L'attentat à la pudeur est punissable sur quelque per
sonne qu'il ait été commis. Mari sur sa femme. Arrêt. i06. Quel qu'en ait été le mobile. Arrêts. i09. L'âge de la victime est une circonstance aggravante.
Conséquences. Arrêts.
ilO. Qualification. Question au jury. Application de la règle non biê in idem. Arrêts.
9i. Le viol et l'attentat à la pudeur, consommés ou tentés avec violence, étaient punis de la même peine par les anciens articles 331 et 332 du Gode pénal. La loi du 28 avril 1832 en a fait, au contraire, deux crimes distincts, passibles de peines différentes ; elle a considéré, avec raison, que le viol devait être réprimé plus sévèrement que l'attentat à la pudeur.
Il faut, dans l'étude de la jurisprudence antérieure à cette loi, tenir compte de cette observation. Certains principes, qui pouvaient être vrais lorsque la législation mettait ces deux faits sur la même ligne, ont cessé de Tètre, comme j'aurai l'occasion de
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l'Indiquer plus loiti, depuis que cette assimilation a cessé.
95. J'examine d'abord la partie de l'art. 332 relative au viol.
La peine ordinaire de ce crime est celle des travaux forcés à temt)S. Mais cette peine s'aggrave, à raison soit de l'âge de la victime, soit de la qualité du coupable, soit des circonstances qui accompagnent le fait principal. Le viol entraîne le maximum de la peine de^ travaux forcés à temps, s'il est commis sur la personne d'un enfant au-dessous de l'âge de quinze ans accomplis, et les travaux forcés à perpétuité, s'il est commis par Tune des personnes désigQées en l'art. 333^ ou avec les circonstances mentionnées dans cette disposition.
96. Le viol consiste dans le fait d*abuser d'une femme sans la participation de sa volonté.
97. Ce crime n'existera-t-il que si la possession de la femme a été obtenue par la violence? La loi ne le dit pas et ne pouvait pas le dire. La pureté des femmes est pour elles-même un bien si précieux ; elle intéresse si essentiellement la morale publique, l'honneur, la sécurité et la constitution même des familles, que la loi devait la défendre, non-seulement coûtre les violences, mais encore contre les surprises de toute nature. C'est ce qu'elle a fait. L^art. 331 n'a pas défini le viol ; il ne le restreint pas au cas où le coupable a usé de violences. La généralité des termes de cette disposition permet de croire qu'elle considère qu'il y a viol toutes les fois que la femme n'a pas consenti à l'acte brutal dont elle a été la victime. La femme qui n'est en butte qu'à la violence physique ou morale peut encore se défendre. Celle qui est surprise pendant
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son sommeil ou abrutie par des potions narcotiqties ne le peut pas. Elle n'a que lu loi pour sauvegarde» et l'affront qu'elle subit n'est pas moins offensant, n'est pas moins un viol que celui qui e^t le résultat de la violence.
Ces principes ont été cqnsacrés par U Cour de cassation.
Le nommé Lebas «'était furtivement introduit dans le lit de la femme Laurent^ endormie, et ceU&ci> croyant qu'elle avait auprès d'elle son mari, s'était prêtée à ce que Lebas avait voulu. Mais bientôt, reconnaissant son erreuri elle le repoussa et appela au secours. Dubf^s, prévenu de viol à raison de ce fait, fut renvoyé des poursuites par la cham^ bre des mises en accusation de la Cour de Nancy. Sur le pourvoi du ministère public, l'arrêt fut annulé : « en droit, attendu que, le crime de viol n'étant pas défini par la loi> il appartient au juge de rechercher et constater les éléments constitutifs de ce crime, d'après son caractère spécial et 1^ gravité des conséquences qu'il peut avoir pour les victimes et pour l'honneur des familles; attendu que ce crime consiste dans le fait d'abuser d'une personne contre sa volonté, soit que le défaut de consentement résulte de la violence physique ou morale exercée à son égard, soit qu'il résulte de tout autre moyen de contrainte ou de surprise pour atteindre, en dehors de la volonté de la victime, le but que se propose l'auteur de l'action ; en fait, attendu que Tarrèt attaqué constate les faits suivants : que, dans la nuit du 4 mars dernier vers onze heures, après avoir bu chez Husson avec Laurent et quelques autres compagnons de travail, Dubas les quitta au inomeBtoii Vqu apport^ un second broc de vin^
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qui devait retenir quelque temps encore les buveurs, qu'il se rendit alors en toute hâte au domicile de Laurent, avec la pensée de s'introduire près de la femme de Laurent, en se faisant passer, au milieu de l'obscurité, pour Laurent lui-même ; qu'entré dans la chambre, dont la porte était restée ouverte, il pénétra d'abord dans le poêle, où les époux Régnier, père et mère de la femme Laurent, se trouvaient couchés, que, ne connaissant pas les lieux, et pour se guider, il demanda des allumettes d'une voix dont il cherchait d'ailleurs à amortir le son par le bruit de ses sabots : que, croyant parler à son gendre, Régnier lui indiqua la place où elles se trouvaient ; que Dubas fit jaillir, pendant quelques instants, une lueur qui lui permit, sans faire voir son visage, de suivre les indications qui lui étaient données, et de se diriger vers la chambre où était couchée la femme Laurent ; que, parvenu dans la chambre de la femme Laurent, jeune femme mariée seulement depuis quatre mois et d'une conduite parfaite, il se dirigea vers le lit et souleva la couverture ; que cette jeune femme, le prenant pour son mari et se réveillant à peine de son premier sommeiU lui fit quelques reproches de rentrer si tard, et que Dubas se glissa dans le lit, tout habillé,répondant à peine quelques mots à voix basse^ de telle sorte que la jeune femme Laurent, à moitié endormie, ne put reconnaître la voix qui les prononçait, que Dubas se plaça tout aussitôt sur la femme Laurent, et que celle-ci, croyant avoir affaire à son mari, se prêta à ce qu'il voulut, mais que bientôt, concevant un doute subit, elle s'écria, en le repoussant, qu'il n'était pas son mari ; qu'à ce mot et à ce geste, Dubas se retira précipitamment
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et s'enfuit en renversant môme Régnier père, accoaru au secours de sa fille ; attendu qu'il résulte de ces faits que c'est à l'aide de manœuvres ayant pour but de se faire passer pour Laurent, que Dubas s'est introduit dans le domicile, dans la chambre et dans le lit de la femme Laurent, et est parvenu, profitant du demi sommeil dans lequel cette jeune femme se trouvait, à abuser de sa personne, et que cette dernière était si éloignée de consentir à l'acte de Dubas^ que, concevant du doute sur son identité avec Laurent, son mari, auquel elle croyait se livrer, elle le repoussa aussitôt, en s'écriant qu'il n'était pas son mari, et que son père accourut à ses cris pour la secourir contre son ravisseur, qui, voyant sa ruse découverte, prit aussitôt la fuite ; attendu que ces faits renferment les éléments constitutifs du crime de viol, et, qu'en déclarant le contraire, la cour impériale de Nancy a fait une fausse interprétation de l'art. 332 du Gode pénal et formellement violé ses dispositions. » â5 juin 1857
Dans une autre espèce, le nommé Labor déclaré coupable de s'être introduit, à l'aide d'escalade, dans le domicile de la fille Bandai, et d'avoir commis le viol sans le concours de la volonté de cette fille et ce pendant son sommeil, fut condamné aux peines de l'art. 332, modifié par l'art. 463 du Code. Le pourvoi, qu'il forma contre cette décision, fut rejeté « attendu que le caractère essentiel et constitutif du crime de viol consistant dans le fait d'abuser d'une personne contre sa volonté, il en résulte que l'acte, ainsi qualifié, existe avec tous ses éléments légaux, lorsque, même en l'absence de toutes violences physiques ou morales, la surprise seule
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suffît à son auteor pour atteindre, en dehors de la volonté de sa victime, le but coupable qu'il se proposait ; attendu, en fait, que la déolaration de la GourrecQ^naît constant l'abus fait par l'aocttsé de la personne de la fille Bandai, et ee, par surprise et pendant son sommeil ; qu'ainsi formulée, elle constate pleinement la culpabilité du demandeur en cassation et quja, dès lors, la peine édictée par l'ar* ticLe 332 du Code pénaii lui a été justement appliquée. » 31 décembre 18B8 ($. 59, 4. 433 ; B„ n- 328).
^. Le yM n'est consommé que parle rapprodiemei^t iptime de l'homme e^t de la femme. Si ce rapprochement n'a pas eu lieu, les faits ue constitueront, se}on ce qu'ik seront, que La tentative de viol ou l'attentat à la pudeur. S'ils sont les préliminaires d'un viol, ils en constitueront la tentative ; s'il n'ont pas ce caractère, ils ne constitueront que l'atteptat.
Le tentative de viol ne ser^-t-cUe punissable que si elle réunit les c^nd^ions déterminéqs par l'art. 3 du Code pénal ?
La Cpur de casjsatjpn hésita sur cette question, tant qu'elle dut la résoqdre par les anciennes dispositions de co Code.
Dans le principe, elle jugea que la tentative de viol, contenant nécessairement un attentat à la pudeur, consommé ou tenté avec violence^ il n'était p^ nécessaire, pour la rendre punissable dis la peine commune au viol et hf cet attentat, |ie recqnnaltre qu'elle était accompagnée fies circQU^taf^Cieis indiquées dans l'art. 2.
Claude-Louis Rosay, déclaré coupable d'avoir violé ou tenté de violer Jeanne-Hélène Benoit, avec l'aide de plusieurs complices, avait été condamné aux
travaux forcés à perpétaité. Il se pourvut en cassation et prétendit, dans l'un de ses moyens, que la déclaration du jury n'avait pu, comme insuffisante, servir de base légale à une condamnation. « Cette déclaration, disait son défenseur, porte que Rosay est convaincu d'avoir violé ou tenté de violer. Ainsi, le viol n'est pas constant ; le prévenu peut n'être punissable que si elle est accompagnée des circonstances énoncées dans Tart. 2 du Code pénal. Le jury devait donc ajouter, pour que sa déclaration pût servir de fondement à l'application d'une peine, que la tentative de viol avait été manifestée par des actes extérieurs, suivis d'un commencement d'exécution, et que l'effet en avait été empêché par un événement indépendant de la volonté de Taccusé. En ne s'expliquant pas sur ces circonstances, cette déclaration est évidemment nulle ; ou, si elle est valable, c'est pour faire absoudre l'accusé, puisqu'elle présente l'alternative de deux faits, dont un seul est punissable d'après la loi. » Le pourvoi fut rejeté, c attendu qu'il a été demandé au jury si l'accusé Bosay avait violé ou tenté de violer Jeanne-Hélène Benoit, et que la tentative n'a pas été caractérisée, conformément à l'art. 2 du Code pénal ; mais que, s'il est des cas où cette position de question serait vicieuse, elle ne l'est pas dans l'espèce actuelle ; qu'il est moralement et physiquement impossible qu'il y ait tentativede viol sans qu'il y ait, par le fait même de cette tentative, attentat à la pudeur, commis avec violence, et mis par l'art. 331 du Code pénal sur la même ligne que le viol et puni de la même peine ; qnll serait donc insignifiant, et tout à fait inutile de demander s'il y a eu un acte extérieur, suivi d'un commencement d'exécution, et si V. 8