L. III.— T. II.-M3H. !•'. — CR. ET I>ÉL. O. LES PBRS
cette exécution n'a été empêchée qoe par des cipeoniitânces fortuites, puisque, de la déclaration que la Volonté seule de Taccusé aurait empêché la côùsômmfttîbn du crime, il résulterait bien quMl ne serait pas coupable de la tentative de viol, mais^ non pas qu'il àti être acquitté on absous, puisqu'il' rdstet^ait toujours convaincu d'un attentat à la pudeur commis avec violence, c est-à-dire d'un fait réputé crime et puni comme tel parla loi ; qu'en répondant à cette question : L'accusé a-t-11 violé ou tenté de violer etc.? Oui, Tacciisé est coupable du crirtie, le jury n'a pas fait une réponse incertaine, équivoque, incapable ^ de eenrir de base à la condamnation de cet accusé ; que l'objection serait fondée si la disjonctive ou séparait deux 'flaits punissables de peines différentes^ puis<que, la réponse du iui^y ne déterminant pas le ertme qu'elle déclarerait constant, il demeurerait incertain quelle peine devait être appliquée ; mais que cette incertitude ne saurait exister ici des que, sott qu'il y ait viol consomn>é, soit qu'il y ait tentative de ^iol> c'est-à-dire attentat à la pudeur commis avec vîelence, l'im des crimes prévos par l'art. 331 du Gode pénal a nëeessairement été commis, et que la peine-est la même pour Tun et pour l'autre de ces crimes. » 18 mai 48(B (S., 15. 1. 898).
Oneiqnes annés après, la mêtne Cour jugea que la tentative de viol ne se-confondait pas avec l'attenta^ à la pudeur et que, puisqu'elle présedtait les caractèfpes' d'iîn fait sni generià, elle ne devenait punissa* . We, comme toutes les teatatives de crime, que si elle réunissait les conditions décidées dans l'art. 3 du Code.
Laurent RuUieib avait été déclaré coupable de ten-*
ÀÎTBNTÀT8 AUX IKBIJRS. — 332. N* 08. U5
tative de viol, et, par suite de cette déclaration, con* damné, comme dans l'affaire précédente, à la peine commune au viol et à l'attentat à la pudeur, eon* sommé ou tenté avec violence* Sur son pourvoi^ l'arrêt fut annulé, c attendu que^ si la tentative, avec violence/ d'un attentat à la pudeur qui n'avait pas le viol pour objet, renferme par elle-^méme, et né* cessairement, les tpciscireonstanees exigées par l'art. 2 du Gode pénal pour que h tentative soit assimilée au crime consommé, il n'en est pas ainsi de la tentative de viol ;' qup, dans cette temtative, en effet, la consommation dp crime peut avoir été arrêtée par la volonté et le repentir de son auteur ; que, cependant, l'acte d'aqcusation n'a point déclaré que les tentatives dé viol dont il accusait RuUion eussent manqué leur effet par des circonstances indépendantes de sa volonté ; que, relativement à ces tentatives, il y a donc eu accnsation sur des faits dépourvus de la circonstance néeess&ird à leur criminalité, et vio<^ lationconséquemment de l'art. 9 du Gode pénal et de Tart. S81 du Gode d'instruetîon criminelle ; que la question soumise au jury sUr ces tentatives, a été semblable à l^'énonciation de l'acte d'accusation ; qn^elle a donc participé à ses vices et à sa nullité ; que, sur la réponse du jury, qui a résolu affirii^tivemeM cette question, la Gour d'assises a prononcé contre Rullion les peines des art. 381, 332 et 383 du Gode pénal ; qqe cette condamnation a donc été une fausse application des lois pénales. » 17 février 1826(8., coll. nouv., 6. I. 184; B., n-^Se).
Plus tard, la Gour de cassation revint à la doctri"ne de l'arrêt du 18 mai 1815.
Pierre Salard fut déclaré coupable d'avoir tenté, avec violenoe, de commettre le crime de viol ou tout
116 L. III. — T. II. — CH, I".-K:R. et DBL. C. les PBaRS.
aulre attentat à la pudeur sur la personne de la fille Gertrude. La Cour d'assises visa l'art. 2 du Code dans sou arrêt, et, quoique les circonstances caractéristiques de la tentative ne fussent pas reconnues dans la déclaration du jury» elle n'en appliqua pas moins à Salard l'ancien art. 331. Dans son pourvoi, Salard soutint que cet article ne dérogeait pas à Fart. !2, et qu'en tous cas, il n'y dérogeait pas pour les tentatives de viol, qui restaient soumises à la règle générale, ainsi qu'il avait été jugé dans l'affaire Rullion, que je viens de rappeler. Cependant le pourvoi de Salard fut rejeté après délibéré en chambre du conseil : c sur le premier moyen, pris de la violation de l'art. 2 du Gode pénal, en ce que la tentative de viol et celle d'attentat à la pudeur dont le demandeur a été déclaré coupable n'étaient pas accompagnées des circonstances caractéristiques de la tentative criminelle ; attendu que la première disposition de l'art. 331 du Code pénal ne prévoit et nepunitdansle viol que le crime commis ; que les tentatives de viol commises avec violence ne sont autres que des attentats à la pudeur, prévus et pu* nis par la dernière partie du même article ; qu'elles rentrent dans la généralité de ses dispositions ; que l'art. 331, dans sa spécialité, n'exige pas que les tentatives d'attentats à la pudeur, avec violence, soient accompagnées de toutes les circonstances spécifiées en l'art. 2 ; qu'il assimile, pour la criminalité, le commencement d'exécution^ manifesté par des actes extérieurs, à l'attentat consommé, sans s'occu-* per de l'efifct, pourvu qu'il y ait eu violence. * lo septembre 1831 (S. 32. 1. 1>2 ; B., n* 226).
La Cour de cassation ne pouvait pas persister et n'a pas persisté dans cette dernière jurisprudence
ATTRNTAT8 AUX MŒURS. -^ 332. — N« 98. 117
depuis les modifications apportées par la ioi du 38 avril 1832 au i^gime du violet de Tattentat à la pudeur. Les deux crimes emportant désormais des peines différentes, et présentant, par conséquent, les caractères de deux crimes distincts, la tentative de viol est devenue nécessairement un crime suigeneris, indépendant de Tattentat à la pudeur. Il en résulte qu'elle ne peut plus devenir punissable que si, conformément à l'art, â du Gode pénal, il a été reconnu qu'elle a été manifestée parun commencement d'e-^ xécutionet qu'elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.
Dueatel avait été déclaré coupable d'avoir tenté de violer Eléonore Boulloy, et, sur cette déclaration, condamné aux peines de l'attentat à la pudeur, consommé ou tenté avec violences. Il se pourvut en cassation et prétendit que la réponse du jury, n'étant pas constitutive d'un crime, n*avait pu servir de base légale à l'application d'une peine. L'arrêt de la Cour d'assises fut effectivement annulé, c attendu que, dans l'état actuel de la législation, le crime de viol ou la tentative caractérisée de ce crime ne doivent pas être confondus avec tous les autres attentats à la pudeur, consommés ou tentés avec violence, et ne peuvent pas non plus leur être assimilés, parce qu'ils en diffèrent, non seulement par la nature, mais encore par la gravité de la peine portée par la loi, puisque l'article 332 du Code pénal prononce la peine des travaux forcés à temps contre le crime de viol, tandis qu'il punit seulement de la réclusion les attentats à la pudeur consommés ou tentés avec violence, et que l'aggravation de cette peine suivant l'article précité, ne résulte que de l'âge plus
118 L. m. — T. II.— CH, I*'. — GBi ET DÉL. Ci US» PBRS.
OU moiak slvanpé de6 individus envers lesquels ces crimes ont été (k)mmiâ ; aitendu qu'il résulte de ces principes que la Cour d'assises du déparlemeat du Pas^de^GalaiSi en procédant ainsi qu'elle l'a fait dans l'espèce^ a nniéconnu et formellement violé les dispositions des articles 337 du Gode d'instruction criminelle et 2 du Gode pénaL » 1$ septembre 1837 (8.38-1.443)B.,n^875). .
Aujourd'hui, il importe donc. que» dans.les aocu*sations de tentative de. viol, on n'omette pas d'ia<diquer que cette tentative a eu lieU de, la façon dé^ terminée par l'art» 2 du Gode.
99. Le crime de viol n'en existe pas moins pour avoir été commis sur une femme de mœura faciles, comme la Gour de cassation l'a jugé dans l'espèce suivante.
Le nommé S&vignoni» condamné pour viol sur la personne d'une fille qui avait eu préoédemnient des enfants naturels, se pourvut en cassation et pvé^ tendit que là protection de la loi ne s'étendait pas à une semblable femtne« Son pourvoi fut rejeté^ f at^ tendu que quiconque parvient à abuser d'ujne fen^^r me quelconque par des violences, est coupable de viol, soit que cette femme ait déjà eu des enfants» soit qu'elle n'en ait pas^u, et que, par oonséquenti le demandeur a été justement déclaré coupable de viol, d'après la déclaration émi&e pat la Gour criminelle. » 14 juin 1810 (pris au greffe de la Gour de cassation). .
100. La loi ne recherche pas quel a pu être le mobile du viol ; elle le punitj soit qu'il ait eu pour cause la lubricité, soit qu'il n'ait eu pour but qoe de satisfaire la haine et la vengeance, comme je l'indiquerai plus amplement tout h l'heurei en m'occupant de l'attentat à la pudeur.
ATTHMTATB AîDX MCBURS. — 332. — N* 102. H9
KM. La peine do vk>l ç'aggi^ave, ainai qw je Tai déjà dit, s'il est commis sur la personne d'une enr fant au^lesfiond de l'âge de quinze ans aooomptis. L'âge de la victime est donc, dan$ ce ca&, une cir«constance aggravante de l'incrimination. Il en réwl* te qu'il doit, à peine de nullité» ôtre détaché delà question principale^ et faire l'objet d'une iqterrogan tion secondaire* 8 novembre 1838 (B<, n? 346) ; 18 avril 1839 (B.> nM27) ; 11 juillet 1839 (B.,n» 332); 9 septembre 1841 (B., n^ 271) ; 15 juillet 1842 (B., n* 183); 8 juin 1848 (B,, tt° lOo) ; 10 novembre 1864 (B,, no aSÛ) ; 23 mars 1865 (B., n"^ 70)*
102« lies questions peuvent être présentées^ en ces termes» au jury :
Le nommé*., estni) coupable d'avoir (la data) commis un viol sur la personne de la nommée... ?
Le nommé*... esly-il coupable d'avoir (la date) tenté de coHunelit]^ un viol sur la personne de la nommée»... laquelle tentative, manifestée par un commeacement d'exéeution, n'a été suspendre, ou n'a manqué son effet que par des circoustanaea indépendantes de la volonté de son auteur 1 .
Ladite femme étaitrelle, au moment de. raotioUf au-4es$ous de l'âge de quinze aps accomplis 1
Lorsque plusieurs viols seront imputés à raocu-* se, chacun d'eux devra ôtre présc^nté au jury danâ une question spéciale^ Gependaut, s'ils coEit été commis sur la même personne et qu'il aoit impo^si-^ ble« à cause de leur fréquence, de les distinguer l'un de l'autre, ils peuvent être compris dans itnes^ule et même interrogation, ainsi que nous l'avona déjèî vu, sous l'art. 331, pour les attentats à la pudeur consommés ou tentés sans violence, sur la pei^sonne du même enfant, âgé de moins de treize ans. 9 oc-
120 Ij. m.— t. il— ch, i".~CR. et dûu. g. lrs pers.
tobrel845(B., n^ 319) ; 12 juin 4851 (B., n« 217) ; 5mar8l857(B.,n«91)(l).
S'il arrive qu'à l'audience Taccusation s'amoindrisse et que le viol ou la tentative de viol ne présente plus que les caractères .de l'attentat à la pudeur» le président des assises pourra, après avoir posé la question de viol, comme étant celle de Taccusation, poser la question subsidiaire d'attentat à la pudeur, comme résultant des débats. En effet, « si le crime de viol ou de tentative de viol présente un caractère légal différent de celui de Tattentat à la pudeur avec ou sans violences, et si ces deux crimes diffèrent essentiellement par le but, néanmoins, l'attentat à la pudeur, avec (ou sans) violences, peut, à raison des faits qui le constituent, être considéré comme une modification du premier et donner lieu à la position d'une question résultant des débats et subsidiaire. » 8 février 1849 (B., n* 30). — Conf., 30 mai 1850 (B., n* 177) ; 9 septembre 1858 (B., n* 252) ; 18 décembre 1858 (B., no 313).
Les faits constitutifs de Taccusation peuvent présenter à la fois les caractères du viol et ceux de l'outrage public à la pudeur ou de l'excitation habituelle des mineurs à la débauche. Dans ce cas, si l'accusation de viol échoue, l'inculpé peut, à raison des mêmes faits, être poursuivi ultérieurement sous la prévention de ces délits, sans qu'il y ait violation de l'art. 360 du Code d'instruction criminelle. Cette proposition est incontestable : elle a été mainte et mainte fois consacrée par la Cour de cassation. 14 octobre 1826 (S., coll.nouv., 8. 1. 437 ; B., n« 213);
(I) Adde conf., 5 mai ^870 (B., no 98).
ATTENTATS AUX ll<Ët7R8. ~ 832. — N^ 404. 12i
6 juillet 1854 (B., n* 218) ; 8 février 4851 (B., û* 59) ; 42 mars 4853 (S. 53. 4. 232 ; B., n* 89) ; 23 février 4855 (S. 55. 4. 345 ; B., n* 60) ; 3 novembre 1855 (S. 56. 1. 83 ; B., n* 347) ; 10 janvier 4857 (B., n' 24) ; 3 septembre 4858 (B., n^ 250).
103. L'attentat à la padeur que prévoit et réprime Tart. 332 est celui qui a été consommé ou tenté avec violence.
Dans les cas ordinaires, il sera puni de la réclusion ; mais, la peine s'aggrave à raison ou de Tàge de la victime, ou de la qualité du coupable, ou des circonstances qui accompagnent le fait principal. Elle s'élève aux travaux forcés à temps^ si la victime est un enfant au-dessous de Tâge de quinze ans ac* complis, et aux travaux forcés à perpétuité, si le crime est commis par l'une des personnes on avec les circonstances mentionnées en l'art. 333.
104. La violence est une condition nécessaire de l'incrimination. Si elle fait défaut, le crime, prévu par l'art. 332, n'a pas été commis. 2 février 4845 (S., coll. nouv.,5. 4. 48 ; B., n^ 7) ; 2 octobra4849 (S., coll. nouv., 6. 1. 426 ; B., n* 408).
Gomme élément essentiel de l'accusation, elle devait, sous Tempire de la loi du 9 septembre 4835, être énoncée, à peine de nullité, dans la question principale. 42 janvier 4843 (S., 43. 4. 427 ; B*, n^ 2) ; 6 janvier 4855 (B., n* 34). Depuis la loi du 9 juin 4853, elle peut, indifféremment, y être comprise ou faire l'objet d'une question spéciale. 44 décembre4856 (B., n^ 394) ; 8 seplembre4864 (B.,n'* 229) ; 23 mars 4865 (B., n* 70). J'ai expliqué, dans mon quatrième volume, n** 480, par quelles raisons 4a règle suivie sous la loi du 9 septembre 4835 a^it été modifiée sous la loi du 9 juin 4853.
lOÊi. L^ Code n'» pas défini h violence constitua tive de l'attenlfit prévu pcpr Tarticle quç l'étudié. Quel ÇQ est Îq caractère ? Faut-il nécessairement qu'elle SQitphyÉtique ? Suffit-jl, s^uco|itraire, qu'elle soit morale ?
Ja Gqur de^p^s^tioo^ «= évité de se pronoiicçr pur laqwsiiPttt
Dans une première espèce, MarcrPaul Paris ôtfiit accusîé K d'avQir co^DPfiip d^s attentats, teptéa»vec yiolf npÇii 3ur }e3 persp^i^^s de plusi^rs jeunes filles â^e$ de n^inç dq quin^ ans et «ur l^aquelles il ay^it 3utoritè| en qualité d'instituteur a, ï^a qu^s-' tion fut âoumiçe dana ces t^m^ nvôrnes au juryi qui y répondit de la. manière âuivai^ta : « Oui» l'acour se pst cQupable d'î^tt^nt^ts h 1a pud^vr ; il n'est pas coo^tapt qu'il a,ît usé de violeuces. physiques ;'0ui, il avait autprité en qjjalité d'instituteur. » A{)rès la Içctyre de pettf^ déclara,tiou»l«niinistère public considérant qu'elle, nç tro^oehait pas la question d'une manière catégorique et telle qu'elle ^vaitétépréseur tée^ demanda que îe jurj fût reuvoyé dans Ifh cham-r bre de ses délibérationp;, ppuf qu'U dounôt une nou* velle réponse à la que^on qui lui avait été proposée. La Go^LT d'a$sisee, par un premier arrêt, jugea que U décls^ralâon dit jury Q^Trait un sens clair et préGi^» qu'elle ^tait acquise à l'fipousé^ ei» par un second» elle prpnoflçî^ l'absolution de Paris, Sur le pourvoi du ministère public, ces deux arrêts furentannulési € attendu que ]es Cours d assises doivent prononcer sur l'accusation, d'après la déclaration du jury sur les faits dont elle se compose ; que la déclaration du jury doit donc décider lesfaits de l'accuJSQtion et leurs circonstances, tels qu'ils ont été fixés dans l'ar^ rèt de renvoi ^trappelé^ ensuite dans le résumé de
AnoNTATS àmi MŒURS. ^->* 9S2i -* N* 105i 483
l'aete d'^cousation et dans la question rédigée par le
président; qu*elle doit Ôtre tongiie en termes non
éqmKK|nQs, et dont le sens positif présente iinebaae
certaine à la délibérati<» de la GcKir d'assises i qu'ella
doit, en outre, être o(Miooi*dante àvecla question^ etep
décider les «faite tels qu'il» y sont énoncés; que^ lors^
qu'une déolaratiqn du jury n'a pas été ^insi rendtte»
elle ne peut servir de foadeaottnt à Un arrêt sar l'ae*
cusation } qu'elle doit donoètro réputée o^ôldie non
aredue, et qu'il ^t être erdcnné aux jiirés» pfu* la
Gour d'assises, de se retirer, de nouTeaa pour dôlî-v
bëreret rédigebr nbe répopse eatégdrique et cenfopf
me à la destination et à Teiet <{.ue loi donne la loi )
et attendu qu'à la suite des débats lourrerts contre
Maro^Pâul Paris^ il avait été remis aux jurés une
question ainsi conçue : « Marè^Paul Pak*i8 est^il eou**
pable d'uYoir, en 4817, m%^ 1819 et 18S0, oeraniii
des attentats à ta pudeur^ tentés favec violeqces, sur
les p^rsondes dee jeunes fUleSi.<...wi Ôgéesde moins
de quinze ans et sur lesquelles il avait autorité' en
qualité nd'itasiitaieur? 9» qu'à eettè questioui, le jurgr
avait répondu : < Oui^ l-aooqsé eêteoupablé d'att^4
tats à la pudeur ; il n'est paa constant qu'il ait usé
de vîoleoees physiques. Ouii tluvaitantoiîtéen qua^
lité d'instituteur ; » mais que cette l'épouse n'était
point eonoordante aveo la question ; qu'elle nedé^
cidait pasv d'uYie manière absolue et générale» Ideir^
constance constitutive de la criçainalité^ celle de U
violence ; que cette circDAstance était portée daûs la
question par une exipressien indéfinie, aibbi qu'elle
avait été énoncée dans l'arrêt de mise en aooutation
et telle qu'elle est fiitée dans l'art. 331 du Gode fé-
ual ; qu'il appartenait au jury d'y répondire dans^
ccmscience^ mais qu'il devait y répondre ainsi qu'il
424 L. in.-^T. II.~CH. I".»-CR. KT J>àh. C. LB8 PBR8.
avait été interrogé ; qu'à une circonstance posée par une expression générale, il ne donnait pas de solution suffisante par une décision en termes restrictifs, que sa déclaration devait donc être rejetée en cette partie ; que le ministère public en avait fait la réquisition formelle ; que cependant la Cour d'assises» sur le motif que la réponse du jury présentait un sens clair et précis, favoral^le à Taccusé, et qu'une fois lue publiquement, elle lui appartenait tout entière, a rejeté cette réquisition : mais qu'il ne suffit pas qu'une déclaration de jury présente un sens clair et précis, qu'il faut encore qu'elle décide tous les faits et toutes les circonstances de Taccu^tion ; qu'elle ne forme un droit en faveur de l'accusé que lorsqu'elle a ainsi prononcé, d'une manière pleine et entière, sur les faits des poursuites ; que l'arrêt de la Cour d'assises qui a rejeté les réquisitions du mi* nisière public, a dcmc été une violation des art. 342 et 345 du Gode d'instruction criminelle ; qu'il a violé aussi les règles de compétence, d'après lesquelles les Cours d'assises ne peuvent délibérer, pour l'application des lois pénales, que sur les décla<^ tions du jury qui ont décidé les faits des questions posées conformément à l'arrêt de mise en accusation et à ce qui peut être résulté des débats ; queTarrét d'absolution, prononcé, par suite, en faveur de Marc- Paul Paris, sur une déclaration de jui^ ainsi irrégulièrement maintenue, a été une fausse application de l'art. 364 du Gode d'instruction criminelle. » 9 mars 4824 (S., coll. nouv., 6. 4. 394 ; B., n^ 34).
Si l'on s'arrêtait à cette première espèce, on pourrait en conclure que, suivant la Cour de cassation, les violences n^orales ^nt, non moins que les violences physiques, constitutives de l'attentat puni
ATTENTATS AUX MŒURS. — 332i — ^ N* 105* 125
par l'art. 332. En effets cette Cour déclare dans son arrêt que la violence mentionnée dans l'art. 33i (aujourd'hui 332) du Code pénal, est indéfinie ; et, par suite, elle juge qu'en déclarant que l'accusé n'a pas usé de violences physiques^ le jury n'a pas écarté, d'une manière absolue et générale, la circonstance constitutive de la criminalité résultant de la violence.
Mais, dans une autre affaire où Jean Hugues n'avait été déclaré coupable que d'un attentat ^ la pudeur consommé avec violences morales, elle jugea que cette déclaration n'avait pu servir de base légale à une condamnation. En conséquence^ elle annula l'arrêt de la Cour d'assises, qui en avait jugé autrement, « attendu que le jury, interrogé sur le point de savoir si l'accusé avait commis un attentat à là pudeur avec violence, a répondu : « Oui, avec violence morale ; » que, par cette réponse, au lieu de s'expliquer catégoriquement sur la question indéfinie de la violence, le jury y a substitué une distinction qu'elle n'énonce pas ; que, par cette distinction, d'un côté, il a omis de répondre à ce qu'on lui demandait, de l'autre il a répondu à ce qu'on ne lui demandait pas ; et que, sous ce double rapport l'accusation n'a pas été entièrement purgée ; » et pour qu'il fût procédé à de nouveaux débats sur le fait énoncé dans l'arrôt de renvoi et dans l'acte d'accusation, elle renvoya l'affaire devant la Courd'assises du département des Bouches-du»*Rhône. 28 ococtobre 1830 (S. 31. 1. 352 ; B., n*239).
La question que je mesuisproposéen'estdonc résolue ni par l'un ni par l'autre de ces arrêts. Suivant le premier, on ne peut renvoyer des poursuites l'accusé, qui n'est absous quede violences physiques ;sui-
126 L. m.— T. U. — GH. r^MOR. ET DÉL. G. LB8FBRS.
tïint le decODd, en ne peut condamner celui qni n'est décls^ coupable que deTiolences morales. Quelles âotit donc les vk>leiices constitutives de k erimÎBa^ lité, si, d'une part^ dn peut ôtre coupable, sans avoir reooutis atik violences physiques, et «i, d'autre part, les violeneeis mwales sont insuffisantes pour ameiiëi^ ce résultat ? La loi ne les a pas définies, elle n'incrimine pas les unes pour absoudre les autres-, elle réprouve et punit tout ce qui est considéré comme viotenoe, tout ce qui arraôhe le consentement ou plutôt met dans 14mpuissance de le refuser. Il faut, ce me semble, en conclure qu'elle comprend, dans le terme indéfini (qu'elle emploie, les excès physiques, lesr ntenaoes de mort, en un mot, tout ce qui opère violeinment sur la personne ou 6ur ('esprit de la victime de l'attentat (i).
10&. Le cpirn^ eitiste soit que l'attentat »it été coiisommé', soit qu'il n'ait été que tenté.
La tentative de cet acte, à raison de sa nature particulière, n'eM^s soumise à la règle générale
(I) Pliià i^cefinmdot, la Cour de cassfiAion a jagè qne ks actes lubriques exercés ]W)Ddiuit le so«|meil:§t .s|iQs fe cp):^8feu4^a;|eDft de l^Tictime, çoat constitutifs de la yioleace exigée par la loi, et présentent dès lors le caractère del^attentat à lapudënt avec violeùce quèi^priiiieTart. aSS*, Oôd. pén. 27 décedibf» 4883 (S. 8S. U 5i&i^ fi., 0«»95);9dJMiU.i88{» (S., i«f4*» Rm ii?Wh "^ ^ ainsi étendu 4i Tc^Uept^t à la pudeur avec viqleiice le principe qu'elle a admis |i t'ëgard dû viol. V. suprày n<> 9^. — - U y a cependant efatre les «leiix hypothèses ôetici difléranee, que la vielence morale q(l pl^y^iqua :A'A9t f a^ U9 41^19^ ^f l^pti|^ çU| vio}» qui peut être cq^dûtué par le seul défaut de consentement de la victime, ainsi que la chambre crimiiielie Fa déclaré dans son arrêt du U déô. 1S58 (S. S9. i. 433 ; B.,ji« %m ; tandis que la TMenoe^ soit physique, soit au pojuis ipor^e, est ynp çpapUtipa ni^çessair^ de Tatt^ntat à la pudeur puni par l'article 332, et c^'il semble difficile d^assimiler à la violenoe, de quelque nature qu'Ule soit, un ^ple défaut de volof té ou de consenlaBieiit
kmarÉAm aux Iksitr». *— 382. — n* 107. 1»?
de Tarticle S du Oode^ aitidi que je Tai démontré S0Q9 Tarticle 3^i , d^ 88^
Je citerai comme exemple de faitg caractéristiques de cette tentative, l'eispèee suivante :
François Payneau atait accosté la flHe Grimault auprès d'une étable Idolée, où elle feisait rentrer ^8 brebis, après te C(iuch&r du soleil. Il l'aVait sai^sie par le bras et le corps pour Pentratner vers (m bois peu éloigné. Bn Tentmlnant aitlsi^ il lui Avait fait des propositions impudiques et avait manifesté rinientioii d'attenter k sa pudeur, en la saisissant par les jambes pour la renverser à terre et en cherchant à lai relever les jupes. La chambre des mises en"^ accusation de la €our de Poitiers n'avait vu, dans ses feits, que le délit réprimé par l'art. 311 du Code et avait renvoyé Payneau devant le tribunal cwr^tionnel de Bressuire. Mais ce tribunal, considérant, au contraire, qne ces mêmes faits constituaient ane tentative d'attentat à la pudeur avec vioienoe^ se dédftra incompétent. La Cour de èasSation, saisie par la voie de règlement de jugés, décida que « iesfaitsy tels qu'ils viennettt d'être rappelés, présentaient les éléments caractéristiques d'une tentative^ avec violence, d'attentat' à la pudèor de lia Aile Ortmitult, » et» en conséquence, reflvoja Payneau devant la chambre des misés en accasatHNi de la Cour d' Angers. 5 septembre 48S8 (B., n* 251).
107. L'attentat à la pudeur est punissable sur quelque personne qu'il ait été consommé ou tenté. U est punissable même dans le cad où il a été commis par un mari sur sa femme. « Si la pudeur de la femme mariée, disait M. le procureur généml Dupin de¥Wt la chambre criminelle de la Cour de cas-
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sation, n'est pas la pudeur d'une vierge, ce n'est pas une raison pour nier que le mariage conserve une pudeur qui lui est propre, et qui ne mérite pas moins d'être respectée. A cette allégation, quB le mariage est l'extrême limite du droit de disposition appartenant à la créature humaine sur ellemême, nous répondons que plus cette limite est extrême, plus il importe de ne la point franchir. 11 n'y a pas de puissance qui n'ait s^ bornes; le droit le plu3 explicite ne doit jamais dégénérer en abus, et plus l'abandon de soi-même est grand pour tout ce qui est libre et conforme au voeu de la nature, moins il est permis de s'en autoriser pour arriver à des conséquences qui, loin d'être l'accomplissement du pacte, le détruisent dans son essence et révoltent l'humanité. »
La Cour de cassation a fait plus d'une fois l'application de cette proposition, aussi conforme à la loi qu'à la morale et à la sainteté du mariage.
La Cour de Paris, considérant qu'il existait des charges suffisantes contre Jiguet d'avoir commis un attentat à la pudeur consommé avec violence sur la personne de sa femme, avait ordonné sa mise en accusation. Le pourvoi formé contre cet arrêt fut rejeté. € Attendu que la disposition de l'art. 332, § 3, du Code pénal est générale et absolue ; qu'elle n'admet aucune exception ; que, si le mariage a pour but l'union de l'homme et de la femme, et si les devoirs qu'il impose, la cohabitation, l'obéissance de la femme envers le Qiari, établissent entre les époux des rapports intimes et nécessaires, il ne s'ensuit pas cependant que la femme cesse jamais d'être protégée par les lois, ni ,qu'elle puisse être forcée, à des actes contraires^ à la fin légitime du
ATTBMTAT8 AUX MCEUR8. «— 332. -^ N* 108. 129
mariage; qu'il est^ dès lors, évident qa'en employant la violence pour les commettrei le mari se rend coupable du crime prévu par l'article précité du Gode pénal. » 31 novembre 1839 (S. 39. 1. 817; B., n- 835). — Conf. 18 mai 1854 (S. 54. 1. 577;
108. Pour que l'attentat à la pudeur soit un acte crimineli il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la lubricité pour objet ; il est punissable, quel qu'en ait été le mobile, si, d'ailleurs, il présente les caractères spécifiés par l'art. 332, comme la Cour de cassa-* tion Ta reconnu dans l'espèce que je vais rappeler.
Les femmes Philippeau et Ânnereau étaient traduites en police correctionnelle, comme prévenues d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à la veuve Ârnault. A Taudience il fut établi que ces violences n'étaient que l'accessoire d'un attentat à la pudeur. En conséquence, le ministère conclut à l'incompétence de la juridiction correctionnelle ; mais le tribunal; sans contester la matérialité des faits, jugea qu'ils ne pouvaient constituer un attentat à la pudeur, parce que rien n'établissait que les inculpées eussent été mues par une pensée de lubricité. Sur le pourvoi du ministère public, la décision fut annulée, c attendu que l'art. 331 (aujourd'hui 332) du Code pénal distingue le viol de l'attentat à la pudeur consommé ou tenté avec violence; qu'en distinguant où la loi ne distingue pas, le jugement attaqué a violé expressément cette disposition de la loi. » 14 janvier 1826 (S. coll. nouv., 8. 1. 258; B., n^ 7).
Dans une autre espèce, il était constaté que Jean Jehan et Pierre Dafresne s'étaient emparés de Pierre Lebel, lavaient renversé, avaient déboutonné V. 9
180 Lc m.-^ T. iL^ eH. i^.~ GR. m Déju. e.* lbs pers.
son paata^iii, jfoesuré^ à Faide de-denx pierr^Sy ms parties sexueUeSi pour s:a8sui{ep, dietient-ils^ s'ii était ep état d'atoif* .dea'ieii£ant6,t et ({tie* oes faita avaient été exécutée; malgré les tti^ et la nésistanoe dô Lëhdl. Là cfaamhrcl du «oiiBaii avait déeaittié une ordonnance de prise de corps contre Jehab fet : D.u^ £pesfi«y oomnie: prévenu d'attetttat.à la puidetr, consommé ou tenfié ayee- violeuc^. Mais la chambre des ukiBf^p ea ^ccusdtioai de. la Cour é^ iCata «pnsidô^ rales^ faits tous un s^utre point dîe yue ;.ellla!p€a)sa qu'-ila Bravaient pagf la 'CarACtèra dje>ce!criitD6« puisr que le9 ^neulpés ^'avs^iefit pas eu l'intenlioia^^ ad pro^ curer des. jouisMOûes j^exuelles* f^av'^uite^ «Ite annula rordoftiiaaoe.de priae .d^i oups «it jrpuYoya Je-» han et ûufrasne devant Iç (ribttiial iconrectkuinel dfi Vive acms ïai préfventicoi de coups et bieasares voloutairea.. Ce tribunal partagea la -manière de voir de. la chambre da:coQ$eil et, eip i conséquence» se déclara inqompétent.'La.ÇQuit de eassatiÂn fut saisie par la voie, du règlement; de juges ; elle décida queJa chamtoe^eSiOlise^en .accuaatiooi de la Cour de Gaen.avait violé .^ iQi^ien.anniilantrDrdQQnaaœ des.prise de c(^rps .c étendu ^«le .l'art. 3di (aujoUf^ d'hui.332) du ûode p^nal distingue le viol 4e f'atrteuitat àl^ pudeur consomméou.tenté^veoviplence; quie oe.demier atteptat .résulte du fai4 métVMv quelle que.puiaseéire 'd'ailleurs.. llinteotiou de celui qui le commet, j» 6 février ilBâd- (S», cqlK squii*». 0. !.. 2SU) ; Bm nP.ai). -* Ck)af^» 33 déc(9mhrp i8gâ:(B., n«386). ......
109. Dans l'altentat à U puddur/^ CDUâommé oa tenté avqc violiMi^e» comn^e daui^ le viei^ l'âge de> ia viatimeest une cîroQUstaaee ag^avaute» par conaéqueoJL» dott^ à peiaet de nullité»:, étrei détaxé de» le
4TmNXA'E8 AVX liCBURS. -rr 332. — r N* tlO. 13i
question principale et faire l'objet d'une question particulière. 18 septembre 1861 (B., n« 389); 28 août 1856 (B., n° 301); il novembre 1858 (B., n« 265) (1).
110. La question peut être présentée au jury, dans les termes suivants ;
Le ûoniméi... ést-i! coupable' d'avoîf ([là date) conraiVun dtleiitat â 1^ {)tldeUi*, ' conâotomé dn tettté, avec Vîoietfce,Sur fepéfboiitfede;:...? ' • •■
Lfldét^.;... étâit^He; au îiiom^nt de l'action, ao' deSBom^de l'âge 4e< quinze ans aoeomplîs ?
Cette' qaesiîon^ poiic oomprendreià' la fois la ooiisommatiom et la ten^tiv^ du fait, n'est p^ compléta, aijQj^i que je Xs^l expliqué précéd^ipwejiti. n^
Si l'apcuà^ ^tfiit poursîujyi ^ raison d'une série d'attentats successifs sur la même personne, tous ces aittentats pourràieift éti-e Compris dans la niôme question, comme je l'ai également indiqué au passage que je viens ae rappeler.
£iiQP, 31 les faits mprira^pés présentaîept en même temps lés caractères de l'attentat à la pudeur avec violence et ceux de l'outrage public à la pudeur ou de f excitation habituelle des mineurs à la débauche, l'accusé, après avoir été absous du crime d'attentats à ta pudeur, pourrait être repris pour l'un ou yaatre à^ ce^ délits. J'ai cité, au u"" 84> l^ arrêts qui justifient eette proposition.
(1) Aâdéj éAni le mèatë seot^ 2 janvier IS74 (B., no S)«
132 L. ni. — T. II. — CH. 1". — *CR. ET DÉL. C. LBS PBRS.
Art. 333 (1).
Si les coupables sont les ascendants de la personne sur laquelle a été commis l'attentat, s'ils sont de la classe de ceux qui ont autorité sur elle, s'ils sont ses instituteurs ou ses serviteurs à gages, ou serviteurs à gages des personnes ci-deasous dé* signées, s'ils sont fonctionnaires ou ministres d'un culte, ou si le coupable, quel qu'il soit, a été aidé dans son crime par une ou plusieurs personnes, la peine sera celle des travaux forcés à temps, dans le cas prévu par l'art. 331, et des travaux forcés à perpétuité, dans les cas prévus par l'article précédent.