‹ Études pratiques sur le code pénalChapitre 34 sur 147 · Questions au jury · texte numérisé non relu

Questions au jury

111. Cet article a reçu de ta loi du 13 mai 1863 une légère modificatton de rédaetion^ rendue nécessaire par l'adoption du paragraphe ajouté à Fart. 331 . Cette nouvelle incriminatîoQ te devant pas encourir raggravation de peine prononcée par l'art. 333,

184 L» itt. -^ T. Il; *-^ OH* I*: -^ M. ttTDili ik" uiu^brs.

H *tait ihdlspemable de l^8ti«!ttd*e J'a^pHcatiônliè cette dernière dispô^itioti au criitie;'(Juë ràïidien ar: ticlé 3$1 se bornait à prévoir, . „

L'art. 333 est aujourd'hui conçu ^a c^se^s termes : « BÎ les coupables sont les ascendants delà persotifne sur laquelle a été commisTattentàti é'ilSeont de la ëlàsisède cëut qui biit autorité" iût elle; à'î^îg sôhl ses iastituteurs oij pes, 8,çry.iteujrs à jg^ges^ pif, 3ia*r viteurs à gagé clés personnes ci-dessus désig^é^s, s'ils sont fonctionnaires ou ministres/d'un culiey ou sî ie coupable» quel <|u'il Suit; » été aidé dabs soil' i^rihiè par tlne ou plusieurs jJërsotrtiefe, là (idlne sera' celle des travaux forcés à temps, dans le cas prévu par le paragraphe premier dç l'apte .331> pfc de» travail: forcés à perpétuité) d«Lns les cas prévus par l'artïdê précédent. '

112. L'article que j'ekànftinè étfotiKife léà bîtëobs'tanceg aggravantes des qrîmés^.mentîonjaés (lan^l» première dispQsitioâ de i'ajpt.. 331 et dans, l'art. 382^ La peine est élevée^ dans le.cas prévii par lèpre»mier paragraphe de TArt. 334, à celle des tfavaux fot^cés à tem^s, et dans le§ Cas pt^éVus par ï'strt, 332, à celle des travaux forcés à perpétuité, ta loi qui, dans ce dernier artiçk, s'çta^t montrée moias sévère pour les attentats à la pudeur que pour les viols, met ces deun crimes sur la même ligne- ëtiëfc punit de la même peine, Ibfstja'lls febttt acc;dAit)agnés de l'une des circonstance^ aggravahtesi que nous allons étudier.

il3^ La. première résulte de. ce que la coiJ{fet)le est l'ascendant de la personne sur laquelle l'attentat a-eu lien. , ''•''. *"• ' î * •

Le Godepéaiai de i8l0ne*eûntenaitpas eette dis^^ position spécifile ; il ne prévoyait que par une dis*-

▲TCBlfTATfi AUX M(BUR8. ~ 333« -^ N* 41d. 186

pofsiiîoli générale le cas où lee ooùpfiMes étaient tle la clwse dô oeus: qui avaient atitoFÎté tm la péraon^ ne enwrfe laqqelk l'attaniataytiit étélaorniiûs* .

Qette diapbsitiop cdmpreimit-eUe toubs* les ^oeftdantoi nfèmeeefiiqixL n'avaieniplusd^autorité légale sur la viétime ?

Laqveetiep A été diveraemeni réaolueparila ebafhr tare criminelle «etieâ^' sections révnicis de lafGdur de ea«3ation; • '

Loiiia Gradqier; déolané ooupable d'uni attentat, à kpndeilr, oonsemaaéoii tebté ^Yee violenoet, «ur Mqlie Gro9n{ei^, veuve Cbakupeanx, «a i^Ue^ ri'avait été eondànkné qa'à la. véeluaion ipar la Goar d'aesBifeeft de LoirHsti-Cheri Bbr : le pourroi du : mibistèi^e pbblio, ràrrétftat ^nnulé^ « attendu qtie, «ai 'les (lèiSBfi; coupables fenv^rs 4euP3 eâfaota des orîmes de TafrUele 381 dn Gode pénal ne sont pa&éniMieéaiiçiiiinartivQniettt dans l'arikleâSB^ ils y sont implicitement com pris parées eapressionsi c la peine sera celle des c trafau!! forcés à perpétuité; sillet coupables sont € de la classe de eéuxqui ontQutdritésurlapersonc ne envers laquelle ilsoht commis le cNHie »; attendu qnè la oireonséance résultant de la majorité deMarie CMsnier» veuve GhstfopebuK^ ne faiteitpas sortir Grosnier, son pèrer de la elass^ des personnes qui avaient autorité sur elle. » S7 mars 18S8^ (B^i n"" 94).

L'affaire fut renvpyée devant la Cour d'assises du Loiret> qui persista à.ipe prononcer contre Louis Cmsnîer que la peiitede la i^éolusioni Le ministère publie dénonça ce nonvel arrêta la Gour de cassation. Son poilrvoii porté devant les ehambres* réunies, fut rd^eitéi « attendu que le législateur n'a pas liominativemeni désigné, dans t-att. 833 du Gode pé-

136 L. AL-*- T. II. — GH. I*^«» GfR. Wt D^L. G. LB8 PBRS.

nal, les pères qui peuvent se rendre coupables» envers leurs enfants, du crime prévu par l'article 331 du même Gode ; attendu qu'on ne peut leur faire l'application de cet article 333 qu en les regardant comme y étant implicitement compris sous ces* expressions générales « si les coupables sont de la classe de ceux qui ont autorité sur la personne envers laquelle ils ont commis l'attentat ; » attendu que la Cour d'assises du. Loiret, chargée d'interpréter ces expressions pour en faire l'application à 1 espèce, a pu s'aider et s'éclairer, dans son interprétation,par le rapprochement dudit article 333 avec l'ar^ ticle372, Code civil, qui forme aujourd'hui laloigéiiérale et le droit commun de la France ; attendu qu'il résulte de l'art. 372, Code civil, que rautorité des père et mère sur leurs enfants cesse parleur majorité ou par leur émancipation ; attendu que, dans l'espèce, Tarrêt attaqué constate, en fait, que Marie Crosnier, veuve Champeaux, était âgée de trentesept ans, lors de lattentat commis envers elle par son père ; attendu que, malgré l'indignation qu'inspire la gravité du crime, les magistrats n'en doivent pas moins se renfermer rigoureusement dans le texte de la loi pénale qu'ils sont chargés d'appliquer ; attendu qu'en déduisant de ces circonstances que Marie Crosnier, veuve Champeaux, n'était plus, à l'époque de l'attentat, sons l'autorité de son père, et en refusant d'appliquer à ce dernier une aggravation de peine que l'art. 333, Code pénal ne prononce que contre les coupables qui sont de la classe de ceux qui ont autorité sur la personne envers laquelle ils ont commis l'attentat, la Cour d'assises du Loiret, n'a fait que de se conformer strictement au texte de l'art. 333 dudit Code, et qu'on ne

ATiraiTATS AUX UŒURS. •<*• 383. ~ N"" 115. iST

peut luireprocberderavoirviolé. » 6 décembre 18ft8, (S. 29. 4.246).

€ette dernière décision ponvait, ce me semble, être critiquée. N'était-on pas en droit de soutenir qne l'autorité du père de famille survit, en réalité, à la minorité et à Témancipation de ses enfants, puisque ceux^d, comme le rappelle avec tant de raison l'art. ^71 du Codfi civil, iui doivent, à tout âge, honneur et respect?

Quoi qv'il eu soit, la loi du 28 avril i832 a eu rheureuse idée de remplir la prétendue Iftcune si<gnalée par les chambres réunies. EXle a ajouté au Gode pénal de 1810 les dispositions dont je m'oc* cupe. Depuis cette loi, tout ascendant qui commet les crimes odieux mentionnés dans Tart. 833 encourt l'aggravation de peine, quel que soit l'âge de la victime.

il4. Cet article est applicable aussi bien à la parenté naturelle et adoptive qu'à la parenté légitime. Conçu en termes ab8olu8,il les comprend toutes trois.

115. La seconde circonstance aggravante énoncée dans l'art. 833 résulte de l'autorité que le coupable avait sur la victime au moment de l'attentat.

Cette disposition concerne non-seulement ceux qui tiennent directement leur autorité d'une qualité légale, mais encore ceux qui ne la trouvent que dans une situation particulière à laquelle la loi ne l'attache pas expressément, et dans des circonstances accessoires qu'elle n'a pas définies. C'est, dans le premier cas, une autorité de droit ; dans le second, une autorité de fait. Il n'y a de difTérènce, entre ces deux espèces d'autorité, qne dans le mode de leur existence. L'une dérive viHuellement de la qualité qui l'engendre ; Tauti-e ne résulte que du

188 h. m.-^ T. It;-^ 6H. I**.-^!». BT Dél#. a fdM PER8.

odbtbofri fdeÉ circonfatanoM làoltiplte qui id pro^ duisent. . i -

'146^ Parmi, las autorités -dd droit ou l^irtuelles, (ui-doît'Clé8SBr c .> /..-... .

1^ L'autorité idu ittâii sui^ sa^fomilie m^& tèY4 art^ îia^tauivw). .. I .M .• '.

• Là (idur de céfiaia)Lîon l'a >î«gé «n. rejetant le poiir»- Vitt fûroié paiT'PiM^rehàdol^bb Ijeivè4|Q]& coftttie Vanèt de la Cour d'assises de la'SeÎBf» qui Jeteondatanaît aux trtt^àiix fareés à^ pëilpétuité, cr latte «pu qu'aux tarmûtidU ditaît eonimilaâtdesidtdpoettioaa du Godé oivili le mari & lautoriMsursé feiiimei laquelle lui doit, olféisaaiioe;. que.eëtte qualHé, €(ui imppseï au mon' roUîgatioti *de^ protéger : sa* femmo, «le peut doiKt qu'aggraver itln-ônîne:. qui H'esit^qu'un odieut aft>u&de fioQ ai^tot'ité et l!oqbU le (due ooup^ble de la protection qu'il lui doit; attendu, dès loiisi que TairrAt a .fait ttaeisatite aipislication dn^dîépoéitibns àf^A'AipU sas flu- Gode pénali ^.iStinadi 1«54:(& 54.

417. a* L'autorité du tuteur sttr son puj^iUîd.KC. oivM mU 450) i Elle ne changerait. |ias décarabtère, datia le cas inème où la survîvàned du père ou d6 la mère nelftisaeMit pas tomplètemeot fui tuteur le soin de la personne. du imineur^

il8i B"" L^aditiimsiurateur proviaoire que le tribunal donlmët» s'il y a lieu» aprèjs le.prMiîer interrogatoûrev pour > prendre soin, de ' la personnel et des biens de celui dont l'intehiiction est poursuivie (G. civ.> arft. 497)4

Aidé 4h Liautorité du mari) sur les, enfants légitimes ou nàtun^lsy mioeure non émaxtcipé^i que «sa fenlm» a dus d'une ptécédente .u»îen. Eoi âffet, l'enfant rbste (G. civ.v art. 379) sona Tautori té légale

i AlVMfTAM ktJH IMBUftt . 4^ B83l ^ K"" il9l iM

deeed |lfere etértoer jusqti^k sa «mafQritè obtwà éàiâBcipat{bir.< le inarii^ paMiuitedë'^Sa ptfsittiÉkk tnwiàtei^t de M'IqmHtf'file ohefi'db l'aaBacMfion coajn^le/ eiitif8<i|éi^8sàit6niétit:eD<pJEWftage df Talî^ torrté de isa ifemalei G*éët tNM cMnséiiQeiicetqWidéi- GOute déi dîaptJsitionBiicMmbinéea^ dés arlicle» 813^ S14) 395i. 896«dU Codé ciililj'n «mpoptërdit ^pda qoè la fertme Q^eirt pa^toiifKirvé là tat^Ue^etiqlâe-^ te mdiiÎ!qefftt''paB devenu 'OotHjLedri'" .•'»!/ - 1

€e&l eUfPérapteslfnK)|yDsîtiob4 sont èoùfiraiéea^pai* la jaHi^addooe 4é \m Gorir de oa^satîoèi *

Stiis'ànë première e9pèoe^ Ado^phe^Oésalr ^fiiiitiliealy déddré coiipabto(d'«|vèia€dmiiMi on uMentift à la pédMryoètaaonftiné eu toute ^Ufeo^^lencé sur lâperfidnie de^MAite jjerouai'dabelie^fiUé.égée'ée tooms de qaîpzd «nb, avait 4M tbudfiaui'é: à ')a| peine de Y^éêL 83» par là âiurd'issiaeade laHaittèMMarnê. Le pourvoi qu'il fomia 'oodire oettedéoÎ8|oa"fat r&jet6; « Mtendnf eb drditv qiaev d^bprèsl'aHi^ST^ an Code MiU l-pnfbnt utete mas t'a«tnrîté:d8 Isiea père et iffière» jinqik^à' sa : majof itë > 6u • aob^ énaa'beipatioà, qui ne )[>etot atitir iieaqae lorëqa'îl a atteint quinze ans réWiks y (|ue<eettb^ autorité adntlnbe iTéxi^él^, sous eertainea^inodifieatiolisv dailfe la* pardonne -de Ifi îDère, apràa le ééoèa du l^ra^ef btéonle' aprèà jqil'cUe a eonn^lé à> de ' aecotidas iacoe» ;. ^ua^' dam» pe deiv hieif oaat lé second nian entre béoassfiireineht C|a paiiagtst ide 1'aatoritéde.^feffiiiiè éitti leil etofaiH» mineurs et non^édianci^i-lMua ^^^ prafalier mUnage^iaidsliqlie.oeih résulte dei la-combioaiBoivdes art il^^m^hamàû^ Codé, citil ; lattendui eb cî*h fléqoenoe^ qu'en Gonaidétiaal >ld dëmakdeu^'iCoiUinë ayaài avtevité sur aa !beUe»-fiUe'» et en lui fbisllnt^ par auité^: Fapjiliosttioftdp l^'ari. dS^ d^pode pëdal.

440 t. m. «^ T. II. ^€H. 1^. -^ Ca« ET DBli. G. hW PfiRS .

VwrH attaqvé n'a violé aucune loi. r 26 février 1836 (B., n-60).— Conf., 30 août 1855 (B*, n' 303). , Dana une deuxième espèce» Jeaa-Baptisie Migeot était poursuivi pour attentat à la pudeur sur la personne de Rosalie Mimart, fille naturelle et mineure de sa femme. La Cour de Paris avait cru devoir retrancher de racqusaiion la circonstance aggravante résultant des qualités respectives du corrupteur et de sa victime. Sur le pourvoi du ministère public» la décision fut annulée^ c attendu que, si Farrèt attaqué a relevé, parmi les indices de culpabilité morale» la circonstance que le mari de la femme Migeot, accusé, devait protection à la fille de celle^ ci, il a néanmoins retranché formellement de Tacousation la circonstance agi^vaate résultant de celte position, par le motif, en droit, qu'il s'agissait d'une fille naturelle, sur laquelle la mère avait con* serve un pouvoir exclusif, et que l'accusé n'en avait ni pouvait avoir la cortatelle, et, par suite, était sans autoitité sur sa victime ; attendu qu'aux termes des articfes 313 et 214 du Gode civil sur les droits conférés au mari par le mariage, et des articles 371, 372, 373, 374 du même Code sur les droits de la puissance paternelle combinés, la mère a autorité sur l'enfant naturel par elle reconnu ; que son mari participe naturellement de cette autorité, par celle que la loi lui confère sur sa femme. » 11 juin 1841 (S. 42. 1. 182; B., n' 174). ---Conf. 23 mars 1844 B., n^ 116); 7 juin 1860 (B„ n* 130).

Dans une troisième espèce, Jean Audibert avait été déclaré coupable de viol sur la personne de sa belle*fille âgée de dix-huit ans ; mais comme il résultait de l'instruction que la mère avait perdu la tutelle et que, par conséqu^it ArUdibert n'avait pas

ATTteftAfS AtX MCBURS. -r- 333. — W H9. IM

la qualité de cotuteur, k Gotir d' asèîses des Bou^ ches-da-Rhône avait refusé de lai appliquer Tart. 333. Sur ïe pourvoi du ministère public, Tan^t fut annulé, t attendu, en fait, que Audibert a été dé^ clâré par le jury coupable du crime de viol sur ta personne de sa belle-fitle^ âgée de dix^huit ans ; at^ tendu, en droit, que^ d'après Tart. 372 du Gode ci* vil, l'enfant reste sous l'autorité de ses père et mère jusqu'à sa majorité ou son émancipation, et, qu'abl termes de l'art. 374 du même Code Tenfànt ne peut quitter la maison paternelle sans la permission de son père; que cette autorité continue d'exister, avec certaines modifications, dans la personne de la mère, après le décès du père, et après qu'elle a convolé à de secondes noces ; que, dans ce dernier cas, le second mari; par l'effet seul de la piifissande maritale et de sa qualité de chef et maftre du domi^ cile commun, entre nécessairement en partage de l'autorité de sa femme sur le^s enfants mineurs et non émancipés, issus du premier mariage, ainsi que cela résulte des dispositions combinées des articles 213, 214, 395 et 396 du Code civil; attendu que, s'il est vrai que la mère qui a convolé a perdu de plein droit la tutelle, faute par elle d'avoir, conformément à l'art. 395 du Code précité, convoqué le conseil de famille pour décider si la tutelle de sa fille mineure devait lui être conservée, le second mari, quoique non révêtu de la qualité de co^tnteur, n'en demeure pas moins solidairement responsable des suites de la tutelle indûment conservée par sa femme ; que cette disposition de la loi prouve jus^ qu'à l'évidence que le législateur a considéré le second mari comme exerçant en réalité une autorité sur léà'bi'eû's è* àfcir la personne de la mineure.

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ai^Lt ^, «oQd^né ^ .V.^^gr^Y^ifW <ie p^ft prpnomcéq pfifi l'ait. 333, pftftratteotftt^M R^fïe^iflPFJl'lÇ^lfa^t,q^w #^;ifemifl9ayaif,.g» 4'ni«.pfé(cé<it«ftt ipf^nagf t LflJ«Ty. B,'axai|.4^.iptpTr!0gé.qWfi .SM^jjN q«wlÛé. <?e l'^HVfil»^. .Cette 4^(;lHlr!9>f«)R.;Rar^f.,;^ws^fflfift0|te,^l^. CpuTiide fi*s;saiktfJr .pojn- Jn?M%R !'^RRli<îatian, 4© l',«f tiflle guf j'eî^jinipnej S«ir h pftA^rvRi 4« |e iWwaçb» J'jW.^t.de.pon4»wii*<;ipi) f^t ;ftpmiMé, > « .^jJUya4u q.we l'H8gf»Yfttio<^ 4piR6V?Ç'PWiW^Ç^tWf 1;^,: 313â,jije

4^ ,(çipcpj»^taftC(B;s,,4ç, ^it.qw ^ffril^iiWt .?l^ritfi aux. pcmpftfcAes, dç ,ceW,e , ,ç|fls?g., W^; i<1^ï^l • yictifl)i|ç?, la di^poi^itfpA p^nal^ ft'es^^pjic^JljjJe qu'^j^jt k

et 4^491:^ PHf hm^ i ?tten4» <meJi*.Çi?»r fai?-

AfRENVAM AUX MCMIIlB. ^ 333. -f- W" ISO. 443

sises éesfiâtes^u Nordy«aJiett â'éaonowi dalisiM questions poséei^aujuryyie £iii reasortsiiiti' toi(|<ltt MMt de> l'ûtef d'aooqsadoQ^ doit- de l'ohlontiaâee éà, pris» de CôrpiB confirmée pat? i'arf èi< de .nenrtùi, qtie là jeum. fiUe, afafei (|e l'atlent^t^'étuimismufeà répeque.bù Uâtété.pcrtfpétréy etaûuniseiàtift 4X>t; tateUedesoo bâau«'pèce^0:eai,b6i!née à mriioiila» cette derrière fifi^i^ét^eti Inî 4iUribuatii) bbCoâséf qoende légale d'aatotfitd. qui n'en dériire pas ikéesa-r saireiMàt. a iO août iS2Q . (8. 40^1 . 74 /,&, riio 2K7)^. Dans une autre espèce, on s'était borné à défflànr der an juDy si tMklhal Gaibert avait rtoié Mâr^driteLartigtie, fille dà Mapîe Avril, â6n épouaa. Akt saitè de la.dédbratioo •aAumatiinedu.luiryi.fiiiibevi dTafltt^été coBdamn à la.|Miie de l'aft. 3^. Sqr soa peoflnei faurôt Jirt.annolé, « attendu que l'qgi^avat tioD de -peine prononcée par rair|. 33p n'atteint I9 baau-père ûQupable d'aite&tat à la piideun isur lapersonne de sa belle-^ev qu^autant: qu'ils atitorité sur elle ; ^tteiMiu que rautoriiét conférée à' la mère survivante sur teaeniMite ^és desoD) ppepiier marier gepar.lw avi. 372/390, 394^1 30& dm Oode câvil, eL en paria^de* laqv^le eatre -son second oiani^ aux termes des art. 395 et 396 du même Gode, oease à la m^forité des. enfottttik ; attendu que la.ainoripté delayiotipieieaidoBCtin' ddsl élioteni» «onatiiutifa et nécessaires é^ kticirconataiicei.aggiraivante prévue par Tari.. 338, en ce qw «otaoeme 'fe beti(ktpài4 ; attendu^ enfaiti que le jury, n'a été interrogé que sur lea qifteBtîoBft> de savoir ti Miebetifiaibèrtl atait cofBoiia uiirviol|Sur laiper«*nn£l dosMarguarâle Lstrtigoci eisî^fettederaière était fiUp de Marie Avril: épouae 4e l'aocoaé^.etique «aréponae afi^rmatixe ne porle eeMéqttemiaeat qiM sur ce0> faits ; que eepân"

144 L.ni.— T. If« — GH.I^.'-^GR-llTDâL.'O.UgSPBRS.

âaAtJa Cour d'assises, considérant queraceiisé, en sa qualité de mari de la mère de Marguerite Larti* gae> était de la classe de ceux qui ont autorité sur cette fiUe, lui a fait application de l'art. 333 du Code pénal, modéré par les dispositjions de l'art« 463 à raison des circonstances atténuantes admises en sa faveur ; qu'en le jugeant ainsi, la Cour d'assises de la Gironde a faussement appliqué, et, par suite, violé ledit art. 333. » 3 août 1848 (B., n' 311). — Conf., 11 janvier 1850 (B., n« 9) ; 7 juin 1860 (B., m 180).

121. L'autorité de droit ou virtuelle du second mari cessera*-t-*eHe au décès de Id femme ? Je suis fort tenté de la croire. Car l'autorité du mari ne dérivant que de celle de la femme, je concevrais difficilement que, celle-ci s'effaçant, l'autre pût subsister. Ce n'est pas que j'entende dire que, dans tous les cas, le mari devra être considéré comme n'ayant aucune espèce d'autorité sur les enfants de sa femme décédée ; mais, pour moi, l'autorité qu'il aura sur eux ne pourra être qu'une autorité de fait, résultant d*une cohabitation ou d'une communauté d'intérêts, se continuant après la mort de leur mère.

Cependant la Cour de cassation paraît maintenir au second mari, dans l'hypothèse même que j'examine, son autorité de droit et virtiieile.

Pascal Liebeau avait été condamné à la peine de l'art. 333, pour avoir commis un viol sur la personne de Félicité Bérard, fille mineure de sa femme décédée, habitant avec lui. Lebeau se pourvut contre l'arrêt et soutint que la Cour d'assises lui avait fait une fausse applicatioQ de la loi pénale, en ce qu'après ledétès de sa femme il n'avait oonservé' aucune au«

ATT^BNTATa AUX MŒURS. — 333. — N* i21, 145

torité légale sur sa belle-fille. Son pourvoi fut rejeté, f attendu qu'aux termes de Tarlicle 372 du Code civil Tenfant reste sous Taptorité de ses père et mère jusqu'à sa majorité ou son émancipation^ qui ne peut ^voir lieu que lorsqu'il a quinze ans révolus ; que cette autorité continue d'exister sous certaines modifications, dans la personne de la mère après le décès du père, et même lorsqu'elle a convolé à de secondes noces ; que, dans ce dernier cas, le second mari entre nécessairement en partage de l'autorité de sa femme sur les enfants mineurs et non émancipés, issus du premier mariage et habitant le domicile commun ; attendu que l'arrêt attaqué, après s'être appuyé sur ces principes, ajoute que la responsabilité du second mari qui s'applique à la personne et aux biens du mineur, se prolonge même après la mort de la femme, jusqu'à la nomination d un tuteur et à la reddition de ses comptes, et que, dans tous les cas, après la mort de la femme, les enfants de cette dernière, et notamment Félici-» té Berard, ont continué d'habiter le domicile de Lebeau ; qu'ainsi, en fait, l'autorité, qui existait du vivant de la mère, et qui était la conséquence de la puissance maritale, s'est continuée après la mort de cette dernière ; attendu que ledit arrêt, en appréciant ainsi les faits> constatés par la déclaration du jury, et en décidant qu'ils constituaient le crimci prévu par les art. 332 et 333 du Code pénal, a fait une saine application desdits articles. » 20 janvier 1853 (S. 53. 1. 239 ;B., n«23).

Joseph Valot avait été condamné aux travaux forcés à prepétuité, comme coupable de viol sur la fille naturelle et mineure de sa femme décédée. Le pourvoi qu'il forma contre cette décision fut rejeté « sur V. 10

146 Llifi. — T. it. — gh: 1*'. — cé-ÉirbéL. c.LEâPBRs.

Idliéiikfêtt)^ MOyôri; 0ré de là fausse apiîlicaliôii de rart* SS3-db Codfepfénàl, en'céq^aè, à Tépo'c^ue.des

sdlife ^kf la rnort de' fea fëttthié, et qhè, tiar ^iiltè, Vàlôfh'àVktt pïiiè autorité èiir la fflle Baur^oîn, objet dé ^es vidlfeihces ; attehdti qu'il est doûslaté, par Tafrépoilfee du jiii*y, que la fille Bourgblri, depuis le ïilaï'iàgé dé s(â mère, a toûjou'rs habifé et vécu danfe la toaîsbn désépoui Vàlot ; qiie, déé'lpi^s, I*àùtoHtë qtfi, dtt vîVant de la mèt^e, était là ébîiàèq^uèii- &é dô là fJUîssàncè' taaritàle, n'a j[)'aè cesbé itérés le décès dé celle-cf ; que cette cirèdtistance n'a ïàît^ au côritraire, qiié rendre, pour Valot, son dévoîi' de pfotëetiôn plus impérieux, s'oH' crime ^Tqs ^ràve, 'et qhè Tapplicatiori de la loi bénâle ri'én est que mieux justifiée, i 12 août 1859 (S. ^. i. 972 ; B., n<«TO).

422. S** Où doit cottipréndre ëgalemëilt parmi lés aiitoritÔS de droit ctVirtuelles celle des rfiafites sur leurs domestique^ et ouvriers. (C. cîvl, art. 13Ô4, 1799, 1780.)

En effet, rf Si les matîrés, coupables èiivèrs ïèùrs domestiqués dé Tuh'des crimes dé Fart. 332; du^ Code plénàl, fïe sont pas étioticés riomiùativfementdàiis rart. 333 du même Codé, ils y sont ini][)lîciteméiit mais nécessaitëmerit cortipris par cette disposition, qui déclaré que la peine du Crime est celle dés travaux forcés à perpétuité, si lès éoupàbles sont de là classe de ceux qui oiit autorité sur la personne envèt^s laquelle ils ont éomniiis Tattentat. » 26 décembre 1823 (B., n^ 166).

L'autorité lie perdrait pas ce caractère, pouriTétre qtie d'une fiaturc discontinue.

Lé hbthmé Dupont avait été déclaré coupable d*àvtoir cottitfaîs un âtteûtat â ïa pudeur, consofabtiiè où

têttté àves Vîolëiiçe, kur la pèf soûne d'Auguste Déllïioht, qui, îtumoVnent de l'attér\tât/ travaillait sdtls ses ordré^ ieit soué sa sarvfeilïàîlcél La Cblit^d'àssiSefe avait reftjsé 'd^ Iul'appli(|uér Tàrt. 333, sous le ptêtelte qùeraiitôritè dti'ïï exerçait sui' Delmont n'était que de hatu^e dlâfcontititle.'Sur le pourvoi du ministère pdblic, raÎTÔt fût annulé', « âtteiidtr que ràf-» rêt duàic^ué, en se fondant pdtir étàrtër l'apj^licàtîoik cïe l'art. â33, àur là natùi^e dîàboiitiriae de ratitôrfté du sunréniant sùHfe ttiaiiœilvre, afaûsserhëiltlnïèrprëtlé lëdii àrtîblè, et àdmïè' utië diétinôtiott cont^àiréi ses termes et H àbn fesririt ;atfefidtt, éri effet, que l'art. 333 dil Cbde péiikl s'étehd k tous lééèbU*pables (^uî ont aïil<irité siit là victime de Tattehlat, quel que soîl^ d^àfllëùrs; lé bàractèTe Ide cette autbnlé, èi sans distinguer etitte f autorité pertoanentfeet celïé duî peut ne pas éîcîslbt' d'une hianièt^e cbnitinùè, 1 autorité, dans Fun cbtnme dahfe l'autre cas,; attribuant à celui ^iîi la pdèséde uii ascendant dbnt l'art. 333 jlti Càdè péfnal a pirécîàémdftt potirôbjetde prévoir et d'ô pûriir l'abus. » 27 août 1897 (S. 57'. 1: tSi6 j »., n^ 321). • ' : ;

Lés enfants pdurrpnt datts bertàines èirconsfan- (îes,'êtfrè'réï)ùtés avdil^ uhe atitbritë de fait suflë* dbtaestiqueS bu IcéOùv'Herfe de letii^ pèbe ; rtïâis ali*curie difepdsilibfa iie ïeut* donne Ùlib autorité de droit surcesJ)ersohries. '

ta Cbur de dàssâtiôll l'a jugé dahs l'espèce suivante.

Antoine Pradier, déclaré coupable d'avoir commis uù atteiltatà la jiudënravec Viblëûte sur Ik personne d'tme domeàti(jae de soh père; avait été ëoiidamnéaux travaux foi'céfeâ perpétuité. Su** ion pbufvoi, l'arrèi de la Cour d'assiaes fui a&nulé^ et Vaffaire

14^^ L. IIJ.— T, II.— CH. !•'.— ÇH, ET DEIi, C. LES PBR8.

reijYoyée devant une autre Cour, catteudn qu'Antoine Pradier, déclaré coupable d'attentat à la pudeur, commis avec vioJence^ a été condamné à la peine des travaux forcés à perpétuité, que cette peine ne pouvait être prononcée que si Tun des faits d'aggravation, prévus par Fart. 333 du Code pénal avait été constaté . à la charge de l'accusé ; que la question suivante avait été posée au jury - « A 1 époque où le crime a été commis, la victime était-elle domestique à gages de l'accusé ou de son père ? » Que le jury a répondu : « Oui, à la majorité, elle était domestique de son père ; » que la seule qualité de domestique du père de l'accusé ne donnait pas à celui-ci l'autorité pouvant donner lieu à l'aggravation pénale, à moins qu'elle ne se trouvât accompagnée de circonstances spéciales d'où l'on pût induire le fait de cette autorité ; qu'à la vérité, Tarrèt de la Cour d'assises ajoute c que l'accusé, habitant la même maison que son père, avait incontestablement autorité sur la domestique de ce dernier », mais que cette circontance, quel que puisse être son effet dans la cause, n'avait point été soumise au jury, et ne pouvait pas, par conséquent,- servir d'élément à l'application de la peine i que le fait, tel qu'il résulte de la déclaration du jury, ne contenait donc aucune circonstance qui pût motiver l'aggravation pénale ; et attendu que la question relative à la circonstance aggravante n'a pas été régulièrement posée, etc. * 6 octobre 1864 (B., n*239). .

123p Outre l'autorité de droit et virtuelle, que nous venons d'étudier, l'art. 333 comprend, comme je l'ai déjà dit, l'autorité de fait (1).

(I) Ce priûeipe a étë'OODsaeré notamment, d'4]ne maaiàra axpresse, par un arrêt du 9 décembre 1875 (B., no 349).

ATTBBNTATS AUX MŒURS. — 333. — N» 126. 149

Cette autorité, qui ne dérive pas de la loi et ne dépendpas de la qualité des personnes, pourra résulter de tout fait qui aura pour conséquence de mettre la victime, quel que soit son âge, dans la dépendance et, pour ainsi dire, tous la main du corrupteur. 6 avril 1866 (B., n*94).

12i. Le beau-père, qui ne tient de la loi aucune autorité de droit virtuelle sur la personne de sa belle-fille, peut, à raison de leurs rapports habituels, de leur mode d'existence, avoir sur elle l'autorité de fait constitutive dé la circonstance aggravante, énoncée dans Fart. 333.

123. Le second mari, qui, comme nous l'avons vu, a sur les enfants mineurs non émancipés de sa femme, issus d'une précédente union, une autorité de droit, pourra conserver sur eux une autorité de fait, lorsque l'autorité légale aura pris fin par une des circonstances qui la font cesser^ c'est-à-dire, soit la majorité ou l'émancipation des enfants, soit le décès de la mère qui, ainsi que je Fai indiqué, n* 121, efface, à mon avis, l'autorité de droit du second mari.

126. Le concubin peut, comme le beau-père et le second mari, acquérir une autorité de fait sur les enfants de la femme avec laquelle il vit. Cette autorité pourra résulter de la cohabitation, de l'âge de la victime, de Tascendant pris par le concubin dans le ménage, comme la Cour de cassation l'a jugé dans l'espèce suivante.

Jean Colomban était accusé d'avoir commis plusieurs attentats à la pudeur, consommés ou tentés avec violence, sur la personne de Anne Simonet, âgée de moins de treize ans. \l vivait en concubinage avec la mère de cet enfant et habitait la même maison.

i50 L* ip.,— T. n, — GH. !•', — Çfi.WT DÉL. C ^4^8 PHRS.

Lj^ jiai:y fut ipteifro^é., dap^ Je3 tepmepi suivan^ç, sur iqs faitç popstitutifs de rautoritç J « au . mpmenj; àes aiiep^pts^ Jfe^fi Cjolonabap, ççncijbin àe la mète de ^nua Sinûonet, sa victinje, hàbjtaiVi! avec cette dernière? > C9Jpfpbar}, déclaré cqupabje des faits quilqi étaient imputés, fut ççndarapé à qyipze aijs de Iravap^ forças. }.e pouryoî qi^'jj forma contpe cettç, ^épisioiu fpt. rejpté, « at;tend4j qi|e rag^r^vatjon pénale por^e .paf l'art. 333 du Cçde pénal ^ans le cas où l'i^çcus^ est ^e 1^ classe de çeuiç qui pnt. autorité sur la. yictîme, peut résulter, uop seulement d'unç aijtorité de droit, mais aussi d'une autorité dç fait ; que le§ qpeçtionç, ^ffirp^ativepient résolues par, le Jury, cqnçxaj:ent qpe J'apcusé vivait en concubinage "avec l^ ipçre de ^ victime ; qu'il avait unq habitation çpmipyne avec la mèpe et la nlle, et ^uè celle-ci é^it âgéç ç(9 miQjips (|e treize ans ;j que, dans. ces faits, l'arrêj, attaqué a pu trouver les éléments constitutifs djC la.circpnstahce aggravante ; qu'en eflfet, Taccusé, viya^it maritalement et dàiis un domicile corpmun iavea la raQi:^e de la victinie, exerçait .péccssaircment sur celte enfant, âgée de moins de treize ans, upe autorité de fait 5 qu'il impprtq peu qpe cettQ ^utoçitè Résultât d'un acte illicite et qp'ellQ fàt usurpée ; que la criminalité s'aggrave, à raison de ripflqepcë paoVale qq^ l'accusé exerce sur j^ victime, et cetj^^e influence pqut dériver d'un fait illé£[itini.e aussi bien qup d'un titre légitinie ; que, par conséquent, la peine (ïe^ travaux forcés, jEtppiiquée dans l'espèce, en ver|;u des art. 331 et 333 du Çpde pénal, a été légalement projioncée. » 31 décembre 1808 (S, 69. 1, 28Î i B., n' 265).

La Cour a considéra que les fj^îtp déclarés par le jury suffisaienijpoqr .établir r?iutqrité de fait. Je suis

^TTflNTATS AU? MOEURS. — 333. — N* ij??.. i51

loin de blâipflf i^^ déclsioa. .Cepe,BifJapt «i, pijtçp Jfis cîrconsjançes qui paj^nt éié\ Çjouinises, jï^^s cç|,te espècQ, j^u jpfY^ Viîîforn)f\iiop ei» réyèl^^it 4'aBtres qui tendissepi ^ confirrppr Tau^rit^^^ ji*^ng?ge;^î^îs à ae pas les péglîger. Je pren(is ppijr exemple Taffair^ qpe ie vieil? de. rappeler. Je YpÎ3, (J^p^ V^rrêt de [a chambre des Hfiîsçs en accusation,, déposé au greffe de |^ Ci;>ui; ç\^ cas^^tipn, q^e Gplombau était I^ chef* de là^. maison, qu'il pouryqypit aux dé^ penses du n^ei^^gé irïégulîei:, que la f^jnpiç $imori§t r indiquait à sa fiUo CQjji^ipe ^on père^ ^s^ur^piept, rautorjté c^e laîts aurait été epcpre plus ipponlestabl^e, si la qups^ipîi souipise au jufy îiya,it jçpmpfi? ÇÇ8 différei^lQS circonstances.

42t^. V^rt. 333 p'ap^liquani., con^me je l'ai fléià dît bien des foiS; autant à Tautorité àe fait quà rautprïié de droit j| est clair qqe Voncle,. le père nourricier et cejui, quj recueille un enfant, à lîf rnort de, sa i)[ière, peuvent» comri)e tç^qs Igs autre.^, encourir |'agg;ray^tion dç peine, prpnpncée pjjjp cet article. M^i^iî faut quelles drconstafice^ con^titutiyes dje ïeur auioWté de f^it spient reconnues ; il ne suffirait pa^ qq^fl fût constaté que ]e coupable est l'oncle, le père nourricipr de la victime cli^fgé de. sa direction ; car ni j'upe flî Taytre ç[e ces qualités ne il»! donnerait une ^ulprité de drpit. ,

La (jofiT de cassation l.^a jugp dans les egpèf^es ^ui7 vantes: ,.

Le nommé Cotte avait été déclaré coupable de plasî^iirs attentats, à la pudeur,. con^mo^és ou tentés atec violence »nr la personne d'une enfant âgée de moins de onze ans dont il était l'oncle. La Cour d'assises de l'Ardèchp avait qonclu 4e cette cjéclaration q«ie Tacousé était de la» dasse de eeux qui ont

152 L. ra. — T. II.— CH. !•'• — CR. ET DÉL. C. LES PBRS,

autorité sur la victime et lui avait appliqué l'aggravation de peine, résultant de l'article 333. Sur son pourvoi, la Cour de cassation reconnut que rende pouvait, comme tout autre, à raison de; certains rapports domestiques, acquérir Tautorité de fait sur sa nièce ; mais elle annula Tarrèt qui, en l'absence de constatation de ces rapports, avait condamné le nommé Cotte, « attendu, en droit, que si l'art. 333 attache une aggravation de pénalité à la circonstance de l'autorité de droit ou de fait, que l'auteur de l'attentat qu'il prévoit exerce sur sa victime, la seule qualité d'oncle ne saurait constituer cette autorité ; que d'une part Tarticlè 333 ne désigne que les ascendants, et qu'à l'égard de l'autorité de fait, la qualité d'oncle, isolée de toute autre circonstance, ne saurait la produire lorsque la question soumise au jury est muette sur la nature des rapports domestiques qui peuvent avoir existé entre le coupable et la victime ; que, dans l'espèce, le jury n'a été interrogé que sur la qualité d'oncle appartenant à Taccusé sans indication d'aucune autre circonstance constitutive de l'autorité que cet accusé pouvait exercer sur Tenfant, et que dans cette situation, la seule qualité d'oncle affirmée par la réponse du jury était insuffisante pour justifier l'aggravation de pénalité résultant de l'art. 333 du Code pénal. » 3 octobre 4862 (S. 63. 1. 168; B., n« 238). — Conf,, 4 avril 1833 (B., n* 121) (1),

(0 Mais, dans une espèce où lé jury avait résolu affirma lirement la question de Bavoir si Faocusé était grand oncle par al«liance de la victime, et. en outre, s'il la recevait quotidiennement dans son domiciie,si elle lui était confiée par sa mère, la Gourde cassation a jugé que de ces faits, déclarés constants par le jnrj, la Cour d'assises, 4ans soi arrêt du condamnation, avait à bon droit tiré la conséquence que Taccusé était de la classe de ceux

ATTENTATS AUX MŒURS. — 333. — No 127. 163

Danà une deuxième espèce, le nommé I^ich^rd avait été condamné aux trav^iux forcés h perpétuité comme coupable de viol sur une fille âgée de nioias de quinze ans, dont le jury l'ayait déclaïé Je pèfe nourricier. Sur le pourvoi de Richard, Tarrêt fut annulé, < attendu que Richard, reconnu coupable de viol commis sur une fille âgée, de moins 4^ quinze ans, a été condamné à la peine des travaux forcés à perpétuité ; attendu que cette peine ne pouvait être jap^liquée que si Ricjiard se trouvait dans l'un des cas prévus par Tart, 333 du Code pénal ; attendu que le jarv .interpellé sur la question, de savoir si Richard 0tait de la classe de ceux qui avaient autorité sur la fille violée, en s^ qualité c^e père nourricier, a répondu affirmativement; mais que cette qualité, traiisitpire de sa qatqre, ne pouvait seule constituer l'autorité dont parle l'art. 333 du Code p^nal, à moins qu'elle ne se trouvât entourée de circoiistances spéciales ; qu'à la vérité, l'arrêt rendlu pieir la Cour d'assises indiqne bien des circonstances qui pourraient être considérées comme constitutives de cette autorité dans là personne de Richard ; mais que les faits résultant de la déclaration du jury peuvent seuls servir de base à l'applicjation de I^ peine, et que le fait, tel qu'il résulte de la position de la question et tel qu'il a été déclaré p^ir le jury, n'est pas suffisant , pour établir l'existence de la circonstance aggravante déterminée par l'art. S^S du Code pénal ; d'où il suit que l'arrêt attaqué a fait une fausse application de lapeine. > 11 décembre 1856 (B., n« 393).

qui avaient autorité sot la vlctioie de i'atteatat. 0 idée* 4S7d (B«, n» 349).

154 L. ra.— T. II.— CH. l**.— CR. ET DBL. C. LES PBRS.

Dans une troisîèpe espèce, Augustin Leprinp, liételafé' conpàklë <î'atténtat à lU' pddetjr àvecVtoien-

. placée. ^bJi'^ , . ,

àyiait été contlanfïnë ;^uk ti*^yàtli ifoi*cék' "^ përjj^taîté. Sûr sbttpourVdî,î,àn'ê(fiit^o r affaire rê'i^^oyée

dëvîitit uiïèkûtp tloiard'àsèîééîà'': «sur le moyen tiré de là faàSsê àtiplicià^lbn dé r'àrt:333 du Code pétial, éhye <ïùe la peiiip'dé^'liidyàùi: foi^éfe' ^ pett^p^^^ a étê'prohoïiôëe fjoptrè Lôprince, ^àlôris buelia icïponst^ncé * aggravante d'^Lùtôrit^^ pas (|ps

déclkwtîdîi^ dû Jdry i .attendu (|ù"^aui termes de Tâript d[^' tiiisè eh kccuâatibïi e{ .du résurtié de ÏVcte a*acbûâ£ttioïi, téprîijqô ét^it' àcc'isé ci^âYolf commis des ' attentais à U pijiâetlt dvec ylbleijce sûr l'a fllïe Auguètiqé l^armé/ çiînéuri^rtiàr'lciî réctfeilïîe àprè^ la tnôri de là'nièté 4^' ladite' Augasitiie, et su^f W (J^itelle, ' J>àr cbnsëquèhtl;' ' il àvaîl! atitorit^^; attendu qi|ë, p&i* ^utte, deui iqûést|bn^ ôût l^i^ Jpbséés* au jui7, l'tine 'portant éur ïe' fait' princtpm 'tfàtlJentats à là piidèifr compijs avëcSrjblencé/yauj^^^^ fei^ accessoires' pbuvànt cbnstitùé^ ' Jfâuf;orîté de raccusé' sur la victime de' ses aïteij'tats ; yttfendu (|tie . (jetl^e 'seconde (Juest^ôb 'est âîpsi conçue : if à f épodud où ces fàit^ but été "èorptoïs; Augiistine, bnj'depuig îa mor^t de Sa meré était restée au domièile dé Leprincè, 'étart-elle^'en' ftlît, |)liicéç sç^us la diteçtiqti de çelùl-ci?» àtteiidy (^uè les circonstances de iPaipndîqilèës dans'là question âlnsî ï(!|rmuléeèônt îiiçU'ffisànle^ pour (ionstitùéÎ!; çij droit, dans la personne de TaccUsé, Vautôi^lté qUi pouvait' sefule légitimer la peine prononcée; que, tout au moins aurait*il fallu; conformément à l'arrèl 4e renvoi et

aiirésafPjS de l'acte d'accusation, ix^terrog^r le janf sur le poîijt die savoir si, après là niôrt c e sj^ irifere, la fille Augustîne Larniie avatti! été reçubi lie par tpprince et si éllp était mipeure^ circonstance de fait que Ton chercne yaînemeni dans la question posee; dpu il ^uit, d unç p^rt. que 1 accusation na pas jeté purgée, et, de Tautfe, qu'yen rpèonhaïssant, en l'état, aue leprinçe ;^yait , autorité sûr Ift hllé Larme,! et ^R prononçant contre lui la peine des travaux forcé^ a perpétuité, IVrêl attaqua a fauSr sèment appliqué et„ par ôonpJêquent, v^ol^ l^'art. 223, > 24 nov^mbrp lj8Ç6, (B;, n« 240)^. ' '

128. Les curateurs' et les conseils judiciaires np peuvent paiement avoir qu'une autorité de faîjjsu^ les mineurs émancipés et les prxxliguj^s dont '||çs intérêts'pécuniaires leur Sont cpiifiés TC. civ.^ 4^^,

129. La troisième circonstâhce a^gravaplei, ineritionnée daps i'àft.SS^,' résulte dé la qualité d'instituteur de' la personpe su^ laquelle j'attentai a été comjiiis. Cp terme ^oît éti'e pris danç son acceptib la plus large ; il désigne nôn-seiîlemeni les Intilur teurs proprement dits^ mais encore les professeurs et tous ceux auï se livrent â un enseignement àûelconque. Cie;ttë assimilation est d'âi|^ant blus juste, que Iqs un^ et les autres ont pnq autorite égale sûr leurs élèves, comme là Cour de cassation 1 a ïugé dans l'espèce sûivaùt^, ëû rejettànt le pourvoi formé pa.r Ernest-Phiiîppe 'Yp'^g. Contre î'^rr^i de 1^ Coup d'assises de la Meuse; qui lui avait appliqué rarlicie que j'ëtudîé : «sur le premîef nipyén tii*^ de la violation de. Tàrt. 333 du Ctjde pénal, en ce que l'arrêt attaqué aurait appliqué Tag^ravation de peine au simple jprofésseur',tai]!dïs (jue la lo| né paf-

ibÔ L. m. •— T. II.— CH. !•'.— CR. BT DÉL. C. LES PERS.

le qne dés instituteurs ; attendu que Tart. 333 soumet à une aggravation de peine les coupa* blés qui sont dans la classe de ceux qui ont autorité sur la personne envers laquelle le crime a été cioihmis ; attendu que, si cet article désigne certaines personnes auxquelles leur qualité doit imprimer cç caractère, cette désignation n'est qu'énonciative et n'exclut pas l'application de la loi aux faits spéciaux et non prévus desquels il peut résulter que les coupables étaient dans la classe de ceux qui ont sur la victime une autorité quelconque, pouvant leur attribuer un ascendant dont le législateur a entendu prévenir et réprimer l'abus ; attendu qu'en décidant que le professeur qui trompe la confiance des familles et abuse de son ascendant sur son élève était dans la classe de ceux qui ont autorité sur la personne envers laquelle ils ont commis leur crime, et se trouvait, par suite, soumis aux disposition^ de l'art. 333, l'arrêt attaqué, loin de se livrer à une fausse interprétation de cet article, en a fait, au contraire, une juste application. > 9 août 1867 (B., n* 186).

130. La quatrième circonstance aggravante dérive de là qualité de serviteur à gages de la personne sur laquelle l'attentat a été commis, ou de serviteur à gages des ascendants ou instituteurs de cette personne, ou, en6n,^de ceux qui ont autorité sur elle.

131. Cette partie de l'art. 333 a été modifiée par la loi du 28 avril 1832. L'ancien te^^te ne désignait que les serviteurs à gages de la personne victime de l'attentat. Sous l'empire de ce texte, on s'était demandé si l'art. 333 était applicable au serviteur à gages qui se rendait coupable de viol sur la personne delà fille de son maître.

La Cour 4'assises de la Loire avait refusé d'en faire Tapplication a Pierre Mercœur, déclaré coupable du crime dont je viens de parler. Sur le pour^ vol du ministère public, la Cour de cassation^ an contraire, jugea que Mercœur aurait dû Atre condamné aux travaux forcés à perpétuité» « attendu que celui qui est reçu dans une maison, en qualité de serviteur à gages, doit être considéré comme ayant cette qualité, non-seulement à l'égard du chef de ia maison, mais aussi à égard de ^ femme et de ses enfants, demeurant avec lui; que le crime de viol ou d'attentat à la pudeur avec violence commis par un serviteur à gages sur lesdits femme ou enfants, rentre donc dans l'application de l'art. 333 du Code pénal. » 6 septembre 1821 (B., n* 14Ï).

C'est pour mettre fin à ces indécisions de la jurisprudence que la loi de 1832 a modifié la disposition qui nous occupe.

13ÎL U est aujourd'hui hors de doute que l'aggravation de peine atteint les serviteurs» à gages de la victime^ comme les serviteurs à gages de ses ascendants, de ses instituteurs et de ceux qui ont autorité sur elle (1).

133. U en résulte que l'attentat à la pudeur com-mis par un domestique sur une domestique, emplo* yée dans la même maison, est passible de l'aggravation de peine, comme la Cour de cassation l'a jugé, en rejetent le pourvoi du nommé Delannais, « at* tendu qu'il est constaté, par la déclaration du jury^ que le demandeur en cassation était serviteur àgages de personnes qui avaient autorité sur la victime ; que, par conséquent, la Cour d'assiàes a fait

(4) Ck^nf., 2 août 1878 (S. 79. 1. 44).

^t58 L. m. — T. II.— CH. 1*'.— CR. BT i>È^ G. LES PERS.

Une ius^e application dâ Vàri\ Mo dii Goae p^âl ; que le fàîi^que 3a fille Françoise Tjivraiii,; sur laqùeflë ratiëntatà etfe commis., se trouvait employée èii la m^me. qualité de dômesyquy et' dans la fiième maison quëracçûsé n^etiâit poinf dnbb'éfacie â celle application ; qii'îl'sutet, en etfet, d'après lés ternies précis de l'ari. SàSi qiié cef acciisé ail ébiiimîs le crîmë suf une personîië soumise à ï'àutôHlê des iriivîàus daîriâ la maison desquels elle était pliaLcée

divîdùs daîriâ la ijniàîsoh desduels elle était piiaLc comme (ldmestî(jue, pôtir qli'il soit dëveriii pàssiLie de râggràvation pénale : qiié la loi à voiilli frapper

par ràutorilé du cher db fçirriille, poiir

Îorté le désordre dajis là maison ou il a été àdÉuîs. B inàrs i$84(S. S4. i. 4lS • É., n^[ ^2)' / 434. ta cinquîërae circonstance iaggl'avdnte prévue par Tart. 333 résulte de la qualité dë'forictîoijâaire oii dé iniriîètre d*tin culte. Celte quiïît^ sumt jiour motiver f élévattlon dé la peine. ïl n'est pài nécessaire qii'îl y ait une rélàtrp'n c^ùelcbriqjië de suljiordibatîôn entre ta Viéliriië et le foilctîbnnâîrë ôiijé ûjinilètre du culte, ni que l'acte ait été accompli' flaitis Tèxércîce dé ïà fdricfipn du du ministère. Cet<é {irbpositîôn ë^t justifiée jiar le lëxlè de là loi et parles travaux prépar^àtoirefe, dorit élIè à été Tôbjet. « Les fonctionnaires publies ou leè mîtiistres d'ûh culte, disait Monseignàt, . dàtis sdii rapport au Corbs législatif, eil ràppëfanllès j)at^dleS de Bérliër, dbiyeiit aux aiitres Citoyens rexeniplëd'ilneëoiiduitë ptir4 et saiis taché ; jjlus ir^préhèiisiBlei^ quâfnd îté tombetit en faute, pliis coupables quand îM com'méttëilt des crimes, ils doivent être punis davantage. » Locré, t. XXX, p. 521. '

ATTENTATS AUX MŒURS. '—333. — N^ 134. Ito

On se demanda, 4ans la discussion de (a, loi au 2!R avril 1832, i^'il n^él^i^t/ pas àî jpropos dé ipddifiêr^ sur ce pbin|, la'xlj^ûéur du. fcode pénal ; un amendemeit mt mdmé propps^^ a cet egs^d ; àînâils il fut

rejeté. ■ . i ., ..-,■•

U ri^sûlfe donc de ^ùt^ ceci, (jiiecet^e disppsition dé ykri. 33ià doit recevoir l'intei'préiaiion là plus large ; c est aussi celle qu elle a reçue cpnslamipent de la ùmv do cassatîqhi . . , . , , : ,

ie nommé EmbllBlrd !ëtàii pdursuîvi.poiir âvoiri étant cuûinns a pied, caei de service des oonv;ipu-t tioijs îndiioctcs, exécûlé* un âttehftat k là pudeur.» La chainbn' des iTnscs en accusation de la Cour d appel (Je Nîmes avait refusé pie reconnaître que^cqtte jj^alîté était consliliitive de la circoni^taixçe âgg^ravante de ràrt. 33â, sôus le prëtjBxte qii|e cette cfrcônstç^ncé h'eiistait que lorsqu'il y avait eii al?us des fonctions oudëTiiliillùëricè qu'elles donnaient bou^. cohairiettPè le cHniè. Sûr le poupvoi du mînîsfèr^ public» l'arrêt fiit aiipulé^ « àtlendu ëp drôiî, que Tagçrava- (iôii de peine pronot^c^e p£^r l*art. â33 du Code p^ûàf contré le fonction^' aire qui s'est renaû œùpatjl^ du crîiné! de yiô/ oUjâ^atièûtatà là pudeuiti prévu p^ les articféfe 331 et '3âiî du même Codé,, n'est poin^ subordonnée aux relations cj[UjB les fenctionèo^tpu étàbHi* entre fâûteuf dé l*àttentài et sa viclinie ; qu'il Insulté diidît art. .553 que là quâïité de. foncV tî8*înàii^e è^i, par ëllë-mèraie, la circonstance iggràf vante, et que, d^s lors, rapplicàiioii heii doii]|às être ireisteînté àîi cas où ïe c^înie à otè Qbmmi« par, le fôiictïoiliiali^e dans f exercice dé ses fonctions oii à l'occasion de cet exercice ; attendu, en fait, que de râWêtaft&ijaéff bééHhe ifaéiè nWnftlé ËritMartl êtàît,, lors de l'attentat qui lui est imputé, commiis a pied,

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chef de service des contributions ii^direçtes, et,.par conséquent, fonctionnaire public ; que l'arrêt attaque, en lui reconnaissant cette qualité, a néanmoins écarté Tapplication de Tarticle 333 du Code, pénal, par le motif que la circonstance aggravante eh résultant n'existe que lorsqu'il y a eu abus des fonctions ou de rînfluence qu'elles donnent^ pour commettre le crime ; en quoi ledit arrêt a établi une distinction qui n'est pas dans la loi, et, par suite violé ledit article 333 du Code pénal • » 9 juin 18^3 (S. 53. 1. 463; B., n« 204). — Conf., 13 novembre 1856 (S. 57. 1.490 ; B., n^ 347); 5 mai 1859 (S. 49. 1. 716 ; B., tf 115); 22 novembre 1866 (S. 67: 1. 187; B- n^ 241(1). '

135. Cette disposition de l'article 333 comprend non-seulement les fonctionnaires d'un rang élevé, mais encore ceux d'un rang inférieur, en un mot, tous ceux qui, à raison de leurs fonctions^ doivçnt aux autres citoyes, comme le disait Monseignat, l'exemple d'une conduite pqre et sans tache. La Cour de cassation Ta déclarée applicable au commis à pied, chef de service des contributions indirectes. 9 juin 1853 ci-dessus cité, n"" lâ4; aux préposés du service actif des douanes. 5 mai 18o9 ; 22 novembre 1866, également ci-dessus cités V 134.

136. La sixième et dernière circonstance aggravante énoncée dans l'art. 333 a lieu^ si le coupable, quel qu'il soit, a été aidé dans son crime par une ou plusieurs personnes.

137. L'assistance qui entraine Taggravation de la peine est celle qui concourt réellement et direc-

(i) Adde (lan,8 Je fa«me m^h ir j«Ut \m ($» &<• i- ^M ; B.,no 135).

tement à la consommation du fait. C'est celle, pour me servir des termes mêmes du Ck)de, qui aide le coupable dans son crime. Celle qui ne coopérerait qu'aux faits qui préparent ou facilitent le crime n'aurait pas cette conséquence. Il en résulte que l'art. 333 ne doit pas s'interpréter par les art. 59 et 60 du Code,

Cette règle a été de tout temps sanctionnée par la Cour de cassation, qui n'a jamais négligé de distinguer la coopération de l'art. 333 de la complicité de l'art. 60. 20 mars 1812 (S. coll. nouv-, 5. 1. ol3; B., n"64); 31 juillet 1818, n^ 112); 29 janvier 4829 (B., n^ 22); 2 octobre 1856 (S. 57. 1. 70; B., n^ 326); 27 novembre 1856 (S. Und.; B., n» 375); 47 avril 1857 (B., n^ 155).

138. Comme je l'ai déjà indiqué plus d'une fois dans le cours de ces Études, aux assises, le jury est le juge du fait et la Cour le juge du droit. 11 importe donc, dans la position des questions relatives aux circonstances aggravantes que je viens de parcourir,que le jury soit interrogé, et interrogé seulement sur le fait qui les constitue. C'est à la Cour qu'il appartiendra de reconnaître si ce fait a produit, comme conséquence légale, l'aggravation de peine prononcée par l'art. 333. Cette règle doit être suivie, alors même que le fait générateur de la circonstance aggravante serait établi par un acte authentique, par exemple, un acte de naissance.

Cette double vérité, qui d'ailleurs est incontestable, a été fréquemment reconnue par la Cour de cassation. 9 décembre 1831 (B., n* 314); 4 avril 4833 (S. 33. 1. 411; B., n" 121) ; 2 octobre 1835 (S. 36, 1. 112 ; B., n''381) ; 22 septembre 1836(B., n* 310) ; 10 août 1839 (S. 40. 1. 71 ; B., n« 258); 25 V. 11

162 L. m.— T. II. — CH. !•'.— CR. ET DÉL. C. LfiS PERS.

mars 1843, û*70); 2 décembre 1843 (S. 43. 1. 530; B., n* 296); 23 rriaï^s 1844 (B., n* 116); 3 novembre 1848 (B., h' 258); It Janvier 1850 (B., h' 23); 20 jatï^ler 1853 (S. 33. 1, 229; B„ n^ 23); 28 juîn 1835 (S. 59. 1. 847; B., ïi* 231) : 21 janvier l8S8 (B., lié 12); 12 aôlit 1859 (S. 39. 1. 972 ; B., n* 200) ; 7 juin 1860 (S. 61. 1. 811 ; B., n^ lâO); 2f2 novembre 1866 (S. 67. 1. 188; (B„ n* 241) ; 24 novèrribre 1866 (B., ïi« 245).

Il ressort des priiicipes que je vîeiis de Rappeler*, que toutes les fois que l'aggravation de peine aura pour cause l'^aùtorité du coupable sur la personne eiïters laquefte l'attentat aui^a été commis, le jttry ne devra être interrogé que sur la qualité qtti engendrera l'autorité de droit ou virtuelle, ou sur les diverses circonstances, qui produirôïit rautorité de fait (1). La Cotir de cassation trouverait in'égulière, et, par suite, anntaleratt les questions qui interrogeraient diredtement le jury sur l'une ou Taiitre dé ces autorités. Arrêts cités socis ce n* 138.

139. Bans cette matière, comme danstoute autre, les èirconstances aggravantes doivent être, à peîïie dé nullité, détachées du fait principal. H octobre 183» (B., n** 289) ; 23 novembre 1838 (B., n* 366) ; 6JUÎÛ 1839 (B., n*' 179) ; 17 janvier 1880 (B., n^ 24) ; 5 mars 1858 (B., n*79).

(I) V. en ce sens, 2 août 187$ (S. 19. 1. 44). « Mtendu, porte cet aifAt, qvté lé jntf devait être lùtertbgé, nod sttt lé point dé savoir 91 la persfonœ dont Taconsè était k secTitenr à gages avitif autorité sur la fille Ducos,mai»sqr les faits et ciroonstances d'où pouvait résulter celte autorité ; qi;e, posée ainsi qu'elle fa été, la quésfiofn ne présentait aucun den ^éliïients de f^t nécessaîfeâ poor éiaJblir rêxUteacede ta.circotisfianee a^é^ataate prévue par l'art. 333| Cod. pén., etqu'elLa se résumait dans, une quealion de droit, en dehors» àk la compéteàce d!u jury. »

140. Le fait principal ayant été présenté au jury dans une question distincte et séparée, chacune (les circonstances aggravantes prévues par notre article pourra lui être soumise dans les termes suivants :

Le susnommé est-il le père ou le grand-père, etc.. de la personne sur laquelle Tattentat a été commis ?

Le susnommé était-ii le marï de.ïa femme susdésignée au moment où Tattentat a été commis ? . .

Le susnommé était-il le tuteur de la nommée... au monoîent où l'attentat à été commis ?

Le susnommé était-il, au moment où l'attentat a été commis, chargé, comme administrateur provisoire, de prendre soin delà nommée..., dont I interdiction était poursuivie ?

Le susnommé était-il, au moment de l'attentat, bcau-përe de la npmmée... mineure non émancipée, fille que sa fen^me avait eue d'un pjrécédent mariage m fille naturelle de sa femme ?

Le susnommé était-il le mattredela nommée... au moraerit de l'attentat ?

Le susnommé étaît-îï, au moment de l'attentat... (énumérer toutes les ciùcoristaùcesqur pourront permettre aux jugeè dû droit de reconnaître qu'il y avait antorité de fart; par cxemjple) : le susnommé, au moment de l'attentat, vivaitHÎl en ccHièubinage, avec )a mère de la nommée.. > mineure, qui partageait son habitatioa ?

Le susnommé était-il, au moment de l'attentat, riûstiluteur ou le professeur de la nommée...?

Le susnommé, au moment de l'attentat, était-il serviteur k gafges de la nlommée...? - Le susnommé était-il, au moment de l'attentat.

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