L'à^ede la rictime est cpnstitutif du çj^ime* Arrêts
9i. Suite. C'est une question de fait, qui est dans la compétence exchisive du jiiry. Arrêt.
92. 11 eu est de filême de laûoii-émdtiéipatlôn dii minehr )par mariëge. Arrêt.
9}. Qualification. DifÛAuliés relatitea & la podition de la question. Arrêts^ Poi^rsuiteç ult.ér^eurçs pour putragf public à la pudeur ou excitation de mineiirs à ïi débaucnè.
fô. Le Gode péria! dfe 1810 àvàlt oltiis de punir l'attentat à la pildeur conittiissâhs violence; quelque intéresSaht tjUe fat Tâge dé la vletllllb. Cet Otibli était des pliis regrettables, et dés aetds itiffttneà restaieiit îtflpuhis: La loi du 2b atril 1^32 tt feortiblô cette lacune, en ihtroduisànt dans ce Cdde r&rticlé que nouii alloïi^ étudier.
86. Cet àrtîde a teçiï lui-même dés mbdlflcatlons importantes de là toi du 13 mai 1863. Actuellemeni; il e^t rédigé dans léâ ternies sttivaiità 1 i l>)Ut attentat à la pudeui-, consommé bu tenté sans tidléttce sur la pei*sonne d'uh fenfant de l'un oli dé l'autre sexe, âgé de moînà detreiife and, sera pùrii de Ik réclusion. — Sera purii de là même peine l'attentat à la pudeut* commis* par tbut ascendant iur là pèrsbti-
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ne d'un mineur, même âgé de plus de treize ans, mais non émancipé par mariage, i»
« Le Code pénal de 1810, a dit le rapporteur de la commission en s'éxpliquant sur ces modifications, ne punissait l'attentat à la pudeur que lorsqu'il était accompagné de violence. Ainsi, toutes les fois qu'un enfant n'avait opposé aucune résistance aux moyens employés pour le séduire, et lorsqu'un simulacre de consentement avait été obtenu de sa faiblesse ou de son ignorance, le délit demeurait sans répression. Le législateur de 1832 s'est montré avec raison plus sévère ; il a fixé un âge au-dessous duquel la violence sera toujours présumée, par la raison que l'enfant n'a pas encore le discernement nécessaire pour donner un consentement sérieux et libre. Cet âge est celui de onze ans révolus. Le projet propose de le porter à douze. Votre commission a accueilli cette idée avec une telle faveur, qu'elle a voulu reculer encore cette limite. Les attentats de ce genre se multiplient, et leur nombre toujours croissant prouve que la dépravation des mœurs l'emporte sur la réserve que l'enfance doit inspirer et sur le respect qu'elle mérite. Il est juste de protéger les familles contre ce désordre moral. Puisqu'il atteint un si grand nombre d'enfants, qui n'ont pas même accompli l'âge de onze ans, combien n'en doit-il pas atteindre qui sortent à peine de cet âge ! Et cependant, qui oserait affirmer que, dès qu'il l'a dépassé, l'enfant est capable de donner un consentement réfléchi ? Le plus souvent, même à douze ans, son développement physique ou intellectuel ne lui permet pas d'avoir une conscience entière de ses actes, etsi quelques exceptions se rencontraient, quel inconvénienty aurait-il à le prému-
nir contre ses propres entraînements et à le préserver d'une dégradation précoce ? L'influence des climats est ordinairement prise en considération dans ces matières : la limite d'âge est fixée à douze ans en Toscane, en Sardaigne et dans les Deux-8iciies, et à quatorze ans en Suisse, en Prusse et en Autriche. Nous proposons de la fixer à treize ans pour la France ; elle tiendra ainsi le milieu entre les pays du Nord et ceux du Midi, et elle répondra à un véritable intérêt mcH'al révélé par les observations pratiques dans le nôtre... Une autre modification à l'art. 331 nous a semblé nécessaire. S'il est permis de supposer une volonté intelligente et libre chez un enfant âgé de plus de treize ans, cette volonté libre n'est plus certaine, si la sollicitation lui arrive d'un de ses ascendants, c'est-à-dh*e d'une personne qui exerce sur lui une autorité naturelle. Qu'un père soit assez dégradé pour attenter lui-même à la vertu de sa fille, il commet à la fois une immoralité révoltante et un acte digne d'une punition salutaire, tant qu'il est permis de supposer que l'abus d'autorité et l'état de dépendance sont venus en aide à ses mauvais desseins.
Désormais, l'art. 331 prévoit donc deux incriminations, qu'il ne faut pas confondre.
L'une est l'attentat à la pudeur consommé ou tenté sans violence sur la personne d'un enfant de l'un ou de l'autre sexe âgé de moins de treize ans.
Elle encourt ordinairement laréclusion. Mais elle devient passible d'une peine plus rigoureuse, comme nous le verrons sous l'art. 333, si le coupable est l'ascendant de la personne sur laquelle l'attentat à été commis, s'il est de la classe de ceux qui ont autorité sur elle^ s'il est son instituteur ou son servi*^
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teur h gagesi ou serviteur à gagçs des personnes que je viens 4^ déisigner, s'il est fonctionnaire ou ministre d'un eulte, ou si^ quel qu'il soit, il a ^ aidé d^ns sqq erime par une ou plusieurs personnej^
i^,«epoude îucrfv^nation -prévue par l'art* 331 e^t Tattaqtat h la pudeur tnooisoinmé ou tenté sans violence, par tout «u^cendant sur la personne d'un mineur ^gé de plus de treize ans, maianon émanei^ pé i^ar m^tTiage. Elle est, dans tous les cm» punie dejaréaliisipp(l).
97^ ^attentat k la pudeur consiste dans Taete QQUtrai^e fMX mw^urs ei^ercé directement aur une p^sonpe.Dès que Iç fait est a^nsi caraciérisé, il copsjtitqq le crime iréprimé par l'art. 3&1, ot ne pflut p^s être réduit aux propertions du délit puni
par ivt, 3aa. .
l^ nonmé Genny était pnévenu d'avoir attiré ds^m un lieu publtQ Esther toury, jeuae fille li@ôe de qu^trft auSb de l'avoir mise à cheval sur lui^ d!avoir approché ses parties s€|xueUes de celles de cfttte eufftttt jwqu'aw oontaot, de manière à lui occasionner une légère inflammation. La chambre du Qon^eil n'avait vu dans ces faits qu'un outrage public à la pudeur et avait renvoyé l'inculpé devant le trit)|iwal de police (correctionnelle. Mais ce trihni)4j Pon^dérant que les faits qui lui étaient dé-
(1) La disposition du § 2 de Tart. 331' ne peut, à défaut d'un têxte fotm^, -être étendue aux ascoadants par aillanee/ et eBe e3t inapplioabW par «3(emple^a^ ^oou^ mari de la mène à^lti yic^me. n'ai4eurf , d^iji^ I9. langue du droit, re^prasçion asçesn^ dant impliqué toujours un rapppri ^tre parents et ne s'emploie jaaiaàt ponr c^radériser un rapport entre alliés. i7 mars 1881
ATTENTATS AtJX MOBDRg. — 331. — N* 87. 95
QQQGés constiiuaieAtJle criipe*défini daq9 l'îui. d31, se (}éci»r^ inçompiâte9^, ^ Cpur de. ca^^ation fat appelée, pnr. la yoie du ^èg^çsf^ ^ff§f%, ^sv prpnwç»r «01! 1»! qfoti^aii. tSl^ ^^Uwa que Ie9 acte«i iap^Aàtfeqn; n'appafieqaiQiit pa9 ^ la j|]|FicUc- Uon fiwsectiqpwelie, f aU^nfiii qw (*«» <aiifl Fplsv^ p^ Iqs 4eD|; 4ilé<^Hiqq9 qAÙ dOïMPi^Rt Mw a« «Wnftit, ilué^ltft qu'Uy wwaJUudft.k ipart de ^'i^^c^^p6 Genwy ««^^ .in)w^iat^> «Antraim aux mwnry» e^«Dc^ sur l^ p^9Q0De 4'pque jeanct OU0. âgiée dfl inoi«s df^owe.aîw.î «me. pay^''^^^**^»*» ^^ feU a«mti 3:U 9taiti^tia^li, Ift.camc^èire cl'«tt«Qt«t 1^ la.pndenr., e^ a«^ <fo»s(iiDafait pa9 s^uleç^mt Jl« flimplf délit .4'P«tragf^ pnbUp ^ lai pudeur, lequel ne risaltiQ quQ d« fait« qui ,oat.Q«traef la pudeur publique et m)R de ceuT^ qui qQR^titneni uq, at^eata,t à la pvi^ dppr pur..lapeE»owie d'un iudiV)idu,qu«lfioBqiie. p. 5 jwUlet Ift?» ^S. 39. l.;5Q f B., ,«H9A>(1). Oe. nftêïftç(* iQr^qne leftapt^s cwtraiiîes au3n»cei>w
(1) I^ ^s^i^mifffu^ çlesl^un^s filles àg^çf 4a ipçyn^ de. treize ans/ cdhs^stànt ciaûs râctioa de tèlever leui^ vetemé^U jusqù^à la œintinré, àe meMi« & im'ttnid {Jarti^ de iimr eôr}>s et dé les
titue Talten^t à. 1(^ pudeur puni par l'art. 33 ^, Code péna^ quel qu'en ait été le 'mobile. 26 Juillet 1874 (S.' 74. l. 408 ; Ô., n^ 215). tt y ift également ariine d^alteatat à laptideur, dads les kTtoé% de ri|EA..^3||^ at^ioa f^oiqt f^ul^epii 4éiil d'4>iitr4ge.pyt)l|c 4 1# pudeur, di^ns le fai^ de relever les jvip^s ^'uoe jeune fille 4gçe de moins de treize ans et de lui donder plusieurs tapes, en même temps (fa'oB i'embrtfkie tnrki bouehe et qu'on'réineiAt 4e façon à h^ fwç m^ fce 4WWt^re 4*atteflt^t V \^ pudeur W sawmit être refusé ^^ ce ffdt, par le motif qi^e )e,préYe];^u n'a point pprté la' inaia aux pàïrties'àezuelles de la jeune fOlë, et que l'es atlbuchcuiAilli Dbnt pas'agi iqv'l'eaiwlt 'tA sur léà sens ^e ceUe^ aa poiAt de wf^ev ^ \% q^rompre ] ^ Mt^ndu qw Ift QffiPft A'»h tentât à la pudeur résulte du fait môme, qi^el qye pHisse^ ^t^e Teffet produit 'sur ïa victiine ; qu'à tort T^fet attaqué a disângu4 ' ov la loliw: dHtlA^e {Ml^ » 5 llOti |8ai (B., *oi 9lij|^