‹ Études pratiques sur le code pénalChapitre 4 sur 147 · Suite. Pari extravagant. Arrêt · texte numérisé non relu

Suite. Pari extravagant. Arrêt

19. Il n'y a pas lieu à 1 applioatioii de Part* 819 dand le oas

où 00 Ht peut reprocher h Tinculpé que d^avoîr ojoiis de pf0n4riQ cefitaipe^ fues^res* lorçqye pes niesures n^ li^i étaient prescrites ni par une loi, ni par un règlement, ou d'avoir accepté une fonction de surveillance (jui, dans les conditions oH elle s'exerçait, était inefficace. Arrdt. Mais Tinculpé ne peut paa s'excuser aur ce qu'une imprudence serait aua^i iafputable k la TioUifie- Arrêt. 20* Aggravation de p^in^ résujt^nti poi|r les accidents survenus sur les chemins de fer^ gares ou stations, de rart. 19 de la loi du IS juîll. 1843,

3. H y ^ trois espèces d'homicide, l'Jipi|iiçi4q volontaire, rhofnicide involontwrp, l'hamici^p c^UrI ou purement accidentel.

Le premier constitue UQ criime) il entraîne 1a p^ine des travaux forcés à p^pétqité. JNouaravansi ëiudié sous l'art. 804.

Le second n'a que les proportions d'un délit, }l est défini et réprimé par l'art. 319, que nous ^llpns examiner.

Le troisième, qui n'est dû qu'à un accident, ne pouvait pas engager let ii'engafopa^, en 9ffet, la responsabilité de calui qui. m est }n cause. |1 reste împimi. On en donne wdinairemeut» pour exemples, l'homicide commis par les armes des soldats dans les lieux réservés à leurs exercices, rhomicide oc-

4 L. III. — T. II. — CH. l'^». — CR. fiT DÉL. C. LES PBRS.

casionné par^ la chute d'une cloche mise en branle, ou par le rasoir d'un barbier poussé violemment par un tiers^ au moment où il rasait dans sa boutique^ enfin l'homicide causé par des ouvriers travaillant à un bâtiment, lorsqu'ils ont pris la précaution de prévenir les passants par un signe extérieur.

4. L'homicide involontaire, que l'art. 319 du Code punit d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, et d'une amende de cinquante francs à six cents francs, tient le milieu entre celui qui est le résultat de la volonté, et celui qui n'est que la conséc}uence d'un accident ; c'est celui qui est imputable à la maladresseï à l'imprudence, à l'inattention, à la négligence ou à l'inobservation des règlements.

3. Cette disposition est inapplicable à l'homicide involontaire qui est le résultat de coups, portés volontairement, même lorsqu'ils ont été reçus par une personne à laquelle ils n'étaient pas destinés, comme je l'ai démontré dans ma quatrième Étude, aux numéros 471 et 565, où j'ai cité les arrêts de la Cour de cassation des 7 avril 1853 (S. 53. 1. 462 ; B., n* 127) et 8 décembre de la même année (8. 54. 1. 283 ; B., n® 175), auxquels il faut ajouter les arrêts des 2 juillet 1819 (S., coU, nouv., 6. 1. 93 ; B., n« 75), 6 mars 1823 (S., coll. nouv., 7. 1. 206 ; B., n* 91) (1).

6. Elle est également inapplicable à l'auteur de l'homicide auquel on ne peut reprocher ni maladresse, ni imprudence, ni inattention, ni négligence, ni inobservation des règletaents.

L'une ou l'autre de ces fautes étant l'une des conditions substantielles du délit réprimé par l'art. 319|

(1) V. au98ir*iTêtdu.i2.juin 1879(8.81. 1. 183; B., no 113) cité daas la 4* Ëtude, p. 682, à la note.

HOIUGIDE, BLE88. ET COUPS INVOL.— 319,— N* 7. 5

il importe que le juge en constate l'e^istçQce dfins sa décision ; sans quoi la condamnation qu'il prononcerait manquerait de base légale, et encourrait la censure de la Cour de cassation : 6 mars 1823 cité au numéro précédent ; 9 octobre 1823 (B., n* 141) ; 15 septembre 1825 (S., colL nouv., 8. 1. 195; B., n» 184) ; 8 décembre 1826 (B.,n" 254) ; 6 avril 1827 (S., coll. nouv. 8. 1. 565 ; B., n^ 74) ; 7 juillet 1827 (S., coll. nouv., 8. 1. 634 ; B., n^ 177) ; 16 octobre 1828 (B.,n- 298; ; 28 juin 1832 (B.,n« 230) (1). 7. La loi n'a pasdéfmi lamaladreç^^^, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou l'inobservation des règlements ; elle laisse au juge le soin de racopnaître si l'acte, qui lui est dénoncé, prend l'un ou Tautre de ces caractères. Je l'imiterai ; je me contenterai de faire remarquer que ]^9 règlements^ que l'art. 319 a en vue, sont ceux qui ont pour objet la sécur rite de tous et l'intérêt général ; ce ne sont p^ les règlements particuliers qui peuvent être imposés aux entrepreneurs pour l'exécution des travaux spéciaux qui leur sont confiés.

(1) Jugé que llmprudeûce du prévenu est sufftsaoïineiit établie par la déclaration du Jug^meiit qu'au moment derMcidenteailfté par le heurt de sa voiture attelée» cette Ycâture n!ét«it pas.éûtairée, et c^^, passait dans un lieu fréquenté, il avait imprimé à son cheval une allure trop rapide, •— 10 août 4878 (S. 79. 1. 488j.

Au sarpluB, la eonstatation des faita dlinprudeiice, d'inalted-^ tion ou de négligence rentrent dans le pouvoir aouverain des jugea du fond. — 20 juill. 4873 (S. 73. li 4) ; 12 nov. 1873 (S. 76. 1,Î81;B. no3l2).

Mais l'appréciation légale, delà part des jugés, dés laits pat* eux constatés, et consistant^ par exemple, 4 décider qui^ pM.faikai» quelque malheureuses qu'en aient été les conséquensefli»tte constituent ni maladresse, ni imprudence^ ni négligence, elné tombent pas sous Tapplication de l*arL 319, relève du eodtrôle m la cour de Cassation. 12 nov. 46îft, précité;

tt L. m.— T. n.— CH. l''.-K2ït. fet DéL. é. LES I^Etth.

lia Cblii* de èassatioïl l*a jugé d&ns Tespëce suivante.

Victor Mai*échal était ehployê par Jules Parrtieti-^ tiéi*, pdur l'exécution de trdvattît pdblicfe, dotit celui-cî s'était rendu adjudicataire, lîh acéideilt occasionna sa mort. Sa Veuve et ses héritiers citèrent Parmehlieren police éorTectiorinel ; ils prétendirent quMl b'était rôhdu coupable du délit, héprihié par Fart. 319, pour n'avoir pas obserVé l'art. 5 du devis générai dés clauses et conditions, imposées aux entîfepreûeurs des travaux f)tiblics par la décision du directeur géiiéral des pont» clchausSées, en date du 28 àdût 1833. Déclarés ttial fondés dans leur action par le tribunal Supérietii* de Beàuv&is, ils se pourvurehtefl cassation, Sous le prétexte tiiie éette décision violait Târt. 919. Lélir JJourVoi ftlt rejeté, « attendu que l'art. 5 du devis général des clauses et conditions, irtlf)osées aux entrepreneurs de travaux publies par la décisioti de M. le directeur général defe ponts et chaussées, en daie dU 25 dôût 1838, n'a nullement pour objet des intérêts de Sécurité publique, mais s'applique aux rapports de l'administration et de l'entrepreneur pour la bonne et prompte confection des travaux entre{)ri8 ; attendu qu'une semblable décision ne peut, en aucun cas, être as- Siiiiilée aux règlements, dont parle l'art. 319 du Code pénal ; attendu que le jugement attaqué reconnaît souverainement qu'il ne s'élève contre Parmentîer aucune charge de maladresse, imprudetice, inattention ou négligence^ et qu'en le relaxant de la poursuite le jugement attaqué, loin d'avoir violé l'art. 829, en â fait une juste application. j> 12 mai 1848 (B., n^ 147).

Page 1