‹ Études pratiques sur le code pénalChapitre 36 sur 147 · Suite. Complicité du corrupteur qui use d'un entremet · texte numérisé non relu

Suite. Complicité du corrupteur qui use d'un entremet

teur.

467. Suite. Le complice ne devient punissable q\ie sU) se rat-

tache à des faits habituels de débauche. Arrêts.

144. Il est peu de dispositions de notre loi pénale qui aient été plus vivement discutées et plus diversement interprétées que T^rtiple 334.

142. On a soutenu, et je suis fort tenté d^ soutenir encore, que cet article punit toutes tes personnes qui se rendent coupables de Tattentat atix mœurs qu'il définit. Je remarque, d^aborii, qu'il résulte du rpot qui comi^ei^ce l'article, qwe |;ou|; len^onde peut commettre le délit qu'il prévoit. Je remaiîque ensuite qu'il ressort d^ termes employés pour définir le délit, que ce délit peut être exécuté par tout le monde. Car, s'il est vrai qu'il n'y a que celui qui corrompt pour le compté d'autffii quj puisse étrp réputé favoriser ou faciliter le libertinage,. il ast poja paojns vrai qu'on peut exciter à la débapehe aussi bien pour son compte que pour le compte d'autrui. En outre, je me demande quel est le but de l'art. 334. tl'est (}e défendre \^ jçuqesse pontpe 1^ corruption, qui la dépraye et l'épuisé, l.^ jeunesse est-elle donc moins corrompue par celui qui la séduit pour la satisfaction de sa passion personnelle, qui par celui qui la débauche pour la satisfaction d'autrpi?

Cette opinion est p^^e que la Cour 4e cassation a consacrée dans les premiers ^D^èts qu'elle ^ renclus sur la matière. Cette Cour jugeait alors que « l'art. 334 du Code pénal dispose d'une manière générale; qu'il punit indistinctement ceux qtii trafiquent de la corruption de la jeunesse, qui l'excitent ^ la débaqche et lui en facilitent les mqyens, pour la livrer à

la prostitution, at cqu^K. €[ui, ppu^ s^tisf^jre leurs passions, attirent à ^ux 4es p»fants. mi^purs et le3 renjdept vic^^mes de leurs propres dérèglements. « 2 octobre 1813 (S. chrou.); 10 avril 1828(S, chron,); 18 avril 1828 (S, chron.); 29 janvier 1830 (S., coll. nouv.,9. 1.440 ; B., n» 30).

Quoique cette Cour eût déclaré, dans jin arrêt 4p règlement de juges du 11 mai 1332 (8. 32.. 1. 831 ; B., n° 170), « que l'article 334 du Co^epén^l npst applicable qu'apx individus qui excitent, favorisent ou facilitent habituellement la débauche ou la corruption de la jeunesse, Aon pour satisfaire îpufprppre brutalité sensuelle, in^iis pqur les plaisirs illicites des autres, > néanipoins, ë}le continuait k appliquer sa doctrine de 1813, de 1828 et de 1^30, dans ses arrêts des 5 juillet 1834 (S. 34. 1. 844 ; E|., n** 212) ; 6 juillet 1834 (B., n° 213) ; 25 juillet 1834 (S., 34. 1, 844; B„ n*238) ; 4 janvier 18â8 (S. 38, 1.254 ;B., nM),

C'étaient encore les principes, que les chambres réunies de la Cour suivaient, le 26 janvier 1838 (S. 38. 1. 566 ; B., n^ 179), en rejetant le pourvoi formé par le ministère public, contre upe décision de la Cour de Bourges, « attendu que l'art. 334 du Gode pénal atteint à la fois ceux qui. attentent aux mœtirs en corrompant la jeunes se de l'un ou de l'autre sexe au-dessous de l'âge de vingt et. un ans, soit en Texcitant habituellemenf à la débauche^ aojt en en favorisant ou facilitant la prostitution ; que Tattentât aux mœurs que cet article signale daps son premier paragraphe se compose de deux éléments, savoir : 1* k répétition des actes par lesquels 1^ débauche du la corruption sont excitées, favorisées ou facilitées, où l'habitude ; 2* la pluralité d^s victi-

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