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mes livrées à la prostitution ou à la débauche, comme l'indique claireinent cette expression collective, employée par le législateur, la jeunesse de l'un ou de l'autre sexe ; qu'il suit de là que, si l'art. 334 du Gode pénal est également applicable, et à ceux qui s'adonnent habituellement à un trafic infâme, en favorisant ou facilitant la prostitution de la jeunesse, et à ceux qui l'excitent habituellement à la débauche, pour assouvir, soit leurs honteuses passions, soit celles d'autrui, soit pour quelque motif que ce soit, les dispositions de cet article ne sauraient recevoir d'application, sauf l'exception contenue dans son second paragraphe concernant les pères, mères, tuteurs ou autres personnes chargées de la surveillance des mineurs, lorsque les deux conditions ci-dessus rappelées, savoir : !• d'habitude, ou de répétition des actes par lesquels la débauche ou la corruption seraient excitées, favorisées ou facilitées ; el 2* de pluralité de personnes, corrompues ou prostituées, ne se trouvent pas réunies ; d'où il résulte qu'en refusant d'appliquer les peines portées par cet article dans une espèce où les faits déclarés constants par les juges ne présentaient pas la réuniondes deux élément du délit, l'arrêt attaqué n'a violé ni l'art. 334 du Code pénal, ni aucune autre loi. >
La chambre criminelle adoptait encore la même règle les 17 octobre 1838 (S. 39. 1. 76 ; B., n^ 333); 17 août 1839 (S. 40. 1. 180 ; B., n« 264) ; 31 janvierl840(B.,n'39).
Cette opinion n'est plus accréditée. Aujourd'hui, les criminalistes considèrent généralement que l'art. 334 doit être autrement interprété. Ils pensent qu'il ne punît que les proxénètes, c'est-à-dire ceux qui.
moyennant un gain odieux, font métier d'exciter» de faciliter ou de favoriser, pour autrui, la débauche de la jeunesse. Ce n'est que par une sorte de concession et comme contraints par la nécessité de^ choses, qu'ils permettent d'appliquer cette disposition à ceux qui, sans pensée de lucre, se font intermédiaires de débauche.' Suivant eux, l'art. 334, en se bornant à punir le proxénétisme, complète un ensemble de législation, dont les premiers éléments se trouvent dans les articles qui le précèdent. Ils ajoutent que cet article ne prononce de peine que contre les entremetteurs de corruption, puisqu'il n'atteint que les personnes qui excitent, facilitent ou favorisent la débauche. Ils s'appuient aussi sur les travaux préparatoires du Code, et notamment sur ce passage du rapport de Monseignat an Gm^ps législatif : c En nous occupant des attentats aux mœurs, comment ne pas signaler ces êtres qui ne vivent que pour et par la débauche, qui, rebut des deux sexes, se font un état de leur rapprochement mercenaire, et spéculent sur l'âge, l'inexpérience et la misère, pour colporter le vice et alimenter la corruption? Des législateurs ne les ont punis que du mépris public; mais que peut le mépris sur des âmes aussi avilies? Punit-oû par l'infamie des personnes qui eu font leur élément? C'est par des châtiments, c'est par un* emprisonnement et une amende que le projet de loi a cherché à atteindre ces artisans habituels de prostitution. » Locré, t. XXX, p. 521. En outre, selon eux, il n'est pas permis de supposer que la même disposition punisse, de la mémepeine, deux faits aussi dissemblables, celui de corrompre, par métier età prix d'argent, pour autrui, et celui de séduire, pour la satisfaction de sa passion per-
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soanelle. Enfifi, ils s'effraient d'autoriser le ministère bjiblic à jpter le désordre dans les familles les f))u s honorables par des poursuites inconsidérées, à 'occasion d'un fait bui, pour être r^préhensible, n'Outi^age pas profoi^dément Tofdre social.
Ajicune de ces raisons ne me paraît sérieuse,
L'ar^. 3^4 çes§era-t-il d'êjÉrfi le çpïppléme^^t de la lég^isjaiiqp sur les attpnt^ts ^ 1^ pijdeur, 3i, ^u lieu de sebprner àp^rJirlp prqxépèl^, îlpuflj|: ef^ même t^inps celui q^î porrqmpt ^ jeune^ç ppi^r 1^ ^ati^faction de pa lubricité ?
U'»\tÎ^ P^ 4^(ppntré plu^ haut qtie l'article que i'iétiiidiç peqf^bl^, ,par ^ Iq^re, piinir tqn^ ceux qui i^t, pQur i^uj^Qu poyr aui^ui, agents de CQrrup- Vofl ? . .
ûqant mix paroles de JdoDaeîgnal, est^^il dose permis d'en ainolure ^ae lakn n'atteint que le pror xéi^étiâme ? reprpduiâent^ellefe toute la pensée du rapporteur, et la pew^ée (lu rapporteur reproduitella avec certitude la pe\ifée de ceux qui ont préparé et de ceux qui. ont yoté la loi ?
SatiB doute*, \ù proxénétisme ou, pour lui donner l'îgpoble nom qui le caractérise, maquerellage, est autrement odieux que , la séduction directe et persoQnqlle ; mais l{i peine de Tart. 334est variable, le juge peut lui donner plui ou moins de gravité, selon qu'il s(agit de ruBiéu^del^autrede ces foils.
'Enfin la loi ne doit pas être méôôhnue, parce que le fait qu'elle prévoit pourrait être inconsidérément poursuivi.
Qiioi qu'il en soit, en 1840, la Cour de cassation s'est laissé alïer à cette opinion ; elle semble môme avoir considéré, pendant plusieurs années, quç l'art.
mÊlÊA.
334 n'était exclusivement applicable au'au proxénétisme. '
La Cour de Poitiers avlaît refusé ^'appliquer fartîcle que J'étudie â Christophe Arnaud, inculpé d*avoiK ppur Ta satisfaction (Je sa passion personnelle, excité, ftiVorîsé ou facilité habituelleipeiit la débauche ou la corruption de là jeunesse. Lepojirr voî fonpé par le ministère public contre cet arrêt fut rejeté, « attendu que la section » iv, titré n, livre lil du Code péh^ï; qui définît et ptinif les diverses sorte? d*atlentats atiX mqéurs, çlîis^e ces attentats d'après leur nature et leur gravité ; que, pay les art. 33Q, 33f et 332, ce Oodç puait les àîmples outrages à la pudeur, Jprsqu'fls sont publics, 'les attentats sans violence sûr tfn enfant âgé d^e nioïnsde onze ans, ceù^ çonsommpp ou tentés avec violence, sur foutes personnes, étéiifjn je vioï ; qjip, par Part. 333, Il prononce ype aggravation ^e peine contre les cpupablie^, lorsqu'ils sont ascendantes dès personnes suf lesquelièç pes'attçntats jtjht éfê bonsor^imés du tentés, ou (^u^ils se trouvept.dans l'une dfes catégories détefmjnées j attfîjidp dp'agrèé s*ôtre, occupé de la répression do ces dlver$ genres d'âtteptats, le législateur a prononcé dès peines contre ceux qui se livr,ènt à rinfânié métiei' de la proâi^^t^tî^'^ î que, par le paragraphe premier de Tart. 834,, il punit quiconque a attenté aux mœurs, en pxpitapt,'*.favorisânt ou îafciKtanf ï^àbîtuëlïement la débauche ou la corruption de la jeunesse deFuii oij «de l'autre seie au-<^essous de l'âge de vingt et un an^ ; qu'il ne pouvait hiiéux indiquer le proxénétisme qù*en le caractérisant, Côn^me il Pa fait, d'attentat aux moeurs commis en excitant, favorisant ou facilitant habituellement la débauche ou la corruption ; qu'ain-
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si interprêté. Tari. 334 forme, avec les articles précédents, un système de répression qui se lie, s'enchaîne, en embrassant les divers attentats que le législateur a eu en vue de réprimer et qu'il n'a pas voulu confondre ; attendu que, au besoin, le sens de cet article serait encore expliqué par les motifs de la loi, exposé dans le rapport de l'orateur de la commission du Corps législatif, et consignés dans les observations de cette commission au Conseil d'État ; d'où il suit que la Cour royale de Poitiers qui n'a vu ni crime ni délit dans les faits imputés à Christophe Arnaud, quelque répréhensibles qu'ils aient paru d'ailleurs, n'a violé ni Tart. 334 du Code pénal, ni aucune loi. » 18 mai 1840 (B., n* 178) (ch. réun.). — Conf., 26 novembre 1840 (B., n^ 335) ; 7 janvier 1841(B.,n^4) ; 19 mai 1841 (B., n° 145) (ch. réun,) ; 11 juin 1841 (S. 42. 1. 182 ; B., n* 174) ; 16 juillet 1841 (B., n^ 212) ; 5 août 1841 (B., n^ 226) ; 19 février 1842 (B., n«31) ; 29 avril 1842 (B., n« 104) ; 14 mai 1842 (B., n" 120) ; 19 février 1846 (B., n« 53) ; 12 mai 1848 (S. 49. 1. 78 ; B., n* 146) ; 28 juillet 1848 (S. 49. 1. 77 ; B., n<^210); 20 sept. 1850 (B., n« 320) ; 24 mars 1853 (S. 54. 1. 657 ; B., n<> 107) ; 19 août 1853 (B., n* 414) ; 15 mars 1860 (S. 61 . 1. 199 ;B., nM8) ; 21 août 1863 (S. 63. 1.511 ; B.,
En 1854, la Cour de cassation paraît s'être départie de ce qu'il y avait d'absolu dans sa jurisprudence et avoir admis qu'il suffit qu'il y ait un intermédiaire de débauche et de corruption, quel que soit le mobile qui le fasse agir, pour que l'art. 334 devienne applicable. l"mai 1854 (S. 54. 1. 557 ; B., n- 133).
Cette doctrine, qui ne se dégage qu'avec incertitu-
de de la décision que je viens de citer par sa date, est clairement et nettement adoptée dans l'arrêt rejetant le pourvoi formé par le nommé Lob, « attendu que s'il n'est point constaté que Lob ait reçu aucun salaire pour se livrer à ses actes honteux, cette circonstance n'est pas nécessaire pour justifier l'application de l'art. 334 du Code pénal ; qu'en eifet, le délit prévu et puni par ledit article résulte de la seule intervention d'un tiers pour servir la passion d'autrui, quel que soit le mobile de cette intervention et lors même qu'un vil trafic y serait étranger. » 21 avril 1855 (S. 55, i. 611 ; B., n^ 137).
243. Pendant que la Cour de cassation jugeait ainsi que l'art. 334 ne punit que celui qui se fait, pour le compte d'autrui, entremetteur de débauche et de corruption, elle fut saisie de procès où des actes de séduction personnelle et de lubricité s'étaient produits au milieu des circonstances les plus immorales. Dans certaines hypothèses, l'inculpé s'était livré à ces actes dégoûtants, soit sur une femme majeure, soit sur une fille mineure, soit sur sa propre personne, en présence de mineurs de vingt et un an. Pour placer ces faits sous l'application de l'art. 334, la Cour crut pouvoir considérer que l'inculpé, en rendant plus facilement accessibles à la corruption les mineurs témoins de son libertinage, devait être réputé intermédiaire entre eux et des tiers inconnus.
Ces différentes espèces sont trop intéressantes pour que je ne les reproduise pas.
Charbonneau et la femme Voisin, sa concubine^ couchaient ensemble ; la fille Philomène, âgée de treize ans, enfant naturelle de cette femme, partageait leur lit, et avait été souvent témoin des actes
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honieux çonimîs pa^ sa mère et Charbonnéaij. Le tribunal àu^i^ieùr dé Nàpoléori-Vend^ô trouva que ces faits avaient tous les ^^aràctërès du délit puai par ï^àrt. 334 dû Cède péiiaî. La Cà\xt rejeta le pourvoi des condamnés, « attenidu qu'il ifesuite du jugenient attaqué . que le prévenu a coopéré, de concert avec la fènîiftne Voisin, à Tégàrd d'ùnè jeune fîïle' âgée dô treize ans, à des faits habituel* d'excitation à la dîèbauche,'sàns qu'il soit établi que ces faits fussent cômnfiîs pour satisfaire sa propre j]fàssioh ; qile si, plus tard et dans l'intérêt de ses jouissaùces personnelles, il s'est livré sur la môme jeune fïUé â a $u(rès actes de débauche, ces iactes nouveaux ri'Ont f{àfs"dû nécessaîii'elmérit effacer là driminalîté des preipiers, et qu'en jugeant ainsi, le jugeaient attkqdé n'a pas violé les dispositions de l'art. 334. » 2t avril 1834 (S. 54. 1.657;B.,n<^12â!).
Forget attirait habituellement chez fui un feertain noAibre de jeunes gens, pour 6e livrer avec eux â des actes obscènes ; il réaiiissait mêtae dafts uii ïit commun plusieurè de ces jeûnes geris, mineurs de vingt et un ans, et, éti |)résence des âutfés, il se lîvrart, sur la personne de chacun d'eux, à des aôtes cïè débauché, et leur tenait des discours de liatùi^eà les pervertir. Lja Côùr' d'Âmienâ considéra Forgét coffime ïriterftiédîàire habituel de débâu'che et de' cotVuption de mineui*^ de vingt et uîi ans, et ïii'i fit l'application des peines de l'art. 334. Le pourvoi formé par le condatané fût rejeté, « attendu que, danè les faits ainsi constatés, 6n retfcoritré tous les cai^aètôres dtf délit prévu et pûnî pâï^ t'àrt. 3pî4 du Codé péùsA; qu'en effet, dés rappYochèmîènts opéfés éhirù ïé demandeur et lès îeùneë gehs iùînetffs doiïf fl s'agit, des actes réitérés de débauche qu'il a acoocnpiiâ sur
ArtKNTÀtS AUX itŒURÔ. — 334. — !^ l43. 175
leurs personnes, de fcette volonté calculée d'offrir en spectacle U^ une àûi adirés ceu^ qui detrënaient les in^trattients de sa déprfitvation, resuite f excitatidn habituelle k la débatidhe' la pttiè hheéië et là plus dàùgerèûse. t iù janvier 1056 (S. 56. i. Hii B., n^ !2).
Là tethme LâScdtfx, flile ptiblî<|àe, réôevkrt habituellement dans sa chàmbi^ë plusièuri^ miheùf*s^ ta fois, se livrait successivement à la prostitution avec chacun d'etrl, et les rendait âîfasî alteriiàtiVefnenf téthoids de seà actes de débauche. La Ciour de fiordeaui âvâît refusé d'âj](piliquer à ces faits l^àrtîcle (|tie j'étudie.
Sdr le poui^oi du minisfèrti puMîc, Tàrrêt fut anniilê, € attetidù qu'il â, été refcdrinu, 6h fait, par le jugement de première instatice et par 1 arrêt cônfirmatif attaèjtié, qu'habittiéllement la prévenue, fiflé pfublique, Recevait dans sa chambre plusieurs mineurs à la fols- ; qu'elle se livrait à' là f)rostîtùtionf avec chacun d'eux sucfcessi^Èoient, et Qu'elle offrait ainsi alternativement aux uns l'ëiemplé de sesi actes de débauche avec les autres ; atlenrfu que, indépendamment de ce qti'élle se rendait l'instrùmenll volotitaire de la corruption et de ta débauche de ceux à qui elle sef prdétitUait, le fdit seul qu^'éiïé donilëit volontairement et sèiemment à dès minêuf^s te spectade de jlareilles sdène^ d'îmf)ûdicïté, îhipliquait virttrellement et par la nature mérhè des cho^es^, iinë corrtifitîon et une excîtatîôii de ces jeunes géôls èl la débauche, comme paraît te reconna^ tre, en fait, le jùgeirieM Itrî-inëme, et. par suite, rsfîtét cori^rraatif ; que, cependant, ïà prdvèûùe à été relaxée des petirSurtei^, tendant à Tslpplicàtion de Fa*. 33*, par te trij^le iliotif que ^article n'at-