'ont pas le caractère de publicité nécessaire pour const^^u^ \^ délit inréni par Fclft. 330, lorsqu'ils n'ont eu d^aatres t^moius que li^ ien paiMiui0i.qiii «n oa^ été r«bjel» s'nw. i$n «I., n«Ul^

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regards. Le pourvoi formé contre l'arrêt qui, se fondant sur ces circonstances, avait prononcé lacquittement de Ravalée, fut rejeté « attendu que, si la publicité caractéristique de l'outrage public à la pudeur n'est pas celle définie par l'article V^ de la loi du 17 mai 1819, et si cette publicité existe malgré le caractère privé du lieu, toutes les fois que le prévenu, soit en se montrant avec effronterie, soit en négligeant de se cacher, a pu offenser la pudeur du public et a offert à ses regards un acte immoral, même lorsqu'il n'aurait été aperçu que par une circonstance accidentelle et fortuitement, il n'en saurait être ainsi lorsque, le lieu étant privé, éloigné de toute voie publique, clos de talus et inaccessible aux regards, le fait offensant pour la pudeur n'a pu être vu par la seule personne qui en a été témoin, qu'en s'introduisant sans droit sur la propriété close du prévenu, et en trompant les précautions prises par lui pour se cacher ; attendu que le jugement dont Tarrêt attaqué a adopté les motifs, constate souverainement, en fait, « que l'acte dont Ravalée s'est fendu coupable a eu lieu dans un champ qui lui appartient, entouré de tous côtés par d'autres champs qui lui appartiennent également, éloigné de tout chemin public et complètement inaccessible aux yeux du public, que, si la fille LeBellecen a été témoin, ce n'est que par l'effet du hasard et parce qu'elle s'était introduite sans droit dans la propriété de Ravallec » ; attendu que l'arrêt constate, à son tour, « que non-seulement le fait a eu lieu dans un champ de genêts, clos de toutes parts de talus, éloigné de toute habitation et de toute voie publique, mais encore que le prévenu u a rien foit pour braver la pudeur publique et n'a

été vu que par une seule personne, qui s'introduisait dans son champ sans droit, pendant que, caché entre le talus et les genêts, il se croyait à l'abri de tous les regards » ; attendu qu'en jugeant dans ces circonstances que le délit d'outrage public à la pudeur manquait du caractère de publicité, exigé par l'article 330 du Code pénal, et, en acquittant, par suite, le prévenu, la Cour impériale de Rennes, loin de méconnaître le véritable sens de cet article, en a fait une saine application. 30 juillet 1863 (S. 63. 1.555 ;B., n<» 209.

Dans une troisième espèce, l'arrêt de condamnation s'était borné à constater que Vergnon et Bumoiit avaient été vus se livrant, dans un lieu privé, à des actes honteux de débauche. Sur le pourvoi de Vergnon, la décision fut annulée « attendu que le caractère essentiel du délit prévu par l'article 330 du Code pénal, est la publicité ; que la loi, qui veut protéger l'honnêteté publique et empêcher le scandale, punit le vice, soit qu'il se montre avec effronterie, soit même qu'il néglige de se cacher ; mais qu'il est nécessaire, pour que la peine soit encourue, que l'acte immoral ait été offert aux regards du public ; que, soit par la nature du lieu où il se commet, soit par une circonstance accidentelle, il ait pu être aperçu, même fortuitement ; qu'il n'en peut être ainsi d'un acte, quelque honteux qu'il soit, qui a pu n'être vu que par hasard ou même être épié par indiscrétion, sans qu'aucune circonstance extérieure, constitutive de la publicité, révèle chez Fauteur du fait le mépris de la pudeur publique ; attendu que, dans Pespèee, il ne s'agissait pas d'un lieu public, ni d'un lieu accidentellement ouvert aux regards du public ; que l'arrêt attaqué

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cbhstàlë Uniquement, en fkit, que Vbfghott et Dûment ont ëté VUsi lé 9 mars derfaier, fee livrant à des àciesf hoiiteui de (iëb&liché> qtie cette setilé circonstance ne suffit ^&fe jidur établir la publicité, telle qu'elle est exigée parla loi ; qu'ainsi le délit ne àe trouve pas suffisamment caractérisé. % 10 août 1854 (S. 84. 1. 660 ; B., h^ 25B):

Enfin, dans une quatrième espèce, il avait étére* cotinil abfe les inculpés avaîeiit eii la précaution de férmer les pdt*teS et lèà jalousies de lappàrtement, dans lequel ils se livraient à des abtes de débauche, et que si deè regards étrangèris avaient pu pénétrer dans TintéHeur, te résultat he li'étaît produit que parce qu'on avait fait tomber le papier qui masquait à ^intérieur l'orifice de là serrure, et qu'on avait pesé du dehors sur les jalousies, créant ainsi des îhteràtîcesqUi avaibntperrtiis à lafcuriosîtédese satisfaire: Par suite, lés inculpés avaient été renvoyés des poui*suites. Le pourvoi qUé le ministère public forma contre cette décision fut rejeté, « attendu que, après avoir constaté les faits, desquels il résultait que Ce n'était qu'en modifiant les dispositions prises par les prévenus pour empêcher là publicité, et en détruisant Ites obstacles par ebx établis, que quelqueb personnes avaient pu satisfaire'leur curiosité, rarrôt dénoncé a dû fcbUcld^e de ces faits, non imputables aux prévenus, que les actes qui leur sont reprochés n'avaient pas le caractère de publicité voulu pour toHiber *ôus l'application de l'art. 330 dn Code pénal, et qu'en statuant ainsi l'birêt a fait une saine applicatidîl dfe l'article susvisé; i 11 mars 1859, (S. 89. 1. 826; B., n«t7)(l).

, (i) Adde Gonf.^ 5 jum i874 O., no 158)^ c Attendu, porte eette décision, que i*arrôt attaqué constate, en fait, que l'acte immoral

83. L'outragé, piimic a là pudeur âé cbiistltiiànt d'éléments discutables el susceptîbies (l'itiÔuer lii-

commis iMgr. Saoareau et. Nouoalorès s'est acdçmph daaé la mér tairi'^ occupée |>hrr ce dërûlëi*, ët'4ue éettè màisoiî rurale é^.t kiiuèé à 35 mètres da chaidfdr^ublitf; que là èhkttbre dans lilqhellè se trouvaient les prévenus n*a qu'ui\#. f^\flA i^uv^rtur^ clq^ôjpar

plaine, l'autre vUrée

deux portas ofiYrant en s^n3 contraires^ runa ^ .-t— ,- ,

d^'s U f>ârtiê â&pèiHëdi'e, kï bbé (dtffes Mateilt â AéM fërtnies : 4tlè du o^âibitt publia et tat»èuft m ^itMit dèiràbt la ffiaiéM; il ét^ît i^sptui^i)^ iu^poBaible de voir di^i^ ria^riaqir ^È^la cbai|)bre, et spécialement lé Ift sur îeouêl Içe deux prévenus étaient coUfch^s î Àtfendu ^aô si le èleu^ Wuy; Ifialgté bette dîspô^ifiôû disg liieilt'êtlM pTdeautidtift ddftprévêtiuit^a pilvditriMtfld'bte€ènité qif'ila,cf|f:ifp?t^ieiL^ ^ A.'^ ^st devenu .téf^oit), ^j^iauç Ip constate Tarrêt, qu'en introduisait sa tête et une partii de son corp^ elitré lesdéitxpdi^tes i dètiii fêrhiées, dans fiiiiérieûl* db la nuiksén \ Attendu «que betta fiilïciMistiimce; qae kft pv^^Mmfc n'avisent Du ^ Ké^ir» p*^i ^pas ixnpi^tabla à leyr négligence at n*ést pas de nature k constituer la pûl^licità caractéristique au délit prévu et réprimé par Tart. 330, Gode pénal. »

Pour que Toutrage public à la pudeur soit punissable, est-il nèces^iré que le prévenu ait eùhntehtiôn denràvér oud^btféii'ser là puciëu^ biiDllqub ? L'affîrmàiive a étë kdiiiise j^ar un airèl do é octobre «70 (S. l6. !. 438 ; B.. m 174) : « Attendu qurf îe ' fait Imputé au prëvenii Mercier consistait à s^ëire baigné dan^ là Loire en état de complète nudité; que l'arrêt attaqué, appréciant les faits et lés circonstances résultant de rinstrdctidn et des débats, a déclaré que, si le fait niàtêriel existait, la preuve dé lldtention Che2 le prèveîiu de brâteir oud*offënser là pîideur piibllqué n'était pas râppoirtée ; Attendu que, dkn^ cet 0tat des faits, àouve^ rainement a^pi'éciéâ pai* elle, la doui^ d^Ange^s en décidant que TMénient intentionnel écarté, il n'eiistait pâi de délit ^punissable, loin de violer Pa^t. 330 dtl Code pénal, fan a. fait une saine intôrprétâtlbû. • .

Hais là ciiambre crîriiiiielle s'est prononcée, depuis, en sen^ contraire : << Attendu que le but qde s'est proposé le législateur, ëd èdictànt Tart. 330 du Code pénal, âefàit presque toujours nianqùé, si cette disposition ne devait énre appliquée que lorsque Tauteuf de routragb à là ptideur aiiralt eu Tîntention de le rendre public : que cette Intention n'est pas une hausé du délit ; qu'en effet lit loi, pour protéger lliohnêtèté publique et empêcher le scandale, punit le vice soit qii'il èé môhtre avec éffi^oùterie, sdii même qu'il néglige dé se ëacher ; que cette négligenca âufJit pour établir la

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versement sur la qualification légale, les tribunaux correctionnels devront avoir soin de spécifier, dans leurs décisions^ les faits matériels de l'incrimination ; sans quoi leur jugement encourrait la censure de la Cour de cassation, et serait annulable pour violation de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810.

En voici un exemple.

Le tribunal d'Ëpernay s'était borné à déclarer que Vautier avait commis un outrage public à la pudeur. Il n'avait pas précisé les faits sur lesquels cette incrimination reposait. La cour de Paris s'était également contentée d'ajouter aux énonciations du juge* ment que l'outrage à la pudeur avait eu lieu sur un palier d'escalier, sans indiquer quelle était la situation particulière de ce palier. Sur le pourvoi du condamné, l'arrêt fut annulé, « attendu que les juge-

culpabUilé de l'agent, parce qu*à elle seule elle révèle chez lui le mépris de la pudeur publique ; que le délit d'outrage public k la pudeur exisle indépeudamment de toute volonté d'affronter la publicité, par cela seul qu'on n'a pas fait tout ce qui était nécessaire pour l'éviter. »

Cette dernière doctrine est la seule juridique. Sans doute, U n'y a pas de délit sans intention coupable ; mais ici l'intention coupable ne résulte-t-elle pas suffisamment de ce mépris de la pudeur publique que manifeste raccomplissement ostensible d'un acte immoral? Si l'on exigeait la preuve de Tintention directe d'outrager la pudeur publique, il est permis de dire que l'art. 330, Code pénal, ne recevrait jamais ou presque jamais d'application. D'où faire résulter,en effet, cette preuve ? Si le fait de l'omission volontaire des précautions propres à soustraire Tacte immoral aux regards du public ne suffit pas pour attester Tintention criminelle de Tagent, à quelles autres circonstances pourra-t-on reconnattre cette intention ? Faudra-t-il donc n*en voir la démonstration que dans les paroles qui auront pu précé* der ou accompagner Tacte? Que l'on parcoure toutes les espèces dans lesquelles la jurisprudence a appliqué l'art. 330, et l'on s'assurera que c*est uniquement dans une publicité volontaire qu'elle a vu Tintention de commettre l'outrage à la pudeur.

ATTENTATS AUX MŒUR6. — 330. — N* 84. 89

ments et arrèt8 correctionnels ne peuvent satisfaire aux prescriptions de Tart. 7 de la loi du 20 avril 1810, et de l'art. 195 du Gode d!instruction criminelle, qu'eu énonçant avec précision les faits motivant les qualifications données et les peines prononcées par ces jugements, de manière à permettre l'appréciation et le contrôle de la Cour de cassation ; attendu que le jugement correctionnel d'Êpernay, dont la Cour a adopté les motifs, déclare que Yautier a commis un outrage public à la pudeur, sans préciser les faits desquels sont résultés et l'outrage public à la pudeur et sa publicité ; attendu que l'arrêt, objet du pourvoi, s'est borné à ajouter aux énonciations du jugement quelques circonstances tendantes à établir la publicité de loutrage ; mais que ces circonstances elles-mêmes ne sont qu'incomplètement énoncées, puisque l'arrêt ne dit pas si l'outrage a eu lieu sur le palier du rez-de-chaussée ou d'un étage supérieur ; que, dès lors, la déclaration de culpabilité et la peine prononcée manquent de base légale, l'arrêt n'ayant pas satisfait aux prescriptions de l'art. 7 de la loi du 20 avril 1810, » 8 mars 1864 (B., n« 55). (1). 84. L'accusé déclaré par le jury non coupable de viol ou d'attentat à la pudeur, peut, sans qu'il y ait violation de l'art. 360 du Gode d'instruction criminelle, être poursuivi en police correctionnelle, pour outrage à la pudeur, à raison des mêmes faits^ si ces faits ont eu lieu publiquement. En effet, comme le

(1) Conf., 22 août 1870 (S. 79. i. 485 ; B., n* 165) ; 8 nov. 1883 (B., n* 243) ; 6 nov. 1884 (B., q« 291).— Au contraire, Tabsence de pubUcité de l*oatirage est sufBsammeat constatée, lorsque les juges dédai-ent qne le Heu où se sont passés les actes imputés aux prévenus n'est pas public, et qu'ils n*ont pu être vus de personne. 28 sept. 1871 (B., n» 123). — V. aussi 4 mars 188t CB,, no 60),

90 L. m. — T. n. — CH. I*. — ta.BTDÊL.C. LBàPBRS.

dit i'wrtt de làcodf de caSsàlrOù do 8 février 1861, (B'., n*" 69); i l'art; SiBO duCbdb d'itlètrbbtîôh iithhiméllë, en istâttiikttt Itjaé btlb f^ëfkoAiiè acquittée lëgalenient né pbùrrtiit ètue rëfnfisé à l'àisoA du même fôit, a entende parlët< dû fait tel qri'H e^ (}iialifié et légalemeirt dëflAi psib l'iécdsâtlbii ddht bëttë pëjiôh^ de a été abquittëë, et ndn da'fàit tùatëHël éh lui^ Hlêihé, qttipedt, daù4 bertslins iiàij deVèûii" l'dbjéi d'atie nouvelle p6uràtlitë; lôrfeqd'il constitué bii trltne ou lin délit' acrtre ijaé télni À l'bbcïlsioh duquel l'abqdittetheint a été" jlh^Àofabé, â t^iiori de la dîffl^ renbe qui existe dans ■éA likture; aiilài ^né dan^ le but et le rëstiltat dii tfbUVel abte ihcriniiné. > -^ ëmf., 44 ôdtdbtfe 1826 (8., Goil. hbUV., 8. 1: 13-7 j B.; M* 213) ; 12 toars 1853 (8. 53'. 1. 23^ ; (B:| h* 89) r 28 février l89B (9i BBi V. 81» ; (B:, a«6Ô) '; ÎO jantlet- 1897 (B.; n'èl) r 3 septeiflbre *8h8 (B.,ïf 280) va févriëi" 186â (B., ii*38) ; 48 juin 1883 (B:, n« 167) ; 28 jiiiUet 1863 (B. 64. 1. 108; B:, n^SOl); 28 août 1863 (8., Md. ; b* 234) ; 1«» adût'18e7 (Bi, «• 174) ; lÔ décembte «67 (B.-, n* 260) ;28 thaï 1868 (B., n" 137) (1*). ' '

Article 381 (S).

Tout attentat à la pudeur^ eonsommé ou tenté sans violence sur la personne d'un enfant de l'un

(1) Àaden article : « Quiconque aura eotnmh le erlinë de yiol on sera coupable de tout autre attetltat i lit pudbtlr, ctinsomdiè ou tenté avec violence contre des individus de l'un bti de l'auttv sexe, sera pbni de la rëclasion. »

(2) Conf., 10 février 1870 (S. 71. 1. 264 ; B., n» 34).

ArtEI^rATS AUX MCEtîRS. — 331. ~ N» 86. fei

ou de l'autre sexb; âgé de môitiâ de biiiiè âilé; kerd puni de la réclusion.

85. Le Codé pénal âelSiO^trâlt oinfsdepùhirrdtteutatàldi pudeur, uoïè violeheë. Loi du 17 artil 443ii • 8&. ModifioaiioA de la loi du la mai 1863. Temte acUieL .

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