‹ Études pratiques sur le code pénalChapitre 29 sur 147 · L. III. — T. II. — CH. I". — CR. ETDÉL. C. LES PERS · texte numérisé non relu

L. III. — T. II. — CH. I". — CR. ETDÉL. C. LES PERS

ont été exercés sur une personne de Tàge déterminé par Tari. 331, il n'est plus permis de ne trouver en eux que le délit réprimé par Fart. 334, comme la Cour de cassation la jugé dans Tespèce suivante.

D'après les dépositions des témoins, Mathieu Joseph avait été surpris dans une écurie couché sur la paille, ayant auprès de lui la jeune Marie Ray, enfant de neuf ans, à laquelle il avait relevé les vêtements et qu'il souillait d'odieux attouchements. L'instruction avait en outre révélé qu'antérieurement, et à plusieurs reprises, Mathieu Joseph avait emmené Marie Ray dans les prés, qu'il l'avait étendue sur l'herbe, lui avait relevé les jupes, s'était couché sur elle, après avoir déboutonné sa culotte, et en avait sorti quelque chose que l'ehfant n'avait pas vu, mais qu'elle avait senti entre les cuisses. De telles infamies présentaient évidemment le caractère de l'attentat à la pudeur défini par l'art. 331 . Cependant la chambre du conseil avait renvoyé Mathieu Joseph devant le tribunal correctionnel, sous le prétexte que ces faits ne constituaient que le délit de l'art. 334. Le tribunal s'étant déclaré incompétent, la Cour de cassation statua par voie de règlement de juges, et déclara « que les faits, tels qu'ils sont reconnus uniformément par l'ordonnance de la chambre du conseil et le jugement correctionnel, présentent tous les caractères du crime prévu par l'art. 331. » 27 février 183o (B., n* 66).

88. Ordinairement, le Code pénal, dans les dispositions spéciales qu'il consacre à chaque crime, se borne à prévoir le fait accompli et ne mentionne pas la tentative de ce fait. S'il procède ainsi, c'est que toutes les tentatives de crime sont soumises à la même règle, k celle qui se trouve dans son arti<*

cle S^ et que, par suite, il est inutile d'en faire, à l'occasion de chaque crime, une énonciation particulière, l] est permis de conclure de cette observatiou que si, dans rjarticJe 331, le Codp,, contrairembent à sa pratique habituelle, a mentioiiné nonseulement Le crime d'attçntpt à la pudeur^ mais encoptî la tentative de ce qrixpe, c'Qst qu'il a Qonsidéré que t^ettcf içn^tiye ayait un caractère qpi lui était propre, et qu'pUe n'était pas soumise à la règle générale de l'article 2. En effet, dès qqe Tattentat à la pudeur a reçu un coojmencejiient d'exécution, il est eommâs ; car ce crime ne consiste pas, comme le viol, paur exemple, dans un fait précis et définitif, dont certains autres faits, ne peuvent être que le commencement. II existe aussitôt que la pudeur de la victime a été outragée par un acte quelconque, et, par conséqu^t, il importe peu que j'outrage provienne d'un fait simple ou de faits successifs. Il est commis môpe d^ns le cas où il n'a été que tenté ; la tentative a suffi pour constituer l'outrage à la pudeur. Il n'y a doue pas a établir, comme dans les cas ordinaires, que cette tentative n'a été suspendue ou n a mftnquéson effet que par des circonstances iodépendairtes de la volonté de son auteur.

Cette proposition a été plus.d'ujae fois consacrée par la Cour dp eassation. « La tentative violente (ou non violente) d'un attentat à la pudeur, a dit cette Cour, dans l'arrêt du 10 piars 1820 (S., coll. nouv. 2. 1. 3$7; B., n^ 40), renferme par elle-même les circonstaaces exigées par l'art. 2 du Gode ; c'est pour cela que l'art. 331 Ta spécialement et immédiatement jointe |l l'attentat consommé. — Conf., 17 févriei? 1$2Q (S., coll. nouv., 6. 1. 184 ; B.,n^

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20) ; 20 septembre 1822 (S., coll. nouv., 7. 1. 138; B., n" \Sl).

11 en résulte qu'il n'est pas nécessaire que la question présentée au jury énumère les circonstances caractéristiques de la tentative, telles que les établit l'art. 2 du Code. 10 juin 1830 (S., coll. nouv., 9. 1. 329; B., n^ 163) ; 15 septembre 1831 (S. 32. 1. 62 ; B., no 226) ; 10 avril 1840 (B., n' 111) ; 7 octobre 1852 (S. 53. 1. 318 ; B., n« 341) ; 4 août 1853 (B., n*» 383).

89. L'attentat à la pudeur existe non-seulement lorsque l'acte de débauche est exercé sur la personne de Tenfant, mais encore lorsqu'il est accompli par l'enfant sur la personne de celui qui le souille. La pureté de l'enfant est également outragée dans ces deux hypothèses. En ne les distinguant pas, l'art. 331 les a évidemment confondus dans la même pénalité.

La Cour de cassation l'a jugé dans ces deux espèces.

Jacques Dairon avait été renvoyé en police correctionnelle par la chambre d'accusation comme prévenu de corruption habituelle de la jeunesse^ pour 1« avoir pris, à différentes fois, la main de la fille Eugénie, âgée de sept ans, l'avoir mise dans sa culotte et s'être fait toucher la chair ; 2® avoir pris plusieurs fois et avoir mis sur sa cuisse la main de la jeune Constance, âgée de neuf ans ; 3^ avoir déboutonné sa culotte en présence d'une autre jeune fille, âgée également de neuf ans, et avoir obtenu d'elle qu'elle se livrât sur lui à un acte d'ignoble lubricité. Le tribunal correctionnel considéra que ces actes constituaient le crime d'attentat à la pudeur, sans violence, sur la personne d'une enfant âgée de moins

ATTENTATS AUX MŒLRS. — 331. — K" 89 99

de onze ans, et, en conséquence, se déclara incompétent. La Cour de cassation, statuant sur ce conflit, par voie de règlement de juges, déclara que c les faits dont Dairon était prévenu, ne présentaient pas les caractères du délit prévu par Tart. 334 du Code pénal, mais l'attentat à la pudeur, consommé ou tenté sans violence, sur la personne de jeunes filles âgées de moins de onze ans. » 2 avril 1835 (S. 35. i.936;B., n^ 120).

Dans une autre espèce^ le nommé Appointaire avait été mis en accusation, à raison d'un acte de débauche exercé sur sa personne par des enfants âgés de moins de onze ans. Le pourvoi qu'il forma contre cet arrêt fut rejeté : t sur le moyen tiré de la violation des art. 331 et 333 du Code pénal, en ce que les actes de débauche relevés par l'arrêt d'accusation delà Cour impériale de Dijon n'auraient pas été exercés sur la personne des enfants âgés de moins de onze ans, mais sur la personne même de Claude Appointaire ; attendu que les souillures imprimées par la débauche à de jeunes garçons, âgés de moins de douze ans, constituent des attentats à la pudeur commis sur leurs personnes ; que les faire servir, en effet, à de coupables passions, et de les faire intervenir dans l'accomplissement des actes de lubricité s^ignalés par l'arrêt, c'est commettre l'attentat à la pudeur prévu et puni par l'art. 331 du Gode pénal ; que cette interprétation, conforme à la morale et aux prescriptions de la loi, est la sauvegarde de l'innocence et de la pureté des enfants, que flétrissent des faits d'une aussi dégoûtante obscénité ; et attendu, en conséquence, que les faits à raison desquels le nommé Claude Appointaire a été mis en accusation et renvoyé devant la Cour d'assises de

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Saône*et- Loire constituent le crime d'attentat à la pudeur prévu par l'art. 381 précité ; qu'il importe peu que ces actes aient été consommés sur la per* soqne du prévenu, puisque la loi n'exige pas, pour qu'il y sût attentat à la pudeur sans violence, que cet attentat ait eu pour objet la personne de l'enfant ; qu'il suffit que sa personne ait été mise en jeu dans raccomplissementde cet acte. » 27 septembre 1860 (B., n« 219).

J'ai le regret de dire qu'entre ces deux arrêts, la Cour de cassation en avait rendu un qui semblait légitimer la théorie exposée par Appoin taire dans l'espèce précédente. Statuant par voie de règlement déjuges, et prenant à la lettre l'art. 331, elle avait décidé c que l'attentat à la pudeur prévu par cet ai'ticlo n'est imputable que quand il a lieu sur la personne des enfants âgés de moins de onze ans et non quand il s'agit de faits commis par l'inculpé, à l'aide desdits enfants, sur sa propre personne. » 4 août 4843 (S. 44. 1.48 ; B., n\l93)-

On a peine à comprendre que la Cour de cassa* tion ait rendu un pareil arrêt ; c'est une nouvelle justification de ce mot du poëte : Quandoque bonus dornUtat Homerus.

90. L'âge delà victime est ici constitutif du crime. £n effet, si son âge est au-dessus de celui qui est déterminé dans l'article que j'étudie, l'acte de débauche qu'elle aura subi pourra, suivant les cas, être ou n'être pas réprimé par une autre disposition de loi ; mais, assurément, il n'encourra pas la peine de l'art. 831.

De ce que l'âge de la victime est l'un des éléments essentiels du crime, il résulte que, sous l'empire de la loi du d septj^mbte 1835, il devait être énoncé.

à peine de ouUité de la condamnation, dans la question principale. 28 septembre 1838 (B., n' 322) ; 9 septembre 1844 (B., h* 274) ; 4 mars 4842 (B., n" 48) ; 7 avril 4843 (B., n« 76).

Au contraire, depuis la loi du 9 juin 4853, Tâge de la victime peut, indiflPéremment, être compris dans la question principale, 2 avril 4863 (B., n'* 402), ou faire l'objet d'une question secondaire, l'^décem'» bre 4866 (B., n** 254). J'ai expliqué dans mon quatrième volume, û* 480, comment la règle suivie sous la loi du 9 septembre 4835 avait été modifiée par la loi du 9 juin 1853.

91. L'âge de la victime étant un fait> la question qui le éonceme ne peut être résolue qiie par le jury. La Cour d'assises ne peut stÉ[iplé6r à l'absence de question et de réponse sur ce point, voire même se fonder sur uti acte dé naissance, pour déclarer que la personne, victime de l'attentat, avait moins de treize ans, et ajouter ainsi à la déclaration des jurés. Eu le faisant, elle empiète sur les attributions du jury. 4«'' octobre 1834(8. 34. 1. 767 ; B., li^ 324)*

92. De môme, dans le cas de la dernière disposi* tion du nouvel article 331 , c'est au jury et non à la Cour d'assises qu'il appartientde déciderque le mineur n'a pas été émancipé par le mariage, et ce fait, étant l'un des éléments essentiels de l'incrimination, peut être, sans qu'il y ait complexité, compris dans la question principale. 4 janvier 4866 (B.. n** 3)*

93. La première incrimination prévue par l'art. 334 peut être présentée au jury dans les termes suivants :

Le nommé est-il coupable d'avoir (la date)

commis un attentat à la pudeur, consommé ou teaté sans violence, sur la personne de..., âgé de moins de treize ans ?

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Sur la seconde, le jury peut être interrogé ainsi qu'il suit :

Le nommé... est-il coupable d'avoir (la date), étant l'ascendant du nommé... ou de la nommée..., commis un attentat à la pudeur^ consommé ou tenté sans violence sur la personne dudit... ou de ladite... mineur de vingt et un ans et non émancipé par mariage ?

Ces questions ne sont pas complexes pour comprendre, à la fois, la consommation et la tentative du fait incriminé. La Cour de cassation Ta formellement reconnu dans ses arrêts des H avril 4840 (B., n^ 4H) et 4 août 1853 (B., n« 383). Il importe peu, en effet, que l'attentat ait été consommé ou qu'il n'ait été que tenté. Le crime est le même et puni de la même peine.

Si l'accusé est poursuivi à raison d'une série d'attentats commis sur la même personne, une seule question peut les comprendre tous, comme la Cour de cassation Ta jugé, en rejetant le pourvoi du nommé Lecomte : « en ce qui touche le moyen résultant de la violation de l'art. 345 du Code d'instruction criminelle et des art. 1^ 2 et 3 de la loi du 13 mai 1836, en ce que la question posée au jury et dont la solution a servi de base à la condamnation, serait entachée de complexité ; attendu que la question est ainsi formulée : « Lecomte est-il coupable d'avoir, en 1859, 1860 et 1861, à Fontaines, commis un ou plusieurs attentats à la pudeur, consommés ou tentés sans violence, sur la personne de Pierrette Martin, alors âgée de moins de onze ans? » ; attendu que les faits énoncés dans cette question constituent une série d'attentats successifs, présentant les mêmes caractères, accomplis

sur la même personoe, dans les mêmes conditions et entraînant les mêmes conséquences pénales ; qu'en cet état, lesdits faits ont pu être réunis dans la même question, renfermant l'indication de l'épo* que dans les limites de laquelle ils se sont succédé, sans que la formule alternative adoptée dans la question puisse avoir pour résultat de l'entacher du vice de complexité. » 17 janvier 1862 (B., n" 23). — Conf., 8 août 1840 (B., no 224) ; 9 octobre 1845 (B., n* 319) ; 12 juin 1851 (B., n» 217) (1).

Mais il en serait autrement, si les attentats avaient été commis sur plusieurs personnes. Par exemple, il y aurait complexité de la question et par suite annulation de la condamnation à laquelle elle aurait servi de base, si, dans une accusation d'attentats à la pudeur commis sur quatre enfants différents, le président des assises ne posait au jury qu'une seule question.

La Cour de cassation l'a décidé dans l'espèce suivante.

Joseph Collin était accusé d'attentats à la pudeur sur la personne de quatre jeune filles. Le président avait réuni les quatre incriminations dans la même question^ et, par suite, le jury les avait résolues par la même réponse. Sur le pourvoi de Joseph Collin, l'arrêt de condamnation fut annulé, « vu les art. 341 et 347 du Code d'instruction criminelle, modifiés par les lois des 9 septembre 1635 et 13 mai 1836 ; attendu qu'aux termes desdits articles, chaque chef principal d'accusation doit être soumis au jury par une question distincte et séparée, afin de le mettre à même de délibérer séparément sur

(i) Adde, dans le même sen?, 20 juillet 188-2 (B., n» 180).

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chacun de ces bhefs, et de constater la majorité des Toîx résnltant du scrutin secret qui doit aroir lieu sur chaque question, et de formuler ses réponses en conséquence ; attendu que, dans Fëspôee, Tarrêt de mise en accusation portait contre Joseph Gollin quatre chefe d'accusation distincts et séparés^ portant les n"** 1, 2, 3 et 4, relatifs à des attentats à la pudeur consommés ou tentés sans TÎolence, sur quatre jeunes filles difiFérentés, dénommées dans ledit arrêt et âgées de moins de onze ans ; i^ue le président de là Cour d'assises devait donc interroger distinctement le jury ^nr chacun de ces faits, afin d'en obtenir les réponses, constatant légalement la majorité nécessaii-e pourasscoîr une décision sur la culpabilité ou rinnocence de l'accusé ; attendu que, contrairement à ces principes, la questlori a été posée au jury ainsi qu'il suit : k Joseph CoUin est-il coupable d'avoir, dans la commune de rAîguillonsur-Mer, depuis moins de dix ans, commis un ou plusieurs attentats à la pudeur, consommés ou tentés sans violence, soit sur la personne de Rose Ferrand, soit sur celle de Jeanne-Marie Férrand, soit sur celle de Jeanne-Adèle Cochois, sdit cumulavement sur la personne de toutes ces jeunes filles, lesquelles auraient eu, à l'époque de l'attentat, moins de onze ans révolus ? » ; attendu que Ife jury a répondu àcette question complexe par une seule réponse affirmative ainsi conçue : oui, à la majorité ; attendu que cette réponse se trouve participe!* au vice de complexité existant dans la question à laquelle elle s'applique ; que, par conséquent, elle ne pouvait servir de base légale à l'arrêt de condamnation qui a été prononcé contre le demandeur ; qu'il y a donc eu violation des art. 341 et 547 du Co-

ATTESNTATS AUX MŒURS. —331. — N* 97, 105

de d'instf action criminelle, modifiés pAt la loi du 13 mai 1836. n 13 Juillet 4843 (B;, n- 176) (1).

Enfin; la Gont *6 cassation a t'econhtt qiië, dans Télat actnël dé la législation,' le président des assises pouvait sëpat^r, dans des questions distincteSi lés diverses circonstances constitutives du crime^ réprimé par l'art. 331, en rejetant le pourvoi du nommé Golombatti : « sur les moyens tirés de ce que lé juge A été iriteri^ogé, par des questions distinctes, sur le point de savoir : 1^ si thomas €olombatti est coupable d'avoir, lé 23 août 1866, commis un Ëtttebtat à la J)ddeur, cottâoihmé oll tenté sans violence sur la nommée Marie Badie ; 2** si ladite Marie Badie était, au moment de l'attentat, âgée de moins de treize ans, le président ayant séparé, dans des questions distinctes, les diverses circonstances> éléments constitutif du Critne prévu phv l'art. 331 du Code pénal, dont la réunion seule peu i donner lien à l'application dudît article,quî punit Tattehtat à la ptideur sans violence seulement alors qu'il a été commis sur un enfant âgé de mbins de ti^eim ans ; attendu que la division des questions éur divers élé* ments d'un crime ou délit ne peut causer préjudice aux accusés» depuis que la loi du 9 juin 1853 a ordonné que la déclaration du jury se forme, dans tous les cas, à la majorité ; qu'aucune disposition de la loi n'.interdit au président la faculté de diviser, dans les questions par lui posées, les divers éléments constitutifs du crime, pour faciliter la délibération du jury, et assurer sa liberté, toutes les fois que là division peut en être opérée, sans changer l'accusation et sans préjudicier aux accusés. 1*' décemibre 1866 (B„ no 25i;.

(1) Conf., 20 juill. 1882, cité à la note précédente.

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