LIV. III.— T. II.— CH. !•'. — CR. ET DÉL. C LES PERS
Pour terminer ce que j'avais à dire sur l'article 331, je ferai observer que les mêmes faits physiques pouvant constituer des crimes ou délits différents, il en résulte que l'individu acquitté du crime réprimé par l'article que je viens d'étudier, peut, sans qu'il y ait violation de Tart. 360, Gode d'instruction criminelle, être poursuivi ultérieurement, à raison des mêmes actes, comme prévenu d'outrage public à la pudeur ou d'excitation habituelle de mineurs à la débauche, si ces actes présentent les caractères de l'un ou de l'autre de ces délits. J'ai cité au n"" 84 les arrêts qui justifient cette proposition.
Art. 332 (1).
Quiconque aura commis le crime de viol sera puni des travaux forcés à temps.
Si le crime a été commis sur la personne d'un en-r fant au-dessous de l'âge de quinze ans accomplis, le coupable subira le maximum de la peine des travaux forcés à temps.
Quiconque aura commis un attentat à la pudeur, consommé ou tenté avec violence contre les individus de l'un ou de l'autre sexe, sera puni de la réclusion.
Si le crime a été commis sur la personne d'un enfant au-dessous de l'âge de quinze ans accomplis, le coupable subira la peine des travaux forcés à temps.
(1) Ancien article. Si le crime a été commis sur la personne d'un enfant de Tàge de quinze ans accomplis, le coupable subira la peine des travaux forcés à temps.
94. Dispositions primitives du Code pénal. Modifications de la
loi du 28 avril 1832.