‹ Études pratiques sur le code pénalChapitre 35 sur 147 · LIV.III. — T. II. — CH. I". — CR. ETDÉL. G. LESPER · texte numérisé non relu

LIV.III. — T. II. — CH. I". — CR. ETDÉL. G. LESPER

le serviteur à gages d'un ascendant, etc., de la nommée... oubien, le serviteur de Tune des personnes ayant autorité sur la nommée., (en désignant cette autorité, comme il a été dit ci-dessus, non par l'expression légale qui la qualifie, mais par la qualité et les circonstances qui la caractérisent) ?

Le susnommé était-il, au moment de l'attentat (non pas fonctionnaire, mais) préposé des douanes, commis à pied, chef de service des contributions indirectes, etc. ? 22 novembre 1866 cité plus haut, n°

Le susnommé était-il, au moment de l'attentat, ministre d'un culte?

Le susnommé a-t-il été aidé dans son crime par une ou plusieurs personnes ?

Quiconque aura attenté aux mœurs, en excitant, favorisant ou facilitant habituellement la débauche ou la corruption de la jeunesse de l'un ou de l'autre sexe au-dessous de l'âge de vingt et un ans, sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans, et d'une amende de cinquante francs à cinq cents francs. — Si la prostitution ou la corruption a été excitée, favorisée ou facilitée par leurs pères, mères, tuteurs ou autres personnes chargées de leur surveillance, la peine sera de deux ans à cinq ans d'emprisonnement et de trois cents francs à mille francs d'amende.

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